Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au télétravail" chez MEDIPATH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIPATH et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T08323005176
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIPATH
Etablissement : 42280957400086 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

Accord collectif relatif au télétravail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale (UES) MEDIPATH – FRANCE TISSUE BANK- GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT composée de :

La société MEDIPATH, société d'exercice libéral par actions simplifiée de médecins, au capital de 718.976 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 422 809 574, dont le siège social est situé 263 Via Nova – Pôle d'Excellence Jean-Louis, 83600 FREJUS,

La société FRANCE TISSUE BANK, société actions simplifiée à associé unique, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 877 680 884, dont le siège social est situé Le 7, Pôle d’Excellence Jean Louis 34 Via Nova, 83 600 Fréjus, représentée par la SAS MDP LIFE SCIENCE,

Le GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT, au capital de 3.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 902 032 176, dont le siège social est situé Le « 7 », Pôle d’Excellence Jean Louis 34 Via Nova, 83 600 Fréjus,

dont les trois membres sont représentés par M., dûment mandaté à l’effet des présentes ;

Ci-après désignée « l’UES »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’UES et représentées par :

  1. Pour la CFDT SANTE SOCIAUX, M., en qualité de déléguée syndicale,

  2. Pour la CFTC, M., en qualité de délégué syndical,

  3. Pour FO SANTE PRIVE, M., en qualité de déléguée syndicale.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par le salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication (article L. 1222-9).

Fondé sur un rapport de confiance mutuelle entre les collaborateurs et l’employeur, le télétravail s’inscrit dans une démarche visant à répondre aux aspirations de salariés qui souhaitent mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle en limitant leurs trajets par l’exercice d’une partie de leur activité à domicile, tout en tenant compte des nécessités organisationnelles et techniques inhérentes à l’activité de l’entreprise.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

Les parties réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine dans les conditions fixées ci-après.

En conséquence le présent accord a pour objet de mettre en place et de déterminer le fonctionnement du télétravail au sein de l’UES en application des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce contexte, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Principes généraux du télétravail

1.1 Le volontariat

Il est rappelé que le télétravail ne constitue ni un droit, ni une obligation.

Les Parties rappellent que le télétravail s’inscrit dans une démarche concertée, fondée sur le double volontariat tant du salarié que de l’employeur.

Le télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord exprès de l’employeur.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-11, du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

1.2 Egalité de traitement

Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages que ceux applicables aux salariés en situation comparables travaillant exclusivement dans les locaux de la Société.

Il bénéficie également des mêmes droits individuels que les autres salariés de la Société, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d’entretiens professionnels et de politique d’évaluation.

1.3 Travailleurs handicapés et femmes enceintes

Les travailleurs handicapés et les femmes enceintes sont éligibles au télétravail dans les mêmes conditions que les autres salariés. En cas de demande de passage en télétravail selon des modalités différentes de celles prévues au présent accord, leur situation particulière sera étudiée en lien avec le service de santé au travail.

Article 2 : Eligibilité au télétravail – Champ d’application

Le télétravail est ouvert aux activités de l'entreprise pouvant être exercées à distance, par des salariés bénéficiant d’une autonomie et d’une indépendance suffisantes dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées, quels que soient la nature de leur contrat de travail et leur statut.

Sont ainsi éligibles au télétravail les salariés :

- titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel travaillant au minimum 50% de la durée légale de travail ;

- bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de l’organisation de leur emploi du temps ;

- dont les fonctions peuvent, partiellement ou totalement, être réalisées à distance.

Ne sont pas éligibles au télétravail les salariés dont le poste implique :

- par nature, une présence physique dans les locaux de la Société ;

- des contraintes matérielles et techniques.

Pour la mise en œuvre du télétravail, le salarié doit disposer d’un espace de travail spécifique dédié et adapté à ce mode d’organisation, lui permettant d’exercer son activité conformément aux règles relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail. Le domicile du salarié doit également être équipé d’une connexion internet opérationnelle et d’une installation électrique conforme.

Le salarié devra fournir les documents suivants :

  • attestation sur l’honneur du salarié de la conformité de l’installation électrique de son domicile;

  • attestation d’assurance multirisques habitation couvrant le télétravail.

    Article 3 : Conditions de passage au télétravail

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande à son responsable, par lettre remise en main propre, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception.

Le passage en télétravail sera alors mis en œuvre selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 : Période d’adaptation

L’exercice des fonctions en télétravail débute par une période d’adaptation d’une durée de deux mois. Cette période permet au salarié de vérifier si l’activité en télétravail lui convient. Pour l’employeur, cette période d’adaptation doit permettre de s’assurer que le salarié bénéficie bien de l’autonomie et des conditions requises pour travailler à distance et si cette modalité d’organisation du temps de travail est compatible avec l’activité de l’entreprise et le fonctionnement du service.

Pendant cette période, le salarié ou l’employeur peut décider unilatéralement de mettre fin au télétravail par écrit (par courriel avec accusé de réception, par courrier RAR ou remis en main propre contre décharge), sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit jours.

S'il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l'entreprise pour la totalité de son temps travail.

Article 5 : Réversibilité

Le télétravail revêt un caractère réversible aussi bien pour le salarié que pour l’employeur.

Le salarié comme l’employeur peut mettre fin au télétravail de manière anticipée et sans justification par courriel avec accusé de réception, courrier LRAR ou remis en main propre contre décharge, un mois avant la date envisagée pour la prise d’effet de cette décision.

Article 6 : Lieu de télétravail

Le salarié s’engage à effectuer son télétravail à son domicile habituel tel que déclaré à son employeur (c’est-à-dire celui dont l’adresse figure sur le bulletin de salaire).

Le salarié doit signaler à la Société dans les meilleurs délais tout changement dans sa vie personnelle (domicile, configuration du logement, etc.) susceptible de remettre en cause l’exercice de son activité en télétravail.

Article 7 : Organisation du télétravail

7.1. Télétravail régulier

L’activité exercée en télétravail ne peut excéder deux (2) journées par semaine civile.

Les jours de télétravail sont fixés et choisis en concertation et avec l’accord du manager, au regard des impératifs du service et du bon fonctionnement de l’équipe.

L’employeur peut modifier de façon exceptionnelle les jours télétravaillés, notamment en cas de réunion, formation ou événement particulier, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés.

7.2. Episode de pollution

En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 223-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par le Code de l’environnement et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population.

Dans cette situation, le salarié éligible a la possibilité de demander sans préavis d’exercer son activité à domicile pendant les jours concernés.

Cette demande est conditionnée à l’accord de l’employeur par mail. Ce dernier est libre de refuser cette demande s’il la considère incompatible avec les nécessités qu’impliquent le poste occupé par le salarié et/ou l’organisation de l’activité au sein de la Société.

Les jours télétravaillés en raison d’un épisode de pollution ne s’imputent pas sur le contingent hebdomadaire fixé à l’article 7.1.

Article 8 : Durée et horaires de travail

Les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail sont applicables au salarié en situation de télétravail.

Dans le respect des règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et aux durées maximales de travail le cas échéant, le salarié en télétravail peut librement organiser son activité sous réserve d’être disponible pendant ses horaires habituels de travail (pour les salariés en décompte horaire) ou sa journée habituelle de travail (pour les salariés en forfait-jours) au sein de la Société.

Le salarié devra être joignable pendant les plages horaires fixées en concertation avec sa hiérarchie et correspondant à ses horaires prévus (planning hebdomadaire planifié et affiché) ou à sa journée habituelle de travail pour les salariés en forfait-jours.

Pendant ses horaires habituels de travail ou sa journée habituelle de travail, le salarié exerçant son activité en télétravail est tenu de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou en visioconférence organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie régulièrement.

De la même manière qu’au sein de la Société, le recours aux heures supplémentaires ne pourra être qu’exceptionnel et sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Article 9 : Contrôle du temps de travail et droit à la déconnexion

La charge de travail d’une journée à domicile doit correspondre au volume de travail qu’aurait effectué le salarié dans les locaux de l’entreprise.

Les parties conviennent de la nécessité pour les salariés soumis au décompte horaires, de respecter les dispositions légales relatives notamment à la durée quotidienne de travail, aux durées maximales de travail, au repos quotidien et au repos hebdomadaire et pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours, de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Le suivi du temps de travail est assuré comme suit :

  • Pour les salariés en décompte horaire, la durée quotidienne de travail effectif des salariés sera décomptée dans le cadre du système mis en place au sein de la Société (pointage sur le logiciel de gestion du temps de travail).

  • Pour les salariés en forfait jours, les jours télétravaillés seront identifiés sur l’outil de suivi habituel de leur temps de travail (pointage sur le logiciel de gestion du temps de travail).

Compte tenu de cette nouvelle forme d’organisation du travail, les parties reconnaissent que le temps d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication doit être maîtrisé afin de ne pas interférer avec la vie privée du salarié.

Dans ce cadre, il est reconnu au télétravailleur un droit à la déconnexion en dehors de ses horaires habituels de travail ou sa journée habituelle de travail où il doit être joignable, sauf urgence ou situation exceptionnelle liée aux impératifs de bon fonctionnement de l’activité.

Article 10 : Suivi du télétravail

Un suivi de l’activité en télétravail est réalisé lors de l’entretien annuel d’évaluation afin d’identifier les bénéfices et les difficultés, au plan individuel et collectif, de la mise en œuvre de cette forme d’organisation du travail.

Article 11 : Equipement

La Société mettra à disposition le matériel nécessaire (ordinateur) pour l’exercice de l’activité en télétravail.

Dans ce cadre, le salarié s'engage à prendre soin du matériel confié et à avertir immédiatement la Société en cas de dysfonctionnement des équipements de travail.

L'ensemble des équipements fournis par la Société resteront sa propriété et le salarié s'engage à restituer le matériel professionnel sans délai à la demande de l'entreprise.

En cas de passage en télétravail partiel, les salariés ne disposant pas d’un téléphone mis à disposition par la Société s’engagent à communiquer à celle-ci un numéro de téléphone sur lequel ils seront joignables. L’usage de ce numéro par la Société sera strictement réservé à la communication avec le salarié lors de l’activité en télétravail.

Les Parties conviennent également que compte tenu du caractère limité du nombre de jours de télétravail effectué à l’initiative de chaque salarié, en application du présent accord, il n’y a lieu à aucune indemnisation ni remboursement spécifique à quelque titre que ce soit pour la mise en œuvre du télétravail.

Article 12 - Assurances

Le salarié utilisant son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la Société et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

ARTICLE 13 - Protection des données

Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise ainsi que les règles mises au point pour les membres de l’UES, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail.

Article 14 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de l’UES, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 15 : Portée de l’accord

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein des membres de l’UES, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Article 16 : Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Avril 2023, dans les conditions légales en vigueur.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées lors des négociations périodiques obligatoires.

Article 17 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Employeur, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et sur le logiciel partagé accessible à l’ensemble du personnel

Article 18 : Signature électronique

Conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les Parties conviennent d’une signature du présent accord en la forme « électronique » par l’intermédiaire de la plateforme de signature en ligne « DOCUSIGN », telle que décrite au certificat de signature électronique remis à chacune des Parties. Cette signature en la forme « électronique » sera effectuée à partir des adresses mail visées ci-dessous, requises pour l’authentification des signatures.

Les Parties reconnaissent ainsi que le procédé de signature utilisé par le prestataire DocuSign permet d’assurer l’identité des signataires et garantit l’intégrité du présent accord.

Chacune des Parties soussignées déclare reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent accord par l’intermédiaire de la plateforme de signature en ligne « DOCUSIGN ». Elles renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la validité et le contenu du présent accord pour un motif lié à l’utilisation de ce procédé.

Enfin, il est rappelé que l'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les conventions sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Pour l’UES

M.

Pour la CFDT SANTE SOCIAUX

M.

Déléguée syndicale

Pour FO

M.

Déléguée syndicale

Pour la CFTC

M.

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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