Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution relatif à la durée du travail des salariés, à l'exception de ceux en forfait jours et cadres dirigeants" chez MEDIPATH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIPATH et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T08322004545
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIPATH
Etablissement : 42280957400086 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

Accord collectif de substitution relatif

à la durée du travail des salariés,

à l’exception de ceux en forfait-jours et cadres dirigeants

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale (UES) MEDIPATH – FRANCE TISSUE BANK- GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT composée de :

La société MEDIPATH, société d'exercice libéral par actions simplifiée de médecins, au capital de 710.576 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 422 809 574, dont le siège social est situé 263 Via Nova – Pôle d'Excellence Jean-Louis, 83600 FREJUS,

La société FRANCE TISSUE BANK, société actions simplifiée à associé unique, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 877 680 884, dont le siège social est situé Le 7, Pôle d’Excellence Jean Louis 34 Via Nova, 83 600 Fréjus, représentée par la SAS MDP LIFE SCIENCE,

Le GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT, au capital de 3.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 902 032 176, dont le siège social est situé Le « 7 », Pôle d’Excellence Jean Louis 34 Via Nova, 83 600 Fréjus,

dont les trois membres sont représentés par M, dûment mandaté à l’effet des présentes ;

Ci-après désignée « l’UES »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’UES et représentées par :

  • Pour la CFDT SANTE SOCIAUX, M en qualité de délégué syndical,

  • Pour la CFTC, M, en qualité de délégué syndical,

  • Pour FO SANTE PRIVE, M, en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Il est rappelé que la durée du travail des salariés de l’UES était jusqu’à présent régie notamment :

  • pour la société MEDIPATH, par les dispositions de l’accord d’entreprise du 23 mai 2001 ;

  • pour le GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT, par les dispositions de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2021.

Constatant que les modalités d’organisation du temps de travail prévues dans ces accords collectifs n’étaient plus en adéquation avec les besoins de l’activité, la Direction a décidé de dénoncer ces deux accords d’entreprise, par courriers notifiés en date du 28 février 2022.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés concernés afin de mettre en cohérence le support conventionnel avec l’organisation de l’activité.

Au terme de leurs échanges, les Parties ont convenu de formaliser le présent accord collectif de substitution, conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants et L. 2261-10 du Code du travail.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES, à l’exception de ceux soumis à des conventions de forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

Organisation du temps de travail à la semaine et horaire hebdomadaire de travail

Organisation du temps de travail à la semaine

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est organisé à la semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur, et en particulier aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.

Salariés à temps plein – durée du travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein visés à l’article 1er est fixée à 35 heures par semaine civile.

Salariés à temps partiel – durée du travail

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail, inférieure à 35 heures, ainsi que la répartition de cette durée sont fixées dans leur contrat de travail, conformément aux dispositions légales.

Horaires de travail

Les horaires de travail des salariés sont portés à leur connaissance via le logiciel de gestion des temps et par voie d’affichage au sein des locaux ou par remise individuelle aux salariés.

Les salariés sont informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Décompte et contrôle

Le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés est assuré par un pointage sur le logiciel de gestion du temps de travail en vigueur au sein de l’UES.

Rémunération

Il est rappelé que la rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail.

Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par un salarié à temps plein à la demande de la Direction, au-delà de 35 heures par semaine.

Régime des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine donneront lieu, au choix de l’employeur, soit au paiement de ces heures, soit à un repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires sont, le cas échéant, rémunérées avec la paie du mois suivant leur réalisation.

Les Salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit le mois suivant la réalisation des heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous la forme d’une journée ou d’une demi-journée de repos. Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning.

Les journées ou demi-journées sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.

Il est par ailleurs rappelé que les repos compensateurs doivent être pris régulièrement et au plus tard dans les 12 mois suivant le mois au cours duquel le salarié les a acquis afin d’éviter qu’un Salarié accumule un nombre de jours de repos trop important. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise de ses repos compensateurs.

Régime des heures supplémentaires au-delà du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires applicable est égal à 320 heures par salarié et par an, conformément aux dispositions légales.

Au-delà de 220 heures supplémentaires par an, l’accord du salarié concerné pour effectuer des heures supplémentaires au-delà de ce seuil annuel sera recueilli par tout moyen.

En cas de dépassement du seuil annuel de 320 heures, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une contrepartie supplémentaire.

Chaque heure supplémentaire rémunérée et réalisée au-delà de ce contingent génère, outre les majorations susvisées (article 5.2), une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies.

Il est rappelé que ne sont pas imputables sur le contingent annuel susvisé, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur en application de l’article
L.3121-28 du Code du travail ainsi que celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail.

Les contreparties obligatoires en repos, alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.

Les Salariés sont informés du nombre d’heures contreparties obligatoires en repos portées à leur crédit le mois suivant la réalisation des heures supplémentaires, au-delà du contingent annuel.

La contrepartie en repos peut être prise en journée ou demi-journée, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de l’ouverture du droit.

Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning.

Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.

Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par un salarié à temps partiel à la demande de la Direction, au-delà de la durée contractuelle fixée.

Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel.

Les heures complémentaires sont rémunérées avec la paie du mois suivant leur réalisation et donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de l’UES, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Portée de l’accord

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein des membres de l’UES, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2023, dans les conditions légales en vigueur.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées chaque année lors des négociations périodiques.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Employeur, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et sur le logiciel partagé accessible à l’ensemble du personnel

Article 11 - Signature électronique

Les Parties soussignées, d’un commun accord, conviennent d’une signature de l’Accord en la forme « électronique » via la plateforme de signature en ligne « DOCUSIGN ».

Les Parties soussignées reconnaissent que l’Accord, signé électroniquement, constitue une preuve valide pour établir les droits, obligations et responsabilités des Parties et le consentement des signataires.

Chacune des Parties soussignées déclare reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et conférer date certaine à celle attribuée à la signature de l’Accord via la plateforme de signature en ligne « DOCUSIGN ». En conséquence de quoi, cette signature en la forme « électronique » sera opérée avec les coordonnées contractuelles suivantes requises pour l’authentification des signatures :

Pour l’UES

M

Pour la CFDT SANTE SOCIAUX

M

Délégué syndical

Pour FO

XX

Délégué syndical

Pour LA CFTC

XX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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