Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04919004952
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE L'OUEST
Etablissement : 42310711900038 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08

  1. ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

    RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

    ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST, dont le siège social est situé 1 rue des Brunelleries – Bouchemaine – 49913 ANGERS CEDEX 9, représentée par xxx, en sa qualité de Président,

D’UNE PART

ET

xxx, élues délégués du personnel titulaires le 23 novembre 2015, avec chacune 39 suffrages valablement exprimés sur 39, représentant donc plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’association s’est structurée autour de deux grandes activités, l’élevage et l’éducation des chiens, pour doter les aveugles et grands infirmes des yeux d’un chien guide.

Elle a également développé des services aux déficients visuels (canne électronique, service de locomotion, outils informatiques...).

Eu égard aux récentes évolutions législatives, les parties ont souhaité repréciser et faire évoluer les organisations pour mieux accompagner le développement de l’activité.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I

REGLES GENERALES

Article 1.1. – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés au sein de l’Association.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et notamment aux accords suivants :

  • l’accord du 7 septembre 1998,

  • l’accord du 15 octobre 2001.

    Article 1.2. - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exception :

  • des cadres dirigeants tels que définis à l’article 1.1 de l’accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours en date du 14 novembre 2017,

  • et aux cadres autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours tels que définis à l’article 1.2 dudit accord.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes légaux et conventionnels en vigueur relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

Article 1.3. - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL

Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps consacrés au repas, y compris les repas pris, par exemple, avec des collègues, un supérieur hérarchique et/ou un déficient visuel, pour lesquels la présence n’est pas obligatoire;

  • les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective ;

  • les temps de pause ;

  • toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;

  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail. A l’inverse, le temps de déplacement entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif.

    Temps de déplacement professionnel

Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie financière.

En revanche, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune indemnisation et aucune perte de salaire.

Les déplacements professionnels réalisés hors formation en dehors de la plage habituelle de travail (cf. horaires affichés dans l’entreprise), et dépassant le temps requis au salarié pour ses déplacements domicile / lieu de travail (aller / retour) donnent lieu aux contreparties suivantes :

  • une indemnité journalière de 10 euros bruts si le déplacement dépasse les temps de déplacement et horaires susvisés en début ou en fin de journée ;

  • OU une indemnité journalière de 25 euros bruts si le déplacement dépasse les temps de déplacement et horaires susvisés en début et en fin de journée.

    Durées maximales du travail

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire est limitée à 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut excéder 48 heures sur une semaine.

La durée hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’une durée maximale hebdomadaire moyenne de 46 heures.

Article 1.4. - CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés doivent se présenter et quitter leur poste aux heures mentionnées par l’horaire affiché.

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour par chaque salarié au moyen d’un relevé d’heures (auto-déclaratif), indiquant la prise de service et la fin de service. Ce relevé d’heures est contresigné par le responsable de service ou par un membre de la Direction et transmis mensuellement au service du personnel.

Article 1.5. – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Accomplissement d’heures supplémentaires

Il est rappelé que la Direction peut imposer aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires afin de répondre aux impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut résulter que d’un accord préalable exprès de la hiérarchie. Elles ne peuvent être effectuées de la seule initiative des salariés.

Décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures.

Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Repos compensateur équivalent

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.

En principe, le droit à repos est ouvert dès lors que le salarié a acquis l’équivalent de 7 heures. A titre dérogatoire, il est convenu que les heures de repos acquises pourront être prises dès la première heureLes salariés sont incités à prendre leur repos dans les 3 mois de leur acquisition. En tout état de cause, le délai maximum pour utiliser ce repos est d’un an. Au-delà, les heures de repos non utilisées dans ce délai maximum seront perdues.

Le salarié doit formuler sa demande écrite auprès du responsable hiérarchique. La Direction dispose d’un droit discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande.

Le salarié doit respecter un délai minimum de 3 jours calendaires entre la date de sa demande et celle de sa prise de repos. Le salarié doit donc en tenir compte dans la fixation de la date qu’il propose.

Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-11 du code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 220 heures.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. 

TITRE II

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Il est rappelé qu’en application de l’article 10-1 de l’accord national de la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la réduction du temps de travail a été organisée au sein de l’association sous forme de repos.

Ainsi, la durée annuelle du temps de travail, pour les salariés à temps complet, est de 1607 heures pour 35 heures de moyenne hebdomadaire.

Cette durée hebdomadaire moyenne est organisée de la façon suivante :

  • Une durée hebdomadaire de 37 heures ;

  • Attribution de 12 jours de RTT.

Ce mode d’aménagement ne s’applique pas aux salariés de l’élevage visés au titre III infra.

Article 2.1. MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT

Seules les semaines complètes travaillées ouvrent droit à des jours de repos (dits JRTT).

Il est précisé que l’acquisition des jours de repos est subordonnée à la présence du salarié pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

Les jours d’absences consécutifs ou non, hors congés payés ou jours fériés, qui représenteraient un total supérieur ou égal à 20 jours ouvrés dans l’année (soit 4 semaines) réduiront le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

En cas de besoin, la régularisation correspondante pourra être effectuée en N+1.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

Article 2.2. MODALITES DE PRISE DES JRTT

Période de référence

Les jours de repos sont pris et répartis sur une période de 12 mois consécutifs.

La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Répartition des jours de repos

Les JRTT sont pris, pour moitié au choix de l’employeur et pour moitié au choix du salarié après information des délégués du personnel.

JRTT au choix de l’employeur :

L'information est donnée par la Direction au salarié avant le 1er janvier. Elle porte sur les dates imposées et éventuellement les options possibles (choix entre plusieurs dates laissé aux salariés). Le salarié doit informer de ses choix entre les options proposées avant le 31 mars.

En cas de modification à l’initiative exceptionnelle de la Direction des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de 7 jours dans ces derniers cas étant réduit à un jour franc.

JRTT au choix du salarié :

Les salariés ont l’obligation de les poser régulièrement (la moitié dans le 1er semestre, la moitié dans le 2nd semestre).

A titre exceptionnel et en cas de besoin, les salariés pourront demander à modifier les dates choisies, et ce dans la limite de 3 fois par an. La Direction s’efforcera de donner satisfaction à de telles demandes, dans la mesure où cette modification est compatible avec les besoins du service.

Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué dans la limite de 37 heures par semaine, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence, soit 151,67 heures.

La prise du repos acquis conformément à l’article précédent n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire global brut mensuel contractuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite du salaire global brut mensuel contractuel lissé proportionnellement au nombre d'heures constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré.

Conditions de prise en compte des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilées à du temps de travail effectif) ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

En outre, pour valoriser cette absence au cours du mois considéré afin d’établir le bulletin de paie du salarié, il sera procédé comme suit :

Salaire brut mensuel X (nombre d’heures réelles d’absence / nombre d’heures qui aurait du être réellement travaillées au cours du mois considéré).

Les jours non travaillés non pris en raison de la suspension du contrat de travail du salarié ne peuvent être reportés.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année ou que son contrat est rompu en cours d’année, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. 

Par conséquent, en cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé prorata temporis.

Ces règles seront également appliquées aux salariés en contrat à durée déterminée dont la durée d’emploi est inférieure à la durée annuelle.

TITRE III

ORGANISATION DE L’ELEVAGE

Les parties s’accordent sur le fait que l’activité d’élevage des chiots présente de fortes particularités, à savoir la nécessité d’une présence renforcée des équipes lors des périodes de déplacements à l’étranger, saillies, de mise bas, biberonnage des chiots...

D’un point de vue organisationnel, cela se traduit par une nécessaire polyvalence des salariés intervenant à l’élevage, un aménagement du temps de travail spécifique, l’organisation d’astreintes, de travail de nuit, le dimanche et les jours fériés.

Les parties ont donc souhaité dans le cadre du présent titre préciser ces règles, les modalités d’organisation spécifiques ainsi que les différentes compensations correspondantes.

Article 3a - Principe de polyvalence

Il est rappelé que les salariés de l’association sont nécessairement polyvalents.

En effet, en l’absence de mise bas et de biberonnage, les salariés intervenant principalement à l’élevage peuvent intégrer les équipes de travail des autres activités de l’association (éducation, …).

De même, les salariés travaillant habituellement dans les autres services peuvent être sollicités pour renforcer les équipes de l’élevage.

Cette polyvalence est organisée dans le respect du contrat de travail.

Article 3b - Champ d’application

Les dispositions ci-après du présent titre ont vocation à s’appliquer à tous les salariés intervenant à l’élevage, qu’il s’agisse de salariés affectés principalement ou ponctuellement à cette activité.

Les parties conviennent en effet qu’en cas de besoin, l’association pourra faire appel, dans le cadre de l’élevage, à des salariés n’y travaillant pas habituellement, conformément au principe rappelé supra.

Sous-titre 1 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 3.1.1. - REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

La durée moyenne du travail est de 37 heures hebdomadaires sur l’année.

En compensation, il est octroyé aux salariés 12 jours de repos (JRTT) ; ce nombre ne tient pas compte du positionnement des jours fériés sur les jours de la semaine et sera donc identique d’une année sur l’autre.

En sus de cette technique d’aménagement de la durée du travail, il a été convenu que le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an le nombre d’heures de travail n’excède pas les dispositions légales en vigueur de 1.607 heures (incluant la journée de solidarité), soit 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

Dans le cadre de cet aménagement, la durée annuelle de référence est celle retenue comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, soit 1.607 heures.

La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

L’amplitude de variation des horaires de travail sera plafonnée à 48 heures pour la période de forte activité et de 0 heure de travail pour la période de faible activité.

Article 3.1.2. - PROGRAMMATION DES DUREES DE TRAVAIL ET DES HORAIRES APPLICABLES

Il est rappelé que la période de gestation d’une chienne est de deux mois.

Un planning prévisionnel trimestriel indiquant les périodes hautes et basses d’activité, les horaires de travail et les durées hebdomadaires et quotidiennes maximales ou minimales de travail pendant cette période seront établis par la Direction ou, le cas échéant, les Responsables de service et affichés dans les lieux de travail auxquels ils s’appliquent, et ce 15 jours avant le début du trimestre.

Il sera mis à la disposition des salariés sur le serveur informatique ; ils pourront ainsi accéder à une version mise à jour.

A l’occasoin de chaque réunion avec le comité social et économique, ou à défaut, les délégués du personnel, la Direction proposera que soit présenté le planning remis à jour.

A titre d’exemple, un planning distinguera en fonction des besoins de l’activité :

  • Déplacements / Mises bas : semaine de 44 heures ;

  • En présence de chiots (de moins de 2 mois), il est nécessaire d’assurer une présence 7 jours/7 :

La durée hebdomadaire de 42 heures est répartie alternativement : du lundi au samedi, puis, du lundi au vendredi avec travail le dimanche.

  • En l’absence de chiots (de moins de 2 mois) :

La durée hebdomadaire de 24 heures est répartie du lundi au jeudi.

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment au surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et de manière générale, à toute autre circonstance nécessitant une intervention rapide, liée à l’évolution de l’état de santé des chiennes et des chiots, et ne pouvant être différée.

Les parties s’accordent sur le fait qu’il est difficile d’anticiper, les dates des naissances étant par nature imprévisibles.

Les salariés seront informés par courrier ou par e-mail de ces changements de durée ou d’horaires de travail au moins 24 heures avant le changement.

Concernant le passage en planning sans présence de chiot, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.

Article 3.1.3. - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés doivent remplir un document auto-déclaratif indiquant la prise de service et la fin du service.

Conformément à l’article D. 3171-8 du Code du travail, ce système auto-déclaratif permet d’effectuer le décompte de la durée quotidienne et un récapitulatif hebdomadaire de travail des salariés.

Ce document est signé par le salarié et le responsable du service ou un membre de la Direction chaque semaine et transmis au service du personnel.

Article 3.1.4. - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence, soit 151,67 heures.

Article 3.1.5. – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilées à du temps de travail effectif) ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont décomptées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

Par ailleurs, ces absences entraînent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’autant.

A l’inverse, les absences qui ne sont ni assimilées à du temps de travail effectif ni consécutives à un arrêt maladie ou un accident ne sont pas déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 

Article 3.1.6. – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année ou que son contrat est rompu en cours d’année, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. 

Par conséquent, en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année civile (1er janvier N au 31 décembre N+1), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé prorata temporis.

Ces règles seront également appliquées aux salariés en contrat à durée déterminée dont la durée d’emploi est inférieure à la durée annuelle.

Sous-titre 2 – Les astreintes

Article 3.2.1. – DEFINITIONS ET PERIODES

Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être amené à se rendre sur son lieu de travail pour procéder à une intervention nécessitée par des soins urgents à donner aux chiennes et/ou aux chiots.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte peuvent être les nuits, week-ends et jours fériés.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, ses congés payés ;

  • plus de deux week-ends consécutifs.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord écrit du salarié devra alors être requis.

Article 3.2.2. – PROGRAMMATION DES ASTREINTES

Le planning prévisionnel mensuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné en début de mois.

Le planning définitif est communiqué par mail aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 3 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 12 heures avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié est alors informé par le service administratif de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.

Par circonstances exceptionnelles, il est essentiellement visé les mises bas, les problèmes de santé des chiennes et des chiots, ainsi que les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc.

Article 3.2.3. – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE EN ASTREINTE

L’astreinte peut se faire à distance ou directement sur le site de travail.

L’astreinte à distance est prioritairement choisie dans la mesure du possible.

Actuellement, elle se réalise par le biais de caméras qui doivent être visionnées régulièrement.

L’astreinte sur le site de travail est réalisée au moyen d’une chambre mise à disposition.

L’usage de cette modalité est discutée en amont et en aval de l’astreinte avec le responsable hiérarchique, car en lien avec l’état de santé des chiennes et/ ou des chiots et de la nécessité d’une présence rapprochée (par exemple, lorsque la mise bas est imminente).

Article 3.2.4. – ARTICULATION ENTRE ASTREINTES ET TEMPS DE REPOS

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention et des temps de déplacement, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail.

Article 3.2.5. – INDEMNISATION ET REMUNERATION

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

  • d’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;

  • du paiement des temps d’astreinte sur le site de travail ;

  • du paiement des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.

Indemnisation de la période d’astreinte

En contrepartie de chaque période d’astreinte, le salarié concerné perçoit une indemnité brute forfaitaire sous le libellé « Astreinte », selon le barème suivant :

  • si l’astreinte est inférieure ou égale à 4 heures : 10 euros ;

  • si l’astreinte est supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 20 euros ;

  • si l’astreinte est supérieure à 8 heures et inférieure ou égale à 12 heures : 35 euros.

Rémunération des temps d’astreinte sur site et des temps d’intervention

Les temps d’astreinte sur le site de travail et les temps passés en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à des contreparties ou à une rémunération majorée (travail un jour férié, majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche), selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 3.2.6. – FICHE DECLARATIVE ET DOCUMENT RECAPITULATIF

Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.

Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée au service administratif. Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord.

L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Sous-titre 3 – Le travail exceptionnel de nuit

Les parties conviennent que le travail de nuit est exceptionnel. Il est néanmoins indispensable afin d’assurer le bon suivi et les soins aux chiennes et/ ou chiots lors des mises bas et biberonnages.

Article 3.3.1. – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Le travail de nuit résulte d'interventions effectuées dans le cadre de périodes d'astreinte, organisées dans les conditions définies au Sous-Titre 2 du présent accord.

  1. Article 3.3.2. – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel ou en période d'astreinte, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage d'horaires de nuit de 21 h - 6 h ;

  • soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage d'horaires de nuit de 21 h - 6 h. Pour les contrats de travail d'une durée éventuellement inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 270 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.

    1. Article 3.3.3. – DUREES QUOTIDIENNES DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne maximale des travailleurs de nuit au sens de l'article 3.3.2. ci-dessus ne peut excéder 8 heures de travail effectif.

Toutefois, cette durée peut être portée à 10 heures de travail par jour lorsqu'il y a nécessité d'assurer la protection des animaux.

En cas d'application de cette dérogation, les salariés doivent bénéficier, outre d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures et de leur repos hebdomadaire, d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, soit 2 heures. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais, à l'issue de la période travaillée.

Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 3.3.4. – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Dans le cadre des astreintes

Lorsqu'il est effectué des interventions durant la plage des horaires de nuit 21 h-6 h ne répondant pas aux conditions fixées par l’article 3.3.2. du présent accord, les salariés bénéficient d'une majoration de 25 % par heure de travail de nuit sous forme de repos compensateur.

Les repos acquis au titre du travail de nuit sont suivis sur le bulletin de salaire ou une annexe à celui-ci.

Dès 7 heures de repos acquises, les salariés peuvent prendre, à leur convenance, une journée ou une demi-journée de repos, à des dates déterminées d'un commun accord avec l'employeur, et au maximum dans les 6 mois de leur acquisition.

Cette contrepartie en repos s’ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Elle s'ajoute également à la contrepartie attribuée au titre de l'astreinte définie à l’article 3.2.5. ci-dessus.

Travailleur de nuit

Tout salarié qui se trouverait en situation de travailleur de nuit au sens de l'article 3.3.2. du présent accord, bénéficiera d’une majoration de 100 % par heure de travail de nuit sous forme de salaire libellée « Majoration travailleur de nuit ».

Sous-titre 4 – Le travail du dimanche

Les parties conviennent que le travail du dimanche s’avère absolument nécessaire à certaines périodes de l’année, et ce pour assurer les soins et la surveillance des chiennes et/ou des chiots.

Le travail du dimanche peut intervenir dans le cadre :

  • soit des plannings « En présence de chiots » visés à l’article 3.1.2. du présent accord ;

  • soit des astreintes.

Article 3.4.1. – REPORT OU ROULEMENT DE PLEIN DROIT

Conformément aux articles L.714-1 et R. 714-1 du Code Rural,

« Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :

1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;

2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;

4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ».

Ainsi, dans l’année civile, il sera accordé 35 heures de repos d’affilée (dimanche compris) 7 fois dans l’année (en excluant les week-ends compris dans les semaines de congés payés et les JRTT).

Article 3.4.2. – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Lorsqu'ils travaillent le dimanche, les salariés bénéficient d'une majoration de 100 % par heure de travail le dimanche sous forme de salaire libellée « Majoration travail dimanche ».

Cette contrepartie s’ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Elle s'ajoute également à la contrepartie attribuée au titre de l'astreinte définie à l’article 3.2.5. ci-dessus.

Sous-titre 5 – Le travail des jours fériés

Les parties conviennent que le travail les jours fériés, y compris le 1er Mai, s’avère absolument nécessaire à certaines périodes de l’année, et ce pour assurer les soins et la surveillance des chiennes et/ou des chiots.

Le travail les jours fériés peut intervenir dans le cadre :

  • soit des plannings « En présence de chiots » visés à l’article 3.1.2. du présent accord ;

  • soit des astreintes.

    1. Article 3.5.1. – DEFINITION DES JOURS FERIES

Les onze jours fériés légaux sont chômés au sein de l’association.

Article 3.5.2. – CONTREPARTIES AU TRAVAIL LES JOURS FERIES

Lorsqu'ils travaillent les jours fériés, les salariés bénéficient d'une majoration de 100 % par heure de travail le jour férié sous forme de salaire libellée « Indemnité jour férié ».

Cette contrepartie s’ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Elle s'ajoute également à la contrepartie attribuée au titre de l'astreinte définie à l’article 3.2.5. ci-dessus.

Par contre, elle ne s’ajoute pas à la majoration au titre du travail du dimanche, hormis pour le 1er Mai.

TITRE IV

LE TEMPS PARTIEL CHOISI

Le présent titre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 4.1 – Passage à temps partiel à la demande des salariés

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La Direction porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

La demande du salarié est adressée au service du personnel par e-mail ou lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée 3 mois au moins avant cette date.

La Direction répondra à la demande du salarié par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 1 mois à compter de la réception de celle-ci.

En cas de refus, l'employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus.

L'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent ainsi que les conséquences préjudiciables que pourrait susciter le changement d'emploi demandé pour la bonne marche de l’entreprise peuvent constituer des raisons objectives de refus.

Article 4.2 – Aménagement temporaire du contrat de travail en temps partiel suite à une demande exceptionnelle des salariés

La Direction rappelle qu’elle a, par le passé, mis en place des modes d’organisation personnalisés, afin de permettre aux salariés concernés de faire face à une situation personnelle contraignante. Elle souhaite continuer à être à l’écoute de telles demandes et à y répondre favorablement, dans la mesure de ses possibilités.

Il pourrait ainsi être convenu d’un passage à temps partiel de façon temporaire.

Au terme de cet aménagement temporaire, le salarié reprend l’exécution de son contrat de travail tel qu’il existait initialement.

Article 4.3 –Durée minimale de travail

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures par semaine, conformément à l’article L. 3123-27.

Une durée de travail inférieure peut toutefois être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée ci-dessus. Cette demande est écrite et motivée.

Article 4.4 –Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, ou d'un même mois, ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail.

En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de :

- 10 %

- puis 25 % pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.

Le paiement des heures complémentaires, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.

Article 4.5 –Modification de la répartition de la durée du travail

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois, est notifiée au salarié 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. - DUREE

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2. - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2018.

Article 5.3. – MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par les actuels Délégués du Personnel, puis par le comité social et économique. A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application de l’accord.

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.

Il sera notamment transmis un bilan de la mise en œuvre du programme prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés de l’élevage.

Article 5.4. - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 5.5. - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que la conclusion du présent accord.

Article 5.6. - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original aux délégués du personnel, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et enfin, un exemplaire sur support papier, ainsi qu’une version anonymisée, sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Angers.

Une version sur support électronique sera également adressée, ainsi qu’une version anonymisée, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse : dd-49.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail.

Article 5.7. - INFORMATION ET COMMUNICATION

En application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la société :

  • procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel ;

  • tiendra un exemplaire à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Angers, le 8 février 2018

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour les délégués du personnel,

  • 1 pour l’association CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST,

  • 1 à la disposition du personnel.

Pour l’Association CHIENS GUIDES

D’AVEUGLES DE L’OUEST

xxx

Président

Signature :

La déléguée du personnel titulaire

xxx

Signature :

La déléguée du personnel titulaire

xxx

Signature :

Annexe 1

Fiche déclarative

A remplir par le salarié

A remettre au service administratif dès la fin de l’astreinte

Nom du salarié :
Période d'astreinte : du au
Date Présence en chambre

Présence en chambre

Validée le ____

avec M_____

Heure de début de l'intervention Heure de fin de l'intervention Dont temps de déplacement Descriptif de l'intervention

le _____

avec M_____

le _____

avec M_____

le _____

avec M_____

le _____

avec M_____

le _____

avec M_____

Date et signature du salarié :
Date et signature du hiérarchique :
Date de remise au service administratif et signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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