Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX" chez EES - GUADELOUPE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - GUADELOUPE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE et les représentants des salariés le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97119000291
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE
Etablissement : 42262079900102 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’HARMONISATION

DES STATUTS SOCIAUX

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE, SAS au capital de 300.000€uros, inscrite au RCS de POINTE A PITRE sous le numéro 422 620 799 00102, dont le siège social est situé à rue Jean Gothland, Houelbourg, ZI Jarry, 97122 BAIE MAHAULT, représentée par Monsieur -------------------------------------- en qualité de Directeur,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société :

UGTG représentée par son délégué syndical, M. --------------------------

CGTG représentée par son délégué syndical, M. --------------------------

d’autre part.

Préambule

Le présent accord dont la négociation a été initiée par la Direction d’Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe se justifie aujourd’hui par la nécessité d'assurer une homogénéité des statuts sociaux des collaborateurs réunis sur un même site, rue Gothland à Jarry – BAIE MAHAULT, suite au déménagement des différents pôles d’activité le 16 avril 2018.

Pour ce faire, des réunions avec un groupe de travail composé d’élus (dont les deux délégués syndicaux) se sont tenues les 06/10/2017, 13/10/2017, 27/10/2017, 04/05/2018, 11/06/2018 et le 10/09/2018 afin de préparer le sujet en définissant les points d'écarts entre les statuts des différentes pôles.

Pour rappel, suite à la signature de différents traités d’apport partiel d’actifs, la SAS FORCLUM GUADELOUPE s’est constituée à partir de la société NORELEC GUADELOUPE et de la branche d’activité de FORCLIM ANTILLES GUYANE exerçant sur le territoire de la Guadeloupe.

Par ailleurs, suite aux délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2011, la société SAS FORCLUM a changé de dénomination sociale en devenant la SAS Eiffage Energie Guadeloupe puis en 2018, a de nouveau changé de dénomination sociale et s'appelle désormais SAS Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe.

ARTICLE I – OBJET – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord a pour objet d'harmoniser les statuts sociaux des salariés de la SAS Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe.

L'accord s'appliquera donc à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la SAS Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe, ainsi qu'aux nouveaux entrants à venir.

1.1 - LES USAGES

Les usages remis en cause par le présent accord sont les suivants :

  • Indemnité de grands déplacements

  • Aménagement du temps de travail

  • Jours de congés supplémentaires

  • Jours de congés familiaux

  • Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles

  • Indemnisation des arrêts maladie

  • Principe de versement du treizième mois

  • Prime d’outillage

  • Prime d’ancienneté

  • Prime hauteur

  • Prime d'habillage/déshabillage

  • Prime de panier ou titres-restaurant

  • Indemnités/primes de petits déplacements (transport et trajet)

En tout état de cause, tout usage qui aurait la même finalité et le même objet que l'un de ceux dénoncé, quand bien même il n'aurait pas la même dénomination que celle figurant sur ce document, ne trouvera plus application suivant les effets de la présente dénonciation.

L'accord viendra se substituer aux usages ci-dessus dénoncés.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2019 en tenant compte des formalités de dépôts suivant les dispositions du Code du Travail, et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS

Le grand déplacement se caractérise par l’impossibilité, pour le salarié en situation de déplacement, de regagner son domicile chaque jour. L’indemnité de grand déplacement a pour objet de couvrir les frais supplémentaires de nourriture et de logement engagés par le salarié dans cette situation.

Le montant de l'indemnité de grands déplacements sera dû pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de rentrer chez lui, après une journée de travail.

Le montant de cette indemnité de grand déplacement sera fixé à :

Pour les OUVRIERS et les ETAM CHANTIERS :

  • 55€ par jour, si les frais d’hébergement et de petit-déjeuner sont pris à la charge d’Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe, pour les déplacements à Saint Martin, Marie-Galante, Les Saintes, Martinique et Guyane.

Ou

  • 65€ par jour, si les frais d’hébergement et de petit-déjeuner sont pris à la charge d’Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe, pour les déplacements à Saint Barthélémy.

Pour les ETAM sédentaires et les CADRES :

  • Les frais sont pris à la charge d’Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe sur présentation de note de frais

Ces montants seront réexaminés chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L'aménagement du temps de travail s'appliquant à l'ensemble des salariés de la SAS Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe sera le suivant :

Pour les OUVRIERS et les ETAM CHANTIERS :

L’horaire hebdomadaire des OUVRIERS et des ETAM CHANTIERS sera de 37 heures et demie, réparti comme suit sur les jours de la semaine :

  • Du lundi au jeudi : de 7h00 à 15h00

  • Le vendredi : de 7h00 à 12h30

Toutefois, en fonction des contraintes d’horaires imposées par certains clients, l’horaire hebdomadaire pourra être aménagé différemment en accord entre la Direction et le Client.

Le nombre de jours de RTT sera égal à 16 jours, pour un salarié travaillant à temps plein et présent sur toute la période de référence, à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année :

  • Pour les 10 premiers jours, à l’initiative du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires ;

  • Pour les 6 jours restants, à l’initiative de l’employeur, selon un calendrier prévisionnel annuel qui sera fixé en début d’année en concertation avec les représentants au CE. Toutefois, en fonction des besoins de fonctionnement des services, ces 6 jours de RTT pourront être repositionnés à la demande du responsable.

Les jours de RTT pourront être cumulés, dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.

Les jours de RTT pourront être utilisés dès le début d’année et une régularisation sera faite en fin d’année en fonction de la présence effective des collaborateurs.

Pour les ETAM sédentaires :

L’horaire hebdomadaire des ETAM sédentaires sera de 37 heures et demie, réparti comme suit sur les jours de la semaine :

  • Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

  • Le vendredi ou Le mercredi : de 8h00 à 13h30

Toutefois en fonction des nécessités de service, l’horaire pourra être aménagé différemment en accord entre la Direction et les collaborateurs.

Le nombre de jours de RTT sera égal à 16 jours, pour un salarié travaillant à temps plein et présent sur toute la période de référence, à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année :

  • Pour les 10 premiers jours, à l’initiative du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires ;

  • Pour les 6 jours restants, à l’initiative de l’employeur, selon un calendrier prévisionnel annuel qui sera fixé en début d’année en concertation avec les représentants au CE. Toutefois, en fonction des besoins de fonctionnement des services, ces 6 jours de RTT pourront être repositionnés à la demande du responsable.

Les jours de RTT pourront être cumulés, dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.

Les jours de RTT pourront être utilisés dès le début d’année et une régularisation sera faite en fin d’année en fonction de la présence effective des collaborateurs.

Pour les CADRES :

Tel que précisé dans la convention individuelle de forfait, les cadres seront au forfait annuel 217 jours.

Le nombre de jours de RTT sera égal à 11 jours, pour un salarié présent sur toute la période de référence, à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les jours de RTT pourront être utilisés dès le début d’année et une régularisation sera faite en fin d’année en fonction de la présence effective des collaborateurs.

Pour toutes les catégories (OUVRIERS, ETAM CHANTIERS, ETAM SEDENTAIRES, CADRES), les compteurs de RTT seront remis à 0 (zéro) à chaque fin d’exercice.

Les compteurs de RTT seront incrémentés :

  • en heures pour les OUVRIERS, ETAM CHANTIERS et ETAM SEDENTAIRES

  • en jours pour les CADRES

A l’exception des CADRES, les heures supplémentaires seront déclenchées à compter des 37h50 travaillées et seront rémunérées au taux légal.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Eu égard aux spécificités propres à la Guadeloupe, l’ensemble du personnel de la SAS Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe bénéficiera de jours de repos supplémentaires rémunérés, à savoir :

Mardi gras, mercredi des cendres et le jour de la SAINT SCHOELCHER.

Le chômage de ces jours de repos supplémentaires ne pourra entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 6 – JOURS DE CONGES FAMILIAUX

L’ensemble du personnel de la SAS Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe bénéficiera de jours de congés familiaux conformément au code du travail ou à la convention collective qui lui est applicable.

ARTICLE 7 – PRINCIPE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Il est rappelé que le bénéficiaire ne doit pas percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.

Tout salarié en accident du travail ou maladie professionnelle de la SAS Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe bénéficiera du maintien de salaire à 100% avec subrogation, jusqu’à 90 jours par année civile, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 8 – PRINCIPE D’INDEMNISATION DES ARRETS MALADIE

Il est rappelé que le bénéficiaire ne doit pas percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.

Tout salarié en arrêt maladie de la SAS Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe bénéficiera du maintien de salaire à 100% avec subrogation, jusqu’à 90 jours par année civile, justifiant une année de présence dans l’entreprise, après application du délai de carence applicable par la sécurité Sociale.

ARTICLE 9 – PRINCIPE DE VERSEMENT DU 13ème MOIS

L’ensemble du personnel de la SAS Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe percevra son treizième mois (au prorata de sa présence effective dans l’entreprise pour l’année concernée) en une seule fois, au mois de décembre, au plus tard le 21 décembre sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 10– PRIMES – INDEMNITES

10.1 - PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté est une prime résultant du contrat de travail, liée à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Elle sera attribuée à la date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise aux OUVRIERS, aux ETAM CHANTIERS et aux ETAM sédentaires.

La prime d’ancienneté sera calculée sur le salaire de base englobant les heures effectivement travaillées (normales et supplémentaires) de la manière suivante :

De 3 à 6 ans de présence continue dans l’entreprise 3% du salaire de base brut mensuel
De 6 à 9 ans de présence continue dans l’entreprise 4,5% du salaire de base brut mensuel
De 9 à 15 ans de présence continue dans l’entreprise 7% du salaire de base brut mensuel
De 15 à 20 ans de présence continue dans l’entreprise 8,5% du salaire de base brut mensuel
A partir de 20 ans de présence continue dans l’entreprise 13% du salaire de base brut mensuel

Cette disposition n’est pas applicable aux CADRES.

10.2 - PRIME DE HAUTEUR

Une prime journalière d’un montant de 3,50 € sera payée aux OUVRIERS et aux ETAM CHANTIERS, appelés à exécuter des travaux à partir de 12 mètres de hauteur sur superstructure aérienne ne comportant pas de dispositif permanent et collectif de sécurité ou au cours de son montage et démontage, les travaux sur échafaudage volant ou corde à nœud. Le calcul de la hauteur est fait en partant du niveau le plus proche offrant toutes garanties de sécurité (sol, plancher, plate-forme intermédiaire).

Cette disposition n’est pas applicable pour les ETAM sédentaires et les CADRES.

10.3 - PRIME D’HABILLAGE/DESHABILLAGE

Les temps d'habillage et de déshabillage se font hors temps de travail.

En contrepartie, une prime par jour travaillé d’un montant de 1,82 € sera payée aux OUVRIERS et aux ETAM CHANTIERS.

Ces temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Cette disposition n’est pas applicable pour les ETAM sédentaires et les CADRES.

10.4 - PRIME PANIER - TITRES-RESTAURANT

L'ouvrier recevra une prime de panier par jour travaillé indexée sur le taux horaire du SMIC dont la valeur sera de 9,88€.

Cette prime de panier n’est pas cumulable avec les dispositions de l’article 3 relatif aux indemnités de grands déplacements.

Cette disposition n’est pas applicable pour les ETAM sédentaires et les CADRES qui bénéficient de titres-restaurant.

Les titres-restaurant doivent être attribués ainsi : un pour chaque repas de l’ETAM sédentaire et du CADRE compris dans sa journée de travail. Dès lors, tous les ETAM sédentaires et les CADRES dont les horaires ne comprennent pas de pause repas permettant de déjeuner à l'extérieur ne peuvent se voir attribuer de titres-restaurant.

Par ailleurs, lorsque des notes de frais de déjeuner seront présentées, les ETAM sédentaires et les CADRES se verront déduire un titre-restaurant par déjeuner.

10.5 – INDEMNITES/ PRIMES DE PETIT DEPLACEMENT (TRANSPORT ET DE TRAJET)

On distingue trois types d’indemnités :

L’indemnité de trajet : elle dédommage les OUVRIERS et les ETAM CHANTIERS pour la sujétion que représente pour eux le fait de se rendre quotidiennement du siège de l’entreprise sur le chantier et d’en revenir, en dehors des horaires collectifs de travail.

L’indemnité de transport (selon deux situations) :

  • Elle dédommage les OUVRIERS et les ETAM CHANTIERS pour leur déplacement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée, en partant de leur résidence habituelle et en revenir en fin de journée avec leur propre moyen de locomotion. Toutefois, cette indemnité de transport n’est pas due lorsque les OUVRIERS et les ETAM CHANTIERS n’engagent aucun frais de transport.

Les zones (annexe 1) et les montants des indemnités de Petits Déplacements appliqués seront ceux précisés ci-dessous :

Par exception à la carte des zones en annexe 1, les communes de SAINT CLAUDE, BOUILLANTE et VIEUX-HABITANT seront considérées comme étant en zone 4.

  • Une prise en charge par l’employeur sous forme de compensation versée aux salariés, des frais de carburant qu’ils engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sera versée à hauteur de 51,98€ par mois au prorata du nombre de jour travaillé, appelée communément « prime transports ».

L’indemnité de trajet chauffeur : elle dédommage les OUVRIERS et les ETAM CHANTIERS pour la sujétion que représente pour eux le fait de conduire et de se rendre quotidiennement du siège de l’entreprise sur le chantier et d’en revenir, en dehors des horaires collectifs de travail. Elle est rémunérée en heures payées non travaillées et se substitue à l’indemnité de trajet.

L’indemnité de trajet, de trajet chauffeur et l’indemnité de transport ne sont pas cumulables avec les indemnités de « grands déplacements ».

Cette disposition n’est pas applicable pour les CADRES n’engageant aucun frais de transport.

10.6 – PRIME D’OUTILLAGE

La règle de base est que tout collaborateur « OUVRIERS ou ETAM CHANTIERS » devra posséder une caisse à outils.

A cet effet, une prime d'outillage sera versée aux salariés qui fournissent eux-mêmes leur propre outillage, sous réserve de l'existence des outils énumérés selon une liste type définie en annexe 2 et à leur bon entretien. Les outils manquants ou jugés inutilisables par l'employeur, devront être remplacés dans les 48 heures.

Cette prime mensuelle sera égale à :

  • 2% du salaire mensuel brut de base

Les salariés qui ont actuellement une caisse à outils, fournie par l’employeur, conservent celle-ci et ne pourront prétendre à aucune prime durant 2 ans à compter de la signature du présent accord. La liste des outils donnés par la direction (jointe en annexe 2) devra être complétée à la signature dudit accord sauf si au regard de l’inventaire de cette caisse, la direction décide d’octroyer l’indemnité.

Dans le cadre des actions de prévention et de sécurité, des revues de caisse à outils seront effectuées.

Cette disposition n’est pas applicable pour les ETAM sédentaires et les CADRES.

ARTICLE 11- PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires sur la plateforme dématérialisée dédiée, un en version complète et un en version anonymisée, de la DIECCTE et au conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE.

Le présent accord fera l'objet d'une note d'information au personnel.

ARTICLE 12- REVISION - DENONCIATION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, l'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux organisations syndicales représentatives et donnera lieu à dépôt auprès de la DIECCTE de BASSE TERRE. Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des organisations syndicales, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.

ARTICLE 13- SUBSTITUTION DE L’ACCORD AU REGIME ANTERIEUR

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et en intégralité, à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif (d'entreprise ou de branche) ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique aux dispositions et pratiques existantes.

Article 14- SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer après deux années d’application de l’accord pour faire le bilan sur ces dispositions.

Fait à BAIE MAHAULT, le 19 février 2019

Pour la Direction, Pour l’UGTG, Pour la CGTG

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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