Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit" chez ADSEA 17-LA PROTECTRICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEA 17-LA PROTECTRICE et le syndicat CGT et UNSA le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T01719001057
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ADSEA 17-LA PROTECTRICE
Etablissement : 42177311000141 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés

ADSEA 17 LP association loi 1901 reconnue d’utilité publique dont le siège social est situé 5, place dorléac – 17 300 ROCHEFORT

Représentée par

ET

Le syndicat UNSA,

Le syndicat CGT,

Il est arrêté et convenu le présent accord.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle

Article 1 : Champ d’Application :

Il est convenu que le présent accord fait référence à l’accord 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit agréé le 23 juin 2003 et étendu le 3 février 2004.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat à durée déterminée.

Article 2 : Définition :

2.1- la plage horaire du travail de nuit : est fixée par une plage nocturne de 9 heures continue au sein de la période comprise dans l’amplitude horaire de 22 heures à 7 heures.

2.2 – le travailleur de nuit : Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 2-1 ci-dessus ;

- soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période de 1 mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 2-1 ci-dessus.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes les surveillants et surveillants de nuit qualifiés.

Article 3 : conditions de travail :

Les travailleurs de nuit bénéficient pleinement des dispositions de l’accord de branche cité en référence relatives a :

3.1 la durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit,

3.2 la pause

3.3 la surveillance médicale

3.4 la protection de la maternité,

3.5 la vie familiale et sociale et la priorité dans l’attribution d’un nouveau poste,

Article 4 : contreparties de la sujétion de travail de nuit :

4.1 le droit au repos de compensation : est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. art. 2.1 du présent accord) pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.

4.2 les heures liées au repos de compensation seront soient :

* prises en totalité

* payées pour 50% du temps et prises pour 50%

Chaque travailleur de nuit peut choisir la formule qui lui convient à la condition de s’engager sur l’une d’entre elles pour une année civile. S’ils souhaitent modifier leur choix, ils devront écrire à l’association trois mois avant la fin de l’année civile.

4.3 les modalités de récupération : seront annualisées et concédées par tranche d’une semaine minimum selon des rythmes dictés par les nécessités du service et les possibilités de recrutement de personnel remplaçant.

Article 5 : autres salariés pouvant travailler la nuit :

Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l'article 2-2 ci-dessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en repos de 7 % par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures.

Les modalités de prise du repos de compensation seront prioritairement récupérées. A titre exceptionnel, une indemnité équivalente en lieu et place de ce repos de compensation sera rémunérée.

Article 6 : Suivi de l’accord :

Le suivi de l’accord est effectué tous les ans dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 7 : Révision – Dénonciation :

7-1- Révision de l’accord :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7-2 : Dénonciation de l’accord :

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois avant chaque date d’expiration de la période de validité.

Le présent accord reste en vigueur pendant un an au-delà du préavis de trois mois.

Article 8 : Agrément et validation :

Le présent accord est présenté à l’agrément, à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, via le site https://accords-agrements.social.gouv.fr.

Article 9 : Date d’effet de l’accord :

Le présent accord prendra effet dès sa signature par les parties. Il serait invalidé en cas de refus d’agrément par les services ministériels compétents.

Article 10 : Dépôt, notification et publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et enregistré en 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.

Un exemplaire du présent accord sera remis en mains propres à chacun des signataires et participants. Ceci vaut notification.

Fait en 6 exemplaires à ,

Pour l'A.D.S.E.A.17 L.P

Le Président du Conseil D’Administration,

Pour le syndicat UNSA , Pour le syndicat CGT ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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