Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008116
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : BOSSARD
Etablissement : 42218293100028

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

La société BOSSARD, SAS au capital de 1 250 000 €, sise, 15, rue du Commerce zone Acti-sud 85 000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 422 182 931, représentée par xxxxxxxxx, Directeur Général, dûment habilité aux présentes.

D’une part,

Et :

Les membres titulaires et non-mandatés du Comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

xxxxxxxxx - Secrétaire
xxxxxxxxx – Trésorière

xxxxxxxxx – Elus titulaire

xxxxxxxxx – Elu suppléant

xxxxxxxxx – Elu suppléant

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise BOSSARD, société de service dans l’activité de l’électricité, de l’informatique industrielle, de l’instrumentation et de la régulation, a un effectif de 89 salariés répartis sur les deux sites de La Roche Sur Yon, le siège, et de Cholet, l’unité de cablage.

A l’occasion du regroupement ayant été opéré en 2021 par une intégration au sein du pôle Electricité du groupe ICM, un projet de convergence sociale a été initié.

Les accords existants au sein de l’entité portant sur la durée du travail et les régimes de congés et de RTT ont été dénoncés le 7 juillet 2022 avec effet au terme des délais légaux de préavis et de survie.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été ouvertes avec les représentants du personnel de l’entreprise afin de permettre la mise en place d’un cadre social rénové et adapté. En l’absence de délégué syndical puis de mandatement syndical, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L2232-25 et suivants du code du travail dès lors que la mise en œuvre d’un régime adapté relatif à la durée du travail relève du champ de la négociation collective.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises afin de permettre l’élaboration d’un nouvel accord portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de la sociétés BOSSARD.

Le présent accord détermine une évolution des régimes de durée du travail qui permet, à l’occasion de la réunion de sociétés différentes, autour des mêmes métiers, d’organiser un statut unique pour l’ensemble des collaborateurs quel que soit le métier exercé.

Ces dispositions ont pour objectif de garantir le développement de l’entreprise, de répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre la mise en place d’un régime homogènéisé de durée du travail applicable à tous les salariés du Pôle Electricité du groupe ICM au sein duquel la société BOSSARD s’inscrit.

En outre, le présent accord définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail. L’évolution des outils numériques et leur accessibilité plus étendue impose de réaffirmer l’importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos, de congé, de la vie personnelle et familiale et la protection de la santé des salariés. Ainsi, cet accord contient diverses recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit le régime relatif à la durée du travail applicable.

Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été définies :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société relevant de l’une des catégories ci-après visées.

En sont exclus, les personnes suivantes :

Les cadres dirigeants répondant aux conditions fixées par l’article L 3111-2 du Code du travail,

Les alternants et stagiaires, qui relèveront du régime légal applicable ;

Catégories de salarié(e)s – définitions.

Le personnel au sein de la société est réparti selon les services suivants :

Afin de correspondre aux annexes, le CSE propose :

Achat / Magasin

Administratif

Commercial, chargé d’affaires

BE Automatisme / BE dessin

Unité de chantier

Unité atelier

Le présent accord met en place deux catégories de salariés disposant d’une organisation du temps de travail différentes. Les différents postes affectés au sein de ces deux catégories sont listés en annexe 1 au présent accord.

Il est expressément rappelé que les salariés ne relevant pas de l’une de ces catégories se verront appliquer les dispositions conventionnelles de branche.

La catégorie des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, et Cadres  des services Admnistratif et Commercial, Bureau d’Etudes et dite 1ère catégorie :

Pour l’ensemble de ces collaborateur(rice)s, un régime de durée du travail de 37 heures par semaine avec l’attribution de jours de repos correspondant est adopté (cf. Article 2 : Aménagements de la durée du travail).

La catégorie des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, et Cadres des services Unité de Chantier et Atelier dite 2nd catégorie :

Pour l’ensemble de ces collaborateur(rice)s, le régime pré-existant de modulation du temps de travail de 0 à 46 heures par semaine est maintenu (cf. Article 2 : Aménagements de la durée), en conformité avec les dispositions de la loi et les aménagements ci-après :

Rappel des dispositions de la loi :

Conforrmément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail, la durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la mesure où, sur un an, cette durée n’excède pas 35 heures en moyenne hebdomadaire.

Dans la limite de 46 heures sur une semaine donnée et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, ces heures ne donnent lieu ni aux majorations de salaires fixées ni au repos compensateur précisé par l’article L 3121-28 du code du travail.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL

Au terme du présent accord, deux régimes distincts de durée du travail sont instaurés :

  • Un régime de forfaits hebdomadaires de 37h par semaine pour les salarié(e)s relevant de la première catégorie,

  • et un régime de modulation annualisée du temps de travail pour les salarié(e)s relevant de la seconde catégorie, tel que défini ci-après.

    1. Durée du travail pour les salarié(e)s de la première catégorie Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, et Cadres des services Administratif et Commercial, Bureau d’Etudes et Méthodes.

Pour les salarié(e)s relevant de la première catégorie le régime de durée du travail est fixé comme suit :

Mise en place d’un forfait horaire hebdomadaire de 37 heures donnant lieu à l’acquisition de 11 jours de récupération du temps de travail par an, dont 5 à la disposition du (de la) salarié(é).

  1. Nombre d’heures de travail comprises dans le forfait hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail est porté à 37 heures par semaine avec octroi de jours de repos supplémentaires afin de garantir la durée annuelle de 1607 heures par an.

  1. Amplitude journalière de travail dans le cadre du forfait hebdomadaire en heures :

L’horaire journalier en temps complet sera de 7,47 heures soit 7 heures et 28 minutes. Pour les personnes exerçant leur activité en temps partiel, cette durée sera modulée en fonction du ratio d’activité demandé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Chacun veillera à respecter le volume horaire hebdomadaire obligatoire de 37 heures, sauf demande explicite de l’encadrement.

  1. Période de référence du forfait horaire hebdomadaire

La période de référence du forfait annuel en heures est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Acquisition de jours de récupération du temps de travail

Les personnes dont l’horaire hebdomadaire est de 37 heures, bénéficieront de 11 jours de repos par an pour une année complète de présence.

Il est expressément convenu que les personnes exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un travail à temps partiel, bénéficient de l’acquisition proportionnelle de journée de récupération de temps de travail, en fonction de leur ratio d’activité (i.e : une personne exerçant ses fonctions à raison d’un ratio d’activité de 4/5ème d’un temps plein, acquiert chaque année 4/5ème de 11 RTT ; une personne exerçant ses fonctions à raison d’un ratio d’activité de 3/5ème d’un temps plein, acquiert 3/5ème de 11 RTT, Etc…).

  1. Modalités de prise de jours de repos liés à la récupération du temps de travail :

La pose des jours de repos susvisés est réalisée conformément à la procédure en vigueur au sein de la société ou via toute autre solution équivalente qui viendrait à lui être substituée.

Les parties conviennent que les salarié(e)s devront soumettre leurs demandes de jour de repos en respectant un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés, sauf circonstances particulières.

Le manager dispose d’un délai de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour accepter ou refuser la demande de prise de jours de repos.

  1. Dépassement de la durée hebdomadaire de travail forfaitisée 

L’accomplissement d’heures au-delà du forfait hebdomadaire qu’il s’agisse d’un temp complet ou bien d’un temps partiel, devra faire l’objet d’une validation préalable expresse par le manager. Cette validation peut prendre la forme d’un courrier électronique.

En cas de dépassement expressément requis par l’encadrement, les dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur et aux majorations s’appliqueront selon l’article L 3121-22 du code du travail.

  1. Conventions individuelles de forfait hebdomadaire en heures conclues avec le (la) salarié(e)

La convention individuelle de forfait doit faire l’objet d’un écrit. Elle doit comporter la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le (la) salarié(e) répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait, le nombre d’heures compris dans le forfait, la période de référence du forfait, la rémunération correspondant au forfait.

Cet avenant est soumis à l’accord du (de la) salarié(e) formalisé par sa signature.

  1. Rémunération

Le (la) salarié(e) bénéficiant d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heure perçoit une rémunération mensuelle brute lissée sur l’année.

  1. Absences, arrivées et départs en cours de Période de Référence

  • Absences

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en-deçà de l’horaire de 37 heures, entraîne une réduction proportionnelle des droits à repos.

Le principe de la rémunération lissée sur l’année ne fait pas obstacle aux retenues sur salaires réalisées pour des motifs d’absence pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.

  • Arrivées et départ en cours de Période de Référence

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de Période de Référence.

En cas d’embauche en cours de Période de Référence :

  • Le (la) salarié(e) perçoit chaque mois la rémunération mensuelle brute, définie au contrat de travail ;

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire est versé prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours du mois concerné.

    1. Durée du travail des salariés de la seconde catégoirie : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, et Cadres des Pôle Services Unité Chantier et Atelier 

Pour les salarié(e)s relevant de la seconde catégorie, le régime de durée du travail est fixé comme suit :

Maintien d’un régime de modulation annualisée du temps de travail de 0 à 46 heures par semaine suivant les dispositions de la loi et les aménagements prévus par le présent accord.

    1. Aménagements prévus pour les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, et Cadres des Pôle Services Unité Chantier et Atelier 

      1. (2ème Catégorie)

Les aménagements suivants sont expresséments convenus :

  1. Limite du recours à la semaine de 46 heures 

Les périodes hautes de travail ne donneront pas lieu à plus de 2 semaines consécutives de 46 heures. Ces semaines seront effectuées sur la base de 6 jours maximum.

  1. Contrepartie en repos anticipé des périodes hautes (dites RTT pour les salariés annualisés) :

Lorsque le compteur d’annualisation d’un salarié, basé sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures, aura un solde positif, la prise de jours de récupération du temps de travail sera anticipée et surviendra avant la survenance de la fin de la période de référence. Cette anticipation prenant la forme de contrepartie en repos s’effectuera à hauteur d’un minimum de 11 jours de repos au cours d’une même période de référence (afin d’atteindre le cas échéant le même nombre de jours de repos que les salariés de la 1ère catégorie).

Les heures de récupération à déduire du compteur de modulation par rapport à l’horaire hebdomadaire seront prises par ½ journées ou journées complètes.

Les heures supplémentaires non-récupérées par anticipation seront rémunérées en fin de période de référence, en tenant compte des majorations légales en vigueur.

  1. Période basse et période haute : Le type d’activité de l’entreprise génère un plan de charge aléatoire qui ne permet pas une planification annuelle pouvant être respectée sans modification. La modulation du temps de travail exige de définir un planning prévisionnel des périodes haute et basse.

  • Modulation en période basse : 0 à 35 heures : les horaires de travail seront réalisés sur la base des horaires collectifs de l’entreprise selon l’article 4.1 du présent accord, ou sur la base des horaires de chantier (hors des locaux de l’entreprise) selon l’article 4.2 du présent accord.

  • Modulation en période haute : de 36 à 46 heures : les semaines de 46 heures seront effectuées à titre exceptionnel.

Le passage de la période haute à la période basse et de la période basse à la période haute est communiqué moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

  1. Période de référence de la modulation

La période de référence de la modulation ci-avant définie court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Mode de décompte retenu

Le décompte du temps de travail est réalisé selon la procédure établie au sein de la société soit selon un mode déclaratif (relevés hebdomadaires d’heures transmis par le salarié au service des ressources humaines avant le mardi de la semaine suivante) ; soit selon tout autre modalité que la société serait susceptible de mettre en place à l’avenir (type logiciel de décompte des temps de présence par badgeage ou toute autre modalité).

  1. Modalité de prévenance en cas de modification de planning

Le Responsable de service informe ses collaborateurs des dispositions retenues dans le cadre de la modulation avec un délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, compte-tenu de l’activité de l’entreprise et des exigences de service vis-à-vis des clients, il sera possible à l’encadrement de modifier la planification d’un jour de récupération du temps de travail afin que cette journée soit travaillée, moyennant un délai de prévenance de 3 jours, dans la limite de 5 fois par an.

  1. Modalité de prise des jours de récupération temps de travail générés par la modulation

La pose des jours de récupération anticipée correspondant à l’excédent positif du compteur de modulation est réalisée via la procédure en vigueur au sein de la société ou via toute autre solution équivalente qui viendrait à lui être substituée.

Les parties conviennent que les salariés devront soumettre leurs demandes de congé ou de jours de repos supplémentaires en respectant un délai de 5 jours ouvrés, sauf circonstances particulières.

Le manager dispose d’un délai de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour accepter ou refuser la demande de prise de jours de repos.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel, ce contingent visant à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires,

Il est rappelé que les heures effectuées en période haute au-delà de 35 heures dans le cadre de la modulation et compensées par les périodes de basse activité ne s’intègrent pas dans le décompte du contingent d’heures supplémentaires. C’est donc uniquement en fin de période de référence que l’appréciation du contingent d’heures supplémentaires s’appréciera.

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures par an. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos est instituée.

Ces heures de COR ne sont pas assimilées à du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

  1. Rémunération

Les salariés bénéficiant du dispositif de modulation du temps de travail perçoivent une rémunération mensuelle fixée sur l’année qui leur sera versée par douzième.

  1. Absences, arrivées et départs en cours de Période de Référence

  • Absences

Le principe de la rémunération lissée sur l’année ne fait pas obstacle aux retenues sur salaires réalisées pour des motifs d’absence pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront en outre décomptées de la modulation sur la base de 7 heures par jour ou, au réel dans la limite de 7h.

  • Arrivées et départ en cours de Période de Référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire de référence hebdomadaire (35h).

Si le contrat de travail est rompu, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a pu éventuellement percevoir par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte.

Pour les salariés relevant de la catégorie n°1, le travail non-rémunéré de la journée de solidarité est pris en compte dans la convention de forfait et l’atteinte de 1607 heures par an.

Pour les salariés relevant de la catégorie n°2, la journée de solidarité donnera lieu à une déduction de 7 heures du décompte de la modulation. Pour les salariés à temps partiel, ce décompte sera de 1/5eme de la base horaire hebdomadaire. Le travail accompli, durant la journée de solidarité́, dans la limite de 7 heures pour les salariés, n’intègre pas le décompte de modulation, que ces heures interviennent en période haute ou en période basse de travail.

Les collaborateur(rice)s, s’ils ne souhaitent pas travailler durant la journée de solidarité, devront poser une journée de congé ou de récupération du temps de travail.

ARTICLE 4 : HORAIRES DE TRAVAIL

4.1 Travaux effectués dans l’enceinte de l’entreprise

L’horaire d’ouverture global de l’entreprise reste inchangé et il incombe à chacun d’effectuer son horaire de travail à l’intérieur des plages horaires suivantes sur chaque jours de la semaine :

  • Du lundi au vendredi : de 8h00 à 18h00 incluant une pause déjeuner d’une heure minimum ;

La modulation est organisée par le responsable de service suivant les modalités prévues aux articles 2.2. et suivants du présent accord.

4.2 Travaux effectués en dehors de l’entreprise

Les horaires sont définis par le Chargé d’Affaires et le Chef de Chantier en tenant compte des besoins du chantier et des impératifs du client, dans le respect de la réglementation.

4.3 Travaux le dimanche et les jours fériés

Ceux-ci sont effectués à titre exceptionnel selon dérogation à l’article L3132-3 du code du travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION

5.1 Définition

Il y a lieu d’entendre par :  

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le (la) salarié(e) de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du (de la) salarié(e) durant lesquelles il (elle) est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du (de la) salarié(e), à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de récupération du temps de travail.

5.2. Mesures mises en place pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion

Les parties s'accordent sur l'importance de prévoir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion du (de la) salarié(e) et la mise en place de dispositifs pour réguler l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale comme le prévoit l'article L. 2242-17, 7° du code du travail. Des actions de formation et de sensibilisation à un usage encadré des outils numériques seront mises en œuvre.

  1. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un(e) collaborateur(rice) sur son téléphone portable (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les membres de leurs équipes en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. Champ d’application

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions sur la durée du travail qui prévalaient avant cet accord.

  1. Commission de suivi

Le suivi du présent accord sera assuré par une commission paritaire composée des représentants du personnel et des représentants de la direction.

Cette commission sera chargée de veiller au respect des dispositions du présent accord et de régler d’éventuelles difficultés d’interprétation et d’application de ses dispositions.

Si un bénéficiaire de l’accord estime que celui-ci n’a pas été convenablement appliqué, il devra informer les représentants du personnel ou le service des Ressources Humaines, qui auront la possibilité de demander la tenue d’une réunion extraordinaire de la commission.

La commission disposera à cet effet de la documentation utile à l’analyse de la situation.

Les parties s’engagent à tenter de résoudre tout différend relatif au présent accord par voie de conciliation au sein de la commission paritaire.

En cas de dispositions incomplètes ou non abordées dans le présent accord, les dispositions conventionnelles s’appliqueront. 

  1. Révision

En cas de modification des dispositions réglementaires ou légales susceptibles d’affecter le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction, en vue de procéder aux adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.

Une réunion d’un comité de révision de l’accord peut être demandée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de prévenance de 30 jours.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois, par lettre recommandée avec AR adressées aux autres signataires ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale (à ce jour Légifrance) visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 3 et 4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

A La Roche Sur Yon, en 3 exemplaires, le 20/12/2022

La Direction :

Frédéric BENOIT - Directeur Général :

Les élus du CSE :

xxxxxxxxx – Secrétaire

xxxxxxxxx - Trésorière

xxxxxxxxx – Elu titulaire

xxxxxxxxx – Elu suppléant

xxxxxxxxx – Elu suppléant

Pièce Jointes : ANNEXE 1 – Liste des postes par catégories.


ANNEXE 1 – Liste des postes par catégories

PREMIERE CATEGORIE

Catégorie des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, et Cadres  des services Administratif et Commercial, Bureau d’Etudes et Méthodes


SECONDE CATEGORIE

Catégorie des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, et Cadres du service Unité de Chantier et Atelier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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