Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez WIMOOV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WIMOOV et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027018
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : WIMOOV
Etablissement : 42213614300084 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu entre :

L’Association WIMOOV dont le siège social est situé au 41 rue du Chemin Vert, Paris 11è, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

Et :

XXXXXXXXXXX, Elu titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

XXXXXXXXXXX, Elue titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

XXXXXXXXXXX, Elu titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

XXXXXXXXXXX, Elue titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

XXXXXXXXXXX, Elue titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

XXXXXXXXXXX, Elu titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres des Comités Sociaux et Economiques lors des dernières élections professionnelles

Ci-après dénommés « les Partenaires Sociaux »

D’autre part,

Collectivement dénommés ci-après « Les Parties »

Préambule

Au regard des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles relatives au temps de travail, les Parties ont entrepris une démarche de rénovation des règles relatives à la durée et au décompte du temps de travail des Salariés afin d’offrir à l’ensemble des acteurs de l’Association une sécurité juridique, des règles communes de gestion et d’équité, ainsi qu’une meilleure compréhension des modalités de temps de travail applicable au sein de l’Association, par la clarté et la transparence.

Les Parties reconnaissent que la définition et la mise en œuvre de conditions de travail communes à l’ensemble du personnel de l’Association sont nécessaires pour conduire et réussir sa politique de développement et de bâtir un cadre social propre à l’Association.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la définition de l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toute autre disposition résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes sectoriels traitant des mêmes sujets au sein de l’Association.

Le présent accord emporte donc création d’un statut social harmonisé au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’Association et de ses établissements existants et futurs.

En conséquence, les dispositions visées ci-après mettent fin et remplacent les usages, les décisions unilatérales, les accords atypiques applicables au sein de l’Association sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

PARTIE 1 - Principes généraux d’organisation et d’aménagement du temps de travail

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des Salariés de l’Association, en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.

  1. Article 1er : Types d’horaires possibles

    1. 1.1 Les horaires possibles

Les horaires et les aménagements sont déterminés par service en raison de la charge de travail, des contraintes et des nécessités de service, ainsi que selon le statut et les fonctions du Salarié.

Les équipes ou les services pourront être organisés selon les modalités suivantes :

  • Horaire hebdomadaire de 35 heures sans RTT 

  • Horaire hebdomadaire de 37 heures avec RTT 

  • Horaire hebdomadaire de 39 heures avec RTT 

  • Forfait annuel en jours.

    1. 1.2 Les différentes catégories de Salariés

L’Association est composée de différentes catégories de Salariés concernées par l’aménagement du temps de travail, qui sont les suivantes :

  • Le personnel employé à 35 heures hebdomadaires 

  • Le personnel employé à 37 heures hebdomadaires 

  • Le personnel employé et cadre à 39 heures hebdomadaires

  • Le personnel cadre en forfait annuel en jours

  • Les cadres dirigeants

    1. 1.3 Modalités d’application des forfaits

À l’occasion de la mise en place de cet accord, une cartographie du temps de travail sera définie en raison des nécessités de service afférentes à chacune des plateformes et du siège de l’Association. Les Responsables hiérarchiques s’entretiendront avec les Salariés sur la présentation du présent accord et son application au sein des plateformes ou du siège sur lesquels ils sont affectés.

Article 2 : Horaires

La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autre raison dûment justifiée.

La plage variable est le temps pendant lequel le personnel choisit d’effectuer le complément de temps à la plage fixe définie ci-dessus afin d’atteindre la totalité de la durée hebdomadaire du contrat de travail du Salarié.

La prise de poste du matin s’effectue dans la plage variable comprise entre 7 heures et 10 heures, la sortie de fin de journée s’effectue durant la plage variable comprise entre 16 heures et 20 heures.

L’interruption de la mi-journée s’effectue entre 12 heures et 14 heures. L’arrêt pour le déjeuner est effectué pendant la plage centrale de 12 heures à 14 heures.

Il est notifié qu’au cours de la plage d’interruption de la mi-journée entre 12 heures et 14 heures, les Salariés doivent obligatoirement interrompre leur travail pendant un minimum de 30 minutes consécutives.

Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, le Responsable hiérarchique organisera en concertation avec les Salariés les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service tant auprès des bénéficiaires et des partenaires que des différents services de l’Association.

Il est précisé que seuls les Salariés, y compris ceux en forfait annuel en jours, ayant obtenu une autorisation écrite du Responsable hiérarchique pourront accéder aux locaux de l’Association en dehors des plages horaires susmentionnées.

Il est rappelé que la durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour et que l’ensemble des Salariés bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé dans le présent accord que le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile - lieu d’exécution du travail aller et retour ;

  • Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 30 minutes.

Article 4 : Temps de trajet

Le présent article a vocation à définir les règles applicables en matière de déplacements professionnels.

Les règles définies dans le présent accord permettent aux Salariés de l’Association d’effectuer dans de bonnes conditions une mission extérieure à leur(s) lieu(x) d’exécution habituel(s) de leur travail.

4.1 Définition

Le lieu d’exécution habituel de travail est le lieu correspondant au rattachement contractuel du Salarié.

Il y a déplacement professionnel lorsque le Salarié accomplit une mission extérieure à son ou ses lieu(x) d’exécution habituel(s) de son travail qui l’amène à réaliser ses missions dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, le temps de déplacement professionnel réalisé en dehors de l’horaire de travail prévu pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat de travail (Exemples : formation professionnelle, réunion, opération événementielle, etc., à l’initiative de l’employeur) n’est pas du temps de travail effectif.

Dans le souci de garantir la santé et le droit au repos des Salariés, le temps de trajet sera exclusivement prévu sur le temps de travail.

Il est précisé que seul le temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail tel que prévu dans le contrat de travail est comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Exemple :

Un salarié doit se déplacer pour une formation débutant à 9 heures.

Le temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu habituel de travail tel que prévu dans le contrat de travail est de 30 minutes.

Le temps de trajet du domicile du salarié au lieu de rendez-vous est d’une heure. Seules les 30 minutes dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail tel que prévu dans le contrat de travail, sont prises en compte dans le temps de travail.

4.2 Dispositions spécifiques aux Salariés cadres relevant du dispositif du forfait annuel en jours

Compte-tenu de l’autonomie dont disposent les Salariés cadres relevant du dispositif du forfait annuel en jours dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, leurs déplacements professionnels doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures.

Article 5 : Période estivale de congés payés

Pendant la période estivale, 10 jours ouvrés de congés payés devront impérativement être pris en continu entre le 1er juillet et le 31 août.

  1. PARTIE 2 - Modalité 35 heures hebdomadaires sans acquisition de JRTT

    Article 1er : Champ d’application

La présente modalité de temps de travail à 35 heures sans acquisition de JRTT est réservée au personnel non cadre.

Les 35 heures hebdomadaires peuvent se répartir sur la base de 6 jours de travail, soit du lundi au samedi.

Article 2 : Modalités de décompte du temps de travail

Les horaires de travail des Salariés s’inscrivent dans les horaires de fonctionnement de leur service dans le cadre de l’horaire collectif défini par l’article 2, Partie 1 du présent accord.

Les Responsables hiérarchiques remettent aux Salariés un outil de décompte individuel de leur temps de travail.

  1. PARTIE 3 - Dispositif du forfait 37 ou 39 heures hebdomadaires avec acquisition des jours de RTT

    Article 1er : Champ d’application

La modalité de temps de travail à 37 heures avec acquisition de jours de RTT est réservée au personnel non cadre.

Les Salariés non-cadres et cadres peuvent être éligibles à la modalité de temps de travail à 39 heures avec acquisition de jours de RTT.

Les 37 ou 39 heures hebdomadaires peuvent se répartir sur la base de 6 jours de travail, soit du lundi au samedi.

Article 2 : Modalités de décompte du temps de travail

2.1 Comptabilisation du temps de travail

Les horaires de travail des Salariés de l’Association à 37 ou 39 heures hebdomadaire s'inscrivent dans les horaires de fonctionnement de leur service en corrélation avec l’horaire collectif défini dans l’article 2, Partie 1 du présent accord.

À ce titre, les Responsables hiérarchiques remettent aux Salariés un outil de décompte individuel de son temps de travail.

Pour l’ensemble des Salariés, ledit décompte permet une consultation notamment sur les jours de RTT à prendre.

2.2 Calcul du nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (jours de RTT) et règle de pose

Un jour de Réduction du Temps de Travail (RTT) est un jour de repos acquis pour compenser un planning hebdomadaire supérieur à 35 heures.

La durée du temps de travail, sa forme et les modalités de prise des jours de repos suivront de plein droit l’évolution des lois en vigueur et les modifications prévues par accord d’Entreprise ou note de service.

2.2.1 Pour le personnel à 39 heures par semaine

La 36ème à la 39ème heure ouvrira droit à 24 jours de RTT maximum par année civile complète afin de ramener la durée moyenne hebdomadaire à 35 heures, et la durée annuelle de travail de référence à 1 607 heures.

Les jours de RTT s’acquièrent mensuellement, à raison de 2 jours de RTT par mois de travail effectif au sein de l’Association par année civile.

Néanmoins, le compteur de 12 JRTT par semestre sera ouvert dès le premier jour du semestre.

1 JRTT devra obligatoirement être posé chaque mois, par journée entière ou par demi-journée, après acceptation par le Responsable hiérarchique des dates sollicitées en tenant compte des nécessités de service.

Les 6 JRTT restants par semestre peuvent être posés successivement dans la limite de 4 JRTT accolés.

Les quatre jours de RTT successifs peuvent être accolés au jour de RTT posé mensuellement.

Des JRTT peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 2 JRTT sur la période d’absence.

2.2.2 Pour le personnel à 37 heures par semaine

La 36ème et la 37ème heure ouvriront droit à 12 jours de RTT maximum par année civile complète afin de ramener la durée moyenne hebdomadaire à 35 heures, et la durée annuelle de travail de référence à 1 607 heures.

Les jours de RTT s’acquièrent mensuellement, à raison de 1 jour de RTT par mois de travail effectif au sein de l’Association par année civile.

Néanmoins, le compteur de 6 JRTT par semestre sera ouvert dès le premier jour du semestre.

Les JRTT peuvent être posés successivement dans la limite de 4 JRTT accolés.

Des JRTT peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 2 JRTT sur la période d’absence mensuelle.

2.3 Dispositions communes au personnel à 37 et 39 heures par semaine

Le dernier jour ouvré de chaque mois, les Salariés devront informer leur Responsable hiérarchique de leur planning prévisionnel des deux mois à venir et de leur planning réalisé du mois en cours par le biais de l’outil de décompte individuel du temps de travail.

Les JRTT ayant pour objet de compenser un planning hebdomadaire supérieur à 35 heures, et d’assurer un horaire moyen sur le semestre de 35 heures, ils doivent être en totalité soldés à la fin de chaque semestre. Les JRTT ne sont donc pas reportables d’un semestre à l’autre.

  1. 2.4 Gestion des absences

Les absences d’une durée supérieure à une semaine continue et qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale donneront lieu à une réduction proportionnelle des jours de RTT attribués en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement.

En cas d’absence en fin de semestre, dans l’hypothèse où le salarié aurait soldé ses JRTT par anticipation, la proratisation des JRTT sera réalisée sur le compteur des JRTT du semestre suivant.

Article 3 : Gestion des entrées et des sorties en cours d’année

Afin de faciliter le décompte des jours de RTT lors des entrées et des sorties du personnel de l’Association, il est convenu entre les présentes Parties les points suivants :

  • En cas d’arrivée en cours de mois civil, le Salarié réalisera un horaire hebdomadaire de 35 heures jusqu’à échéance dudit mois ;

  • En cas de fin de contrat de travail en cours de mois civil, le Salarié réalisera un horaire hebdomadaire de 35 heures au cours dudit mois.

Les compteurs de JRTT par semestre seront proratisés au regard des entrées et sorties en cours de semestre.

En cas de sortie en cours de semestre, dans l’hypothèse où le salarié aurait d’ores et déjà soldé ses JRTT du semestre par anticipation sans les avoir acquis, le montant correspondant sera déduit du solde de tout compte.

A l’inverse, en cas de sortie en cours de semestre, dans l’hypothèse où le salarié aurait un compteur de RTT positif, il lui sera demandé de les solder avant le terme de son contrat de travail, sauf nécessité de service.

PARTIE 4 - Dispositif du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours est réservé aux cadres autonomes et aux cadres dirigeants ayant vocation à adapter le décompte de leur temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation de la gestion de leur emploi du temps avec les besoins de l’Association.

  1. Article 1er : Champ d’application

    1. 1.1 Les cadres autonomes

Le forfait annuel en jours s’applique aux cadres autonomes.

Les cadres autonomes sont « les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. »

Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

« Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’Association. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. »

Plus précisément, est autonome le Salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps, c'est-à-dire qu'il détermine notamment librement :

  • Ses prises de rendez-vous ;

  • Ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;

  • La répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;

  • L'organisation de ses jours de repos en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’Association et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur, etc.

    1. 1.2 Les cadres dirigeants

Le présent accord s’applique également aux cadres dirigeants, à savoir « les Salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’Association. Ils sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail. »

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les dispositions du présent accord, autres que celles relatives aux congés payés et celles figurant dans le présent accord, ou figurant dans tout autre accord collectif d’Entreprise relatif à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

1.3 Dispositions communes aux cadres autonomes et aux cadres dirigeants

Les cadres autonomes et dirigeants sont titulaires d’un contrat de travail / d’un avenant qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission. Ainsi, toute convention individuelle de forfait annuel en jours est liée au poste occupé par le Salarié au moment de sa conclusion et n’est en aucun cas liée à la personne même du Salarié.

Le forfait annuel en jours est par voie de conséquence subordonné à un accord individuel et écrit du Salarié prenant la forme d’un avenant au contrat de travail ou d’une clause dans le contrat de travail initialement conclu, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait.

Il est rappelé que le refus d’un Salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Il est libre de refuser le dispositif du forfait annuel en jours et restera soumis au décompte initial de son temps de travail tel que prévu par son contrat de travail ou par voie d’avenant.

Il est convenu que lors de l’entretien annuel portant sur le suivi du forfait annuel en jours du Salarié, l’Association ou le Salarié pourra décider de dénoncer la convention individuelle relative au forfait annuel en jours après le respect d’un préavis de 3 mois signifié par écrit dans le compte-rendu dudit entretien. Cette dénonciation de la convention par l’une ou l’autre des Parties s’imposera à l’autre et ne constituera pas une modification essentielle du contrat de travail. Une telle dénonciation conduira à l’application d’un système de décompte horaire. Dans ce cas, un solde de compte sera effectué.

  1. Article 2 : Nombre de jours travaillés dans l’année

    1. 2.1 Plafond annuel du nombre de jours travaillés

Il est rappelé que les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des Salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparait pas adapté. En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, ces Salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de demi-journées ou jours travaillés. Le nombre de jours dans l’année civile, déterminé au prorata de la présence, ne peut être supérieur à 202 jours sur 12 mois. Ce nombre comprend le nombre de jours maximum de congés payés défini par le Code du travail. Il suivra bien entendu toute évolution législative, réglementaire ou conventionnelle.

Ce plafond de référence s’apprécie sur une année civile complète pour des Salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées.

Est considérée comme une demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

2.2 Calcul du nombre de jours de repos

Il a été convenu dans le présent accord de forfaitiser le nombre de jours de repos à 24 pour une année civile complète.

2.3 Prise des journées de repos annuel

La durée du temps de travail, sa forme et les modalités de prise des jours de repos suivront de plein droit l’évolution des lois en vigueur et les modifications prévues par accord d’Entreprise ou note de service.

En ce sens, les jours de repos devront être pris à hauteur de 12 jours de repos par semestre.

Les jours de repos devront être pris chaque mois par journée ou par demi-journée, à raison de 1 jour après acceptation par la direction des dates sollicitées en tenant compte des nécessités de service.

Les 6 jours de repos restants par semestre peuvent être posés successivement dans la limite de 4 jours de repos accolés.

Les quatre jours de repos successifs peuvent être accolés au jour de repos posé mensuellement.

Des jours de repos peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 2 jours sur la période d’absence mensuelle.

  1. Article 3 : Modalités de décompte des jours travaillés et de suivi pour les cadres autonomes

    1. 3.1 Repos et organisation du temps de travail

Dans un souci de garantir le respect du droit à la santé et au repos des Salariés, ainsi que le principe général de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, le temps de travail des cadres en forfait annuel en jours sera géré sur l’année civile, dans le respect des règles légales du repos quotidien et du repos hebdomadaire, à savoir d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail, le cadre en forfait annuel en jours ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.

À cet effet, afin que le personnel en forfait annuel en jours puisse bénéficier d’au minimum 11 heures de repos entre deux plages de travail, et d’au minimum 35 heures consécutives de repos par semaine, les Parties conviennent que leur journée de travail s’inscrit dans l’amplitude journalière définie dans la partie 1.

  1. 3.2 Suivi du temps de travail

    1. 3.2.1 Outils de suivi

Les Salariés en forfait annuel en jours devront se conformer au système de suivi de leur activité mis en place dans l’Association.

À ce titre, le dernier jour ouvré de chaque mois, le cadre en forfait annuel en jours devra faire parvenir de préférence par mail, ou par tout autre moyen écrit, à son Responsable hiérarchique un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées de travail effectuées, des jours de congés et du nombre de journées ou demi-journées de repos prises (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.). Ce récapitulatif indiquera également si le temps de repos entre deux jours de travail a été respecté

Ce document sera tenu à la disposition de l’Inspection du travail et permettra :

  • De vérifier le respect des dispositions du présent accord et d'alerter individuellement tout Salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans la période de référence ;

  • D'assurer un suivi de l'organisation du travail du Salarié afin de veiller à ce que l'amplitude et la charge de travail soit raisonnable.

L’Association fournira un document permettant de réaliser ce décompte pour un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut au regard de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, en avertir préalablement son employeur afin qu’une solution alternative soit mise en place pour respecter les dispositions légales ainsi que celles du présent accord. La Direction recevra sous 8 jours calendaires le Salarié et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Le Salarié en forfait annuel en jours devra par ailleurs informer son Responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Enfin, si l’employeur constate que l’organisation du travail adopté par le Salarié aboutit à des situations anormales, il pourra organiser un rendez-vous avec le Salarié.

Les représentants du personnel seront informés deux fois par an du nombre d’alertes émises par les Salariés ainsi que des mesures prises pour pallier ces difficultés.

3.2.2 Entretiens de suivi

En tout état de cause, chaque Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours devra bénéficier chaque année d’un entretien avec son Responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du Salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l’Association, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le Salarié et son Responsable hiérarchique définissent ensemble les mesures de prévention et le règlement des difficultés. Les mesures et les solutions sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Au regard des conclusions du document de suivi prévu à l’article 4.2.1 Partie 4 du présent accord, des entretiens individuels pourront avoir lieu en cours d'année pour évoquer l'organisation du travail et la charge de travail à l’initiative du Salarié et / ou de l’employeur.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail, des jours de repos et de congés afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos et de congés dans le courant de l’exercice.

3.2.3 Définition d’un calendrier d’activité prévisionnel

Avant le début de chaque année suivant les contraintes de l’activité du cadre au forfait annuel en jours, ce dernier transmettra à son Responsable hiérarchique un calendrier prévisionnel et indicatif des jours travaillés et non travaillés. Son Responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Le salarié préviendra son Responsable hiérarchique de toute modification de ce calendrier par le biais de l’outil de suivi mensuel.

Les modifications de ce calendrier à l’initiative de la Direction devront respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence.

3.2.4 Droit à la déconnexion

Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus implique que les Salariés aient le droit de se déconnecter, en dehors de leurs horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de l’Association.

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du Salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l’Association veillera à rappeler au Salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas être utilisé pendant ses périodes de repos.

Article 4 : Modalités de rémunération dans le cadre du forfait annuel en jours

Les cadres au forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

La rémunération mensuelle de chaque cadre au forfait annuel en jours est ainsi lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours de travail travaillés.

  1. Article 5 : Modalités de gestion en cas de périodes incomplètes

    1. 5.1 Gestion des entrées

Dans la mesure où le Salarié entrant dans l’Association en cours d’année civile ne bénéficie pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours travaillés sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels il ne pourra prétendre.

Les jours ou postes de travail correspondants n’auront pas le caractère d’heures supplémentaires.

5.2 Gestion des sorties en cours d’année civile

Pour les Salariés quittant l’Association en cours d’année civile, le solde des jours de repos du Salarié sera calculé au prorata de son temps de présence.

Article 6 : Suivi du recours aux forfaits annuel en jours

Conformément aux dispositions légales, les représentants du personnel seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des Salariés concernés.

De plus, les représentants du personnel sont consultés avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Par ailleurs, le Salarié en forfait annuel en jours pourra solliciter une visite médicale spécifique afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

PARTIE 5 - Donation de jours de congés payés, de JRTT et/ou de JRA (jours de repos annuel) pour un collègue ayant un enfant malade et/ou étant proche aidant

La démarche, telle que décrite dans la présente partie, s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’Association, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale.

Article 1er : Champ d’application

La possibilité de donation des jours de congés payés et/ou de JRTT et/ou JRA pour un collègue ayant un enfant malade et/ou pour un collègue proche aidant est ouverte pour l’ensemble du personnel de l’Association.

Il est précisé que la donation de jours de congés payés et/ou de JRTT et/ou de JRA n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, les jours travaillés au titre des jours de repos cédés donnant droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

Par « gravement malade », il est entendu toute maladie, handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Par « enfant », il est entendu son enfant ou celui de son conjoint (concubin, PACS, conjoint).

Article 2 : Dispositif du don de jours de repos

2.1 Les bénéficiaires

Tout Salarié, sans condition d’ancienneté, ayant :

  • un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • l'une des personnes suivantes présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l', un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;

  • peut bénéficier d'un ou plusieurs jours de repos cédés par d'autres Salariés de l’Association en vue de s'absenter sur présentation du justificatif prévu à l’article 2.3 de la présente partie.

    1. 2.2 Les Salariés donateurs

Tout salarié recruté tant en contrat de travail à durée déterminée qu’indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ayant acquis un nombre de jours de repos suffisants pour être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don et ce de manière définitive et irrévocable.

2.3 Modalités de cession des jours de repos

Ce don, anonyme et sans contrepartie, se fait sur demande du Salarié volontaire après accord de l'Employeur.

Le bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de son absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin détaillé au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date du don.

Le Salarié bénéficiaire s’engage à informer l’Association en cas d’amélioration de la santé de l’enfant et / ou du proche aidé qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du Salarié et des soins contraignants.

2.4 Les jours cessibles

Afin d’éviter un état de fatigue préjudiciable à la santé du personnel et au regard de l’impératif de préserver les temps de repos associés et nécessaires, le présent accord prévoit que seuls :

  • 5 jours ouvrés de congés payés acquis et non consommés 

  • Et/ou 5 JRA 

  • Et/ou 5 JRTT 

peuvent faire l’objet d’un don, sous la forme de journées ou demi-journées.

Les journées de récupération et la journée de solidarité ne pourront pas faire l’objet d’un don.

2.5 Périodicité et formalisation des dons

Les dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, par le biais d’un mail à envoyer à son Responsable hiérarchique.

Les Salariés souhaitant faire un don devront indiquer le nombre de jours donnés et la catégorie (JRTT/JRA/Congés payés).

Enfin, le Salarié donateur pourra indiquer le nom du bénéficiaire, qui ne connaitra pas l’identité du donateur.

PARTIE 6 - Dérogation au repos dominical

La présente dérogation au repos dominical s’inscrit dans la volonté de l’Association de maintenir et de développer une activité de sensibilisation des comportements à risque sur la route et de faire connaître au grand public les modes de déplacement alternatifs en étant au cœur des événements (festivals, fêtes de la musique, forums des associations, remises de prix, etc.).

Ces événements peuvent avoir exceptionnellement lieu le dimanche, rendant nécessaire la rédaction de la présente Partie.

Article 1er : Définition du repos dominical

Il est rappelé que le Code du travail pose deux principes :

  • Le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • Le principe du repos dominical, selon lequel, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (de 0 h à 24 h).

Pour les besoins de la vie économique et sociale, des dérogations ont cependant été apportées au principe du repos dominical dans les conditions exposées ci-dessous.

  1. Article 2 : Champ d’application

    1. 2.1 Personnel concerné

L’ensemble du personnel de l’Association, quels que soient son statut et sa classification, entre dans le champ d’application des dispositions de la présente partie.

Cependant, les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas travailler le dimanche :

2.2 Principe du volontariat

Les Parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du Salarié. En conséquence, le travail exceptionnel du dimanche repose sur la base du volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.

Ainsi, le travail le dimanche est subordonné à un accord individuel et écrit du Salarié lié à la demande du Responsable hiérarchique et contresigné par celui-ci.

Il est rappelé que le refus d’un Salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Il est libre de refuser le dispositif de dérogation au repos dominical et restera soumis à une répartition de son temps de travail du lundi au samedi.

Enfin, les Parties rappellent que l’Employeur veillera à l’absence de discrimination entre les Salariés volontaires ou non, pour travailler le dimanche, ainsi qu’à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés. Ainsi, les Salariés ayant des enfants à charge tiendront informés leur Responsable hiérarchique des frais de garde supplémentaires résultant du travail le dimanche. Les frais supplémentaires pourront donner lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 50€ bruts sur présentation préalable d’un justificatif de garde par une assistante maternelle agréée.

  1. Article 3 : Modalités de décompte des dimanches travaillés et de suivi des salariés privés du repos dominical

    1. 3.1 Repos et organisation du temps de travail

Dans un souci de garantir le respect du droit à la santé et au repos des Salariés ainsi que le principe général de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, le travail le dimanche sera réalisé par roulement et sera géré sur l’année civile, dans le respect des règles légales du repos quotidien et du repos hebdomadaire, à savoir d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  1. 3.2 Suivi du temps de travail

    1. 3.2.1 Outils de suivi

Il est rappelé que le travail du dimanche se fera dans le respect de l’horaire collectif défini par le présent accord.

L’ensemble du personnel devra ainsi se conformer au système de suivi de son activité mis en place dans l’Association.

À ce titre, le Responsable hiérarchique remet au plus tard 15 jours calendaires avant chaque dimanche travaillé un planning prévisionnel et indicatif de la répartition des horaires de travail du salarié indiquant le dimanche travaillé, validé par la Direction. Ce planning prévisionnel indiquera également si le temps de repos entre deux jours de travail a été respecté. Il figurera dans l’outil de décompte individuel du temps de travail du Salarié.

Les modifications de ce calendrier à l’initiative du Responsable hiérarchique devront respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence.

Ce document sera tenu à la disposition de l’Inspection du travail et permettra :

  • De vérifier le respect des dispositions du présent accord ;

  • D'assurer un suivi de l'organisation du travail du Salarié afin de veiller à ce que l'amplitude et la charge de travail soit raisonnable.

    1. 3.2.2 Entretiens de suivi

Au regard des conclusions du document de suivi prévu à l’article 3.2.1, Partie 6, du présent accord, des entretiens individuels pourront avoir lieu en cours d'année pour évoquer l'organisation du travail.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des dimanches travaillés afin de favoriser un juste équilibre dans l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du Salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail.

Par ailleurs, pour les Salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours des entretiens professionnels annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Article 4 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

    1. 4.1 Contrepartie en rémunération et en repos

Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficiera d’un repos compensateur équivalent à chaque heure travaillée et percevra pour ce jour une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

4.2 Contrepartie en matière de durée quotidienne planifiée le dimanche

En cas de travail le dimanche et sauf demande écrite contraire du Salarié pour une durée moindre, la durée effective de travail le dimanche sera au minimum de 5 heures continues et au maximum de 10 heures consécutives.

Article 5 : Évolution de la situation personnelle des Salariés privés du repos dominical

Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un Salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il lui suffira d’en informer, par écrit, son Responsable hiérarchique au minimum un mois à l’avance sans justification à apporter. Dans ce cas, son Responsable hiérarchique s’engage à ne plus le planifier le dimanche, au plus tard un mois après sa demande écrite.

Article 6 : Engagements en termes d’emploi en faveur de personnes handicapées / publics en difficultés

Des embauches supplémentaires pourront avoir lieu en cas de forte demande de présence de l’Association lors des manifestations. Dans ces conditions, la priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales sera mise en œuvre.

En termes d’emploi, le présent accord laisse de surcroît toute la place aux initiatives locales en matière d’action pour l’insertion.

PARTIE 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 1er : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Le présent accord est établi en sept (7) exemplaires originaux, dont un pour chacun des partenaires Sociaux signataires.

  1. Article 2 : Durée de l’accord

    1. 2.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.2 Dénonciation totale ou partielle du présent accord

Les dispositions du présent accord conclues à durée indéterminée pourront, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncées partiellement ou totalement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et ou de l’opportunité d'un nouvel accord.

En cas de dénonciation, partielle ou totale, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou à défaut, jusqu’à la fin du préavis susmentionné.

  1. 2.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

    1. Article 3 : Commission de suivi

En cas de modification du périmètre du Comité Social Economique tel que défini dans le présent accord d’entreprise, une rencontre entre les parties pourra être organisée aux fins de révision ou de dénonciation du présent accord dans les conditions définies ci-avant.

  1. Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative de l’association.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre en version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et ce conformément aux dispositions réglementaires et notamment à l’article D.2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage de chacune des plateformes de l’association aux fins d’information des salariés, disponible en accès libre sur l’intranet de l’association et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Fait à Paris, le 16/12/2020 en 7 exemplaires.

Pour l’Association, XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale :

Pour les Partenaires Sociaux :

XXXXXXXXXXX, Elu titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

XXXXXXXXXXX, Elue titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

XXXXXXXXXXX, Elu titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

XXXXXXXXXXX, Elue titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

XXXXXXXXXXX, Elue titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

XXXXXXXXXXX, Elu titulaire du Comité Social et Economique WIMOOV non-mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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