Accord d'entreprise "Avenant à l'accord pour la réduction du temps de travail, ses modalités d'application et ses dispositions salariales et d'emploi" chez EUROFINS ANALYTICS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROFINS ANALYTICS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-08-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012512
Date de signature : 2021-08-03
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROFINS ANALYTICS FRANCE
Etablissement : 42319089100022 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-03

SOCIETE EUROFINS ANALYTICS FRANCE

AVENANT A L’ACCORD POUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, SES MODALITES D’APPLICATION ET SES DISPOSITIONS SALARIALES ET D’EMPLOI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

_______

- La société EUROFINS ANALYTICS FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 3 256 700 euros, dont le siège social se trouve Rue Pierre Adolphe Bobierre 44323 NANTES,

représentée par

agissant en sa qualité de Directeur Général

D'UNE PART,

ET :

- , secrétaire et membre titulaire du Comité Social et Economique d’Eurofins Analytics France,

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL - RTT 4

3.1. Personnel ETAM 4

3.2. Personnel Cadre 6

3.3 Salariés à domiciles 8

ARTICLE 4 : COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

4.1. Personnel ETAM 9

4.2 Déplacements 11

4.3 Rémunération ETAM 11

ARTICLE 5 : MODALITES D’APPLICATION 12

5.1. Cycles horaires par Business Unit, Service ou Unité analytique 12

5.2 Travail du samedi : Principes généraux ETAM et Cadres 13

5.3 Modalité d’adaptation à une hausse à court terme de la charge de travail pour les ETAM 14

5.4 Modalité d’adaptation à une baisse à court terme de la charge de travail pour les ETAM 15

5.5 Modalité d’adaptation saisonnière des horaires de travail pour les ETAM 15

ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 15

ARTICLE 7 : CONSEQUENCES SALARIALES 16

ARTICLE 8 : CAS DES CONTRATS ETAM A TEMPS PARTIEL 16

8.1 Mode de décompte 16

8.2 Modulation du temps de travail pour les salariés ETAM en temps partiel 17

8.3 Rémunération des salariés à temps partiel 17

ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL 18

ARTICLE 10– SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD 18

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD 18

ARTICLE 12 – DENONCIATION - REVISION 19

ARTICLE 13 – DEPOT – PUBLICITE - ENTREE EN VIGUEUR 19

PREAMBULE

Les parties souhaitent s’inscrire dans le cadre d’un projet visant à répondre aux besoins de la société Eurofins Analytics France en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement commerciale, de productivité, et de compétitivité.

L’objectif principal est d’améliorer les délais d’analyses qui sont un facteur clé de différenciation auprès des clients sur un marché de plus en plus compétitif.

Pour cela les parties reconnaissent le besoin d’améliorer les flexibilités du temps de travail pour répondre aux variations significatives de la charge à court terme lié à la volatilité et l’imprévisibilité relative de la demande des clients tout en garantissant aux salariés des conditions de travail leur permettant de concilier au mieux leur équilibre de vie personnelle et familiale.

Chacune des parties affirme sa volonté de favoriser les intérêts respectifs de la société Eurofins Analytics France, de ses clients, et de ses salariés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Eurofins Analytics France, y compris le personnel sous contrat de travail à durée déterminée.

Compte-tenu des spécificités de l’organisation du temps de travail des catégories suivantes de salariés :

  • Personnes sous contrat de mission temporaire

  • Apprentis et personnes sous contrat de formation en alternance,

  • Formateurs occasionnels,

  • Stagiaires

  • Cadres dirigeants, au sens de l’article L3111-2 du code du travail

Celles-ci sont exclues du champ d’application de l’accord.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21, L.3122-2 et suivants du Code du Travail, et des dispositions de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’Ingénieurs-conseils, Sociétés de conseils (Syntec) relatives à la durée du travail.

Cet accord vient en substitution de tous les précédents accords et avenants sur l’organisation du temps de travail qui s’appliquaient jusqu’alors.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL - RTT

3.1. Personnel ETAM

La durée de travail effectif pour un temps complet est fixée à 1607 heures maximum sur la période de référence.

La période de référence retenue pour le calcul de la durée du travail court du 1er juin au 31 mai de chaque année.

La durée quotidienne de travail s’organisera autour d’une durée de référence de 7H18mn, soient 36h30mn par semaine. Afin de respecter la moyenne travaillée de 35 heures par semaine et la durée de 1607 heures par an, le personnel ETAM bénéficiera de 10 jours de réduction de temps de travail (RTT) sur l’année pour une période de référence complète.

La modalité de mise en œuvre de la Journée Nationale de Solidarité est le retrait de 7 heures du compteur d’heure C/D pour un contrat équivalent temps plein tel que définis au 4.1. Cette déduction s’effectue au 1er juin.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour ni être inférieur à 3 heures et 30 minutes, sauf dérogations dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures sur une semaine, 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf cas particulier des temps partiels visé dans l’article 8.

Le temps de repos minimum entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives.

Le temps de repos hebdomadaire minimum est de 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien minimal de 11 heures.

Pour le personnel en temps plein, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

  • au-delà de la durée hebdomadaire de 43 heures ;

  • au-delà de durée annuelle de travail de 1607 heures (à l’exclusion des heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire déjà comptabilisées comme telles ou déjà majorées).

  • au-delà de la durée de travail quotidienne normale (7h18 pour un temps plein) comme visé à l’article 4.1

Par contre, la modulation du temps de travail comptabilisée dans le compteur C/D et visée dans l’article 4.1 ne constitue pas des heures supplémentaires dans la mesure où la récupération de ces heures est prévue sur une base annuelle.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent avec accord du salarié. Les heures supplémentaires intégralement compensées, majorations incluses, par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente est à prendre par journées ou demi-journées dans un délai de six mois à compter de l’ouverture du droit. Le droit sera réputé ouvert dès lors que le salarié totalisera 7 heures de repos compensateur acquis. Le salarié adressera une demande au moins 8 jours calendaires à l'avance, précisant la date et la durée du repos souhaité. Une réponse lui sera communiquée dans les sept jours qui suivent le dépôt de la demande. La société pourra reporter le repos conformément aux dispositions légales, sous réserve de proposer au salarié une autre date située à l'intérieur de la période de 6 mois imposée pour la prise du repos.

En cas d'absence en cours de période de référence, le seuil de 1607 heures sera réduit de la durée d'absence du salarié rapportée à la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable.

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail effectif ;

  • récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif.

Pour le personnel non sédentaire, ce pointage automatique pourra être remplacé par un système déclaratif. Ce document déclaratif devra être visé mensuellement par la Société

Parmi les 10 jours de RTT, 2 jours seront fixés par l’employeur selon les règles suivantes :

  • 1 RTT par semestre

  • Si le 1er RTT n’a pas été posé par l’employeur dans la période du 1er juin au 30 novembre, le salarié pourra alors en disposer selon les modalités habituelles

  • Si le 2nd RTT n’a pas été posé par l’employeur dans la période du 1er décembre au 31 mars, le salarié pourra en disposer selon les modalités habituelles.

Le salarié peut disposer des 8 jours de RTT restant sous la responsabilité de la hiérarchie qui doit garantir la continuité du service apporté aux clients d’Eurofins Analytics. Ils peuvent être pris toute l’année, avec un minimum de 1 jour pris par trimestre, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrés. Ils peuvent être accolés entre eux ou à des CP.

L’acquisition des RTT en cas d’absence hors CP/RTT/récup du salarié fonctionne comme suit :

  • Si absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés consécutifs, il n’y a pas d’incidence

  • Si absence comprise en 6 jours ouvrés consécutifs et inférieure ou égale à 10 jours ouvrés consécutifs, l’acquisition est divisée par deux sur la période d’absence

  • Si l’absence est supérieure à 11 jours consécutifs, il n’y a pas d’acquisition

Dans le cas d’un arrêt continu à cheval sur deux mois, et étant donné que l’acquisition fonctionne au mois le mois :

  • La durée de la fraction du premier mois servira à retenir l’une des trois règles décrites ci-dessus à appliquer à cette même fraction

  • La durée totale de l’arrêt servira à retenir l’une des trois règles décrites ci-dessus à appliquer sur la fraction du second mois

3.2. Personnel Cadre

Pour l’ensemble du personnel cadre est défini chaque année, avant le 31 mai, le nombre de jours de congés et repos compensateurs pour atteindre 218 jours travaillés sur l’année. Les jours de maladie, maternité et d’évènements familiaux et la journée nationale de solidarité sont inclus dans les 218 jours.

Afin de permettre à la Société de justifier du nombre de jours effectivement travaillés, tous les cadres de la société doivent établir un bulletin de demande d’absence pour toute journée de repos ou d'absence quelle qu'en soit la nature.

Les collaborateurs concernés devront, en tout état de cause, prendre un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Ils ne pourront travailler plus de 6 jours par semaine. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le nombre de semaines comportant six jours de travail ne pourra excéder quinze par période de référence.

Le jour de repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche, sauf dérogation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. 

 

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer la bonne répartition, dans le temps, de la charge de travail de l’intéressé, ainsi que de concilier vie professionnelle et vie privée.

 

La société affichera le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire de 11 heures.

Le collaborateur devra tenir informé sa hiérarchie des événements ou éléments qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail ou en cas d'isolement professionnel le collaborateur pourra émettre une alerte auprès de la société et sera reçu en entretien dans un délai de 8 jours, entretien qui donnera lieu à un compte rendu écrit mentionnant notamment les mesures mises en place pour le traitement effectif de la situation. 

 

Chacun des collaborateurs concernés devra bénéficier d’un entretien annuel spécifique au cours duquel sera effectué avec son responsable hiérarchique un suivi et un bilan sur les modalités de l’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, la bonne répartition dans le temps de la charge de travail,  l'adéquation des moyens aux tâches, l’amplitude des journées d’activité et  la charge de travail qui en résulte, la rémunération, l'état des jours de repos pris et non pris, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, afin de veiller à ce que la santé et la sécurité du collaborateur soit assurée. La liste indicative des éléments abordés lors de l'entretien seront transmis au préalable au collaborateur. A l'issue de l'entretien, il sera arrêté conjointement, et consigné dans le compte rendu, des mesures de prévention et de règlement des difficultés qui pourraient être identifiées. Il sera également examiné si possible lors de l’entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Chacun des collaborateurs concernés pourra à tout moment, en cours de période, solliciter un entretien avec sa hiérarchie, notamment pour réexaminer, le cas échéant, un éventuel réaménagement de son activité et en cas de situation exceptionnelle. Il pourra être instauré à la demande du collaborateur une visite médicale distincte pour les collaborateurs soumis au présent forfait autonomie complète.

La société prendra ses dispositions afin que le collaborateur concerné ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant les temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Le CSSCT, ou à défaut les délégués du personnel seront informés une fois par an du nombre d’alertes émises par les collaborateurs ainsi que des mesures prises pour pallier ces difficultés.

Le comité social et économique sera, le cas échéant, informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours au sein de la société ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également, le cas échéant transmises au CSSCT et consolidées dans la base de données.

Ces collaborateurs bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire pour 218 jours de travail effectif, indépendante du nombre d’heures réalisées.

Les absences seront comptabilisées en journées ou demi-journées. Les journées d'absence donnant lieu à retenue sur salaire seront valorisées sur la base de la rémunération mensuelle de l'intéressé divisée par le nombre de jours ouvrés du mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération de la période sera calculée au prorata du nombre de jours correspondant au plafond réduit sur la période divisé par 218. Une compensation sera opérée, le cas échéant, sur le solde de tout compte avec application des dispositions de l’article L3251-3 du Code du travail.

Conformément à l’accord de branche SYNTEC, 3 catégories de cadres peuvent être distinguées:

  • Les cadres "intégrés"

Le nombre d’heures travaillées sur l’année est de 1607 heures pour 218 jours travaillés par an pour une année complète (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante). Cela correspond à une moyenne hebdomadaire de 36.86 heures travaillées.

Les cadres intégrés remplissent des missions en demeurant sous la supervision directe et rapprochée de leur supérieur hiérarchique qui doit s’assurer que les missions sont remplies dans la limite stricte du cadre horaire prévu. Les missions pourront être les suivantes (liste non limitative)

  • TSM

  • ASM

  • Chef de projets et chargé de mission

  • Chef d’équipe

Ces cadres bénéficient d’une rémunération au moins égale au minimum conventionnel de la catégorie, ou au plafond de la Sécurité sociale.

Un suivi horaire à l’initiative du collaborateur sera effectué pour contrôler le volume horaire

hebdomadaire et annuel.

  • Les cadres travaillant à la mission avec une autonomie limitée

Pour qu’il leur soit assuré une autonomie limitée, ces cadres doivent remplir des missions qui n’exigent pas un suivi nécessairement rapproché de la part de leur responsable hiérarchique. Ces missions pourront être les suivantes (liste non limitative) :

  • TSM expérimenté

  • ASM expérimenté

  • Responsable de service (production, R&D, services supports)

Ces cadres doivent bénéficier d’une rémunération au moins égale à 115% du minimum conventionnel de la catégorie, et supérieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale..

La rémunération de ces salariés englobe les variations horaires accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur une base de 218 jours travaillés. La rémunération mensuelle n’est pas affectée par ces variations.

  • Les cadres travaillant à la mission avec une autonomie complète

Les missions associées à cette catégorie sont les suivantes :

  • Responsabilité de compte de résultat (Business Unit Manager ou responsable Supply Chain)

  • Responsabilité sur plusieurs services de taille significative

  • Responsabilité de pôles commerciaux

  • Responsabilité de projets transverses (au-delà du périmètre de l’Entreprise)

Par ailleurs, les cadres travaillant à la mission avec une autonomie complète devront bénéficier d’une rémunération au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie. Ils doivent par ailleurs être à une position de 3.1 au moins.

Les cadres concernés travaillent 218 jours par an. Ils doivent en tout état de cause, et sous leur responsabilité, prendre un repos quotidien d'un minimum de 11 heures, un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures et ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine.

3.3 Salariés à domiciles

Sur accord de l’employeur et du salarié, le travail à domicile est possible. Les conditions d’organisation, de décompte du temps de travail, de prise en charge éventuelle des coûts de connexion informatique et téléphonique seront déterminées de gré à gré entre l’employeur et le salarié.

ARTICLE 4 : COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sont comptabilisés comme temps de travail, dans le cadre du présent accord, pour apprécier le volume en temps calculé pour un salarié :

  • Le temps de travail effectif,

  • Le temps assimilé au temps de travail effectif :

    • Temps de formation considéré comme tel,

    • Périodes d’arrêt maladie, maternité ou accident du travail justifiées (même non indemnisées par la société),

    • Congés pour évènements familiaux,

    • Congés conventionnels liés à l’ancienneté,

    • Repos compensateurs et temps ou jours de récupération,

    • Temps consacré à l’exercice de leur mandat par les représentants du personnel

Pour l’ensemble du personnel à temps plein, le travail s’effectue sur 5 ou 6 jours, du lundi au samedi. Le Dimanche peut être travaillé exceptionnellement dans le cadre fixé par le Code du Travail.

Concernant les congés pour évènements familiaux, en dehors de tout élément conventionnel, il sera accordé aux salariés de la société 2 journées supplémentaires par hospitalisation d’un enfant âgé de 18 ans au plus

En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, le temps de travail est comptabilisé et contrôlé.

4.1. Personnel ETAM

Pour le personnel ETAM non itinérant, le temps de travail est comptabilisé par pointeuse, selon les modalités décrites ci-dessous.

Les règles suivantes seront intégrées pour le décompte et pour le contrôle :

  • Pour les salariés soumis à des horaires de production, tout pointage avant l’heure de prise de fonction n’est pas pris en considération excepté dans une limite n’excédant pas 5 minutes, une tolérance à 10 minutes est prévue pour les horaires compris entre 7h30 et 9h30 pour des raisons d’aléas de circulation. Une exception est faite pour les demandes ponctuelles préalables et expresses de la direction dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires.

  • Les pauses (10 minutes par jour) et repas (45 minutes par jour) ne sont pas rémunérés. Elles doivent systématiquement faire l’objet d’un pointage. Les pauses sont comptabilisées par pointage, mais le cadre réglementaire interne doit être conservé. Le cumul des pauses dans une limite de 55 minutes par jour est toléré, sous réserve d’une pause déjeuner d’un minimum de 30 minutes. Dans le cas où la somme des pauses badgées ne dépasse pas 55 minutes pour les journées pleines hors samedis, un écrêtage à la baisse du temps de travail effectif est effectué pour assurer une plage de 55 minutes effectives de pause sur la journée.

  • Les oublis éventuels de pointage doivent faire l’objet dans les meilleurs délais d’une déclaration d’anomalie au supérieur hiérarchique.

  • Tout temps supplémentaire réalisé au-delà de la limite de 7h18mn par jour doit faire l’objet d’une demande préalable validée par la hiérarchie. Le temps de travail effectif journalier ne peut pas dépasser 10 heures et un minimum de 11 heures consécutives de repos doit être octroyé entre deux journées de travail.

  • Le temps de travail sera intégralement comptabilisé à la minute. 

  • Le temps supplémentaire sera intégralement récupéré à la minute. Le paiement des heures non récupérables pourra être envisagé à titre exceptionnel après validation hiérarchique, et dans la limite du contingent annuel fixé à l’article 6 du présent accord.

Les journées de travail du 24/12 et 31/12 sont raccourci d’une heure offerte par la direction.

La gestion du temps de travail est gérée hebdomadairement de la façon suivante :

Les dépassements des heures normales de travail sur validation hiérarchique préalable sont comptabilisés de la façon suivante :

  • Compteur Crédit/débit (C/D) décomptant par défaut les heures effectives au-dessus ou en dessous de l’horaire normal hebdomadaire (36h30 pour un temps plein) dans le cadre du travail du samedi ou bien d’écarts positifs ou négatifs sur l’horaire régulier de 7h18 en semaine (lundi à vendredi) hors application des mesures visées à l’article 5.3

  • Compteur d’heures supplémentaires (HS) comptabilisé :

    • Au-delà de l’horaire journalier normal dans les conditions visées à l’article 5.3

    • ou bien au-delà de 43h00 hebdomadaire

    • ou enfin au-delà de 1607 heures annuelles pour les contrats à temps plein.

Si le temps de travail journalier est inférieur au temps de travail normal (7h18 pour un temps plein) en raison de l’application des modalités de baisse du temps de travail prévues au 5.4, l’écart est décompté négativement sur le compteur C/D.

Si le temps de travail journalier du lundi au vendredi est supérieur au temps de travail normal sur demande de l’employeur dans les conditions prévues au 5.3, l’écart est comptabilisé en heures supplémentaires légales :

  • Une majoration de +45% en temps sera alors appliquée sur le temps de dépassement de la journée en question dès la première minute.

  • Par défaut, ces heures supplémentaires sont rémunérées à la fin de période de paye (périodes mensuelles ne concordant pas strictement au mois calendaire) en heure supplémentaire. Elles peuvent cependant être converties avec l’accord du salarié en repos compensateur comme prévu au 3.1.

Dans le cas d’un travail du samedi, le temps de travail sera comptabilisé sur le compteur REHS avec une majoration de 22% pour les samedis régulièrement travaillés et de +35% pour les samedis exceptionnellement travaillé selon les modalités prévues au 5.3. Ces heures seront récupérées sauf sur accord du salarié.

Au-delà de 43h00 hebdomadaire pour un travail à temps plein, des heures supplémentaires sont comptabilisées avec une majoration de 50% et payées en fin de période de paye (périodes mensuelles ne concordant pas strictement au mois calendaire) ou bien converti en repos compensateur.

La gestion des minutes du compteur C/D sera arrondie à la minute supérieure.

Les HS payées en fin de mois ne seront pas prises en compte une seconde fois dans le calcul des HS annuel au-delà des 1607 heures annuelles.

Par défaut, les heures du compteur C/D sont à récupérer sur l’initiative du salarié sous la validation préalable du hiérarchique ou sur l’initiative de l’employeur.

Elles peuvent être rémunérées mensuellement à la demande du salarié s’il n’y a aucun signe avéré et prochain de baisse significative d’activité.

De la même façon, l’employeur peut prendre l’initiative de rémunérer les heures du compteur qui ne correspondent pas à des samedis travaillés. Pour les heures du samedi, le paiement des heures doit se faire avec l’accord du salarié.

Le paiement s’effectue en convertissant les heures du compteur C/D en heure supplémentaire majoré à 25%.

Pour les jours fériés, les majorations et conditions légales conventionnelles s’appliquent.

4.2 Déplacements

Pour le personnel effectuant des déplacements, le temps de trajet sera intégralement comptabilisé comme du temps de travail. 

Le contrôle et décompte du temps de travail en déplacement est réalisé via un processus d’auto-déclaration, complémentaire du décompte par pointage pour les salariés horaires.

4.3 Rémunération ETAM

Les salariés bénéficient, en contrepartie de leur activité, d’une rémunération lissée sur la base de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois, sur toute la période de référence. Les éventuelles heures supplémentaires seront comptabilisées selon les modalités susmentionnées.

Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l’horaire annuel normal de l’entreprise, le différentiel n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, ladite indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.

Les salariés embauchés au cours de la période de référence seront soumis aux présentes dispositions. En fin de période de référence, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération du salarié concerné fera l’objet d’une régularisation sur la base des heures effectivement travaillées :

- Les heures excédentaires par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures seront indemnisées après application des majorations afférentes aux heures supplémentaires.

- Les heures déficitaires par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures feront l’objet d’une régularisation par prélèvement d’une somme correspondant à la rémunération versée au-delà du temps de travail réalisé.

Une compensation sera opérée, le cas échéant, sur le solde de tout compte avec application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

ARTICLE 5 : MODALITES D’APPLICATION

5.1. Cycles horaires par Business Unit, Service ou Unité analytique

Afin d’assurer la continuité de fonctionnement des services et le rendu des analyses plusieurs équipes de travail distinctes peuvent se succéder ou se chevaucher au sein d’un même service ou unité analytique. Le choix de la mise en place du travail en équipe appartient à chaque service concerné, à l’initiative de la hiérarchie et selon les modalités suivantes :

Le travail en équipe s’entend d’une à quatre équipes intervenant sur un même poste de travail pendant 5 ou 6 jours par semaine. La durée de la plage d’intervention totale ne pourra pas excéder 16 heures.

Afin de permettre aux salariés de s’organiser, un calendrier prévisionnel annuel est établi trois mois au moins avant sa mise en œuvre. Le planning prévisionnel comporte la répartition prévisionnelle des horaires de travail et la liste nominative des salariés composant chaque équipe.

Les cycles horaires font l’objet d’un planning prévisionnel pour chaque Business Unit (BU), module ou services de la société EAF selon les modalités suivantes :

  • Les cycles de travail incluent 7h18 travaillées et 55mn de pause

  • Une pause minimale de 20mn doit impérativement être prise avant 6 heures travaillées

  • Toutefois l’horaire de travail devra se limiter nécessaire à l’amplitude 6h-22h

  • Pas plus de 4 cycles différents par module

  • Pour toute modification du cycle horaire à l’occasion d’une nouvelle période de référence, un préavis de 3 mois minimum doit être respecté pour toute modification pour l’entité en question avec une information du nouveau planning aux membres du Comité Social et Economique. Ce préavis pourra être raccourci exceptionnellement à 2 mois pour la première mise en œuvre de l’accord.

Les cycles horaires sont les suivants pour les services de laboratoire, préparation d’échantillon, réception et codage :

  • Cycle 1 : 7h-15h13

  • Cycle 2 : 7h30-15h43

  • Cycle 3 : 8h00-16h13

  • Cycle 4 : 9h30-17h43

  • Cycle 5 : 10h47-19h00

  • Cycle 6 : 12h17-20h30

Pour les services en lien avec la clientèle (service client, ASM), une flexibilité des horaires doit permettre d’assurer une continuité de service entre 8h00 et 18h30 tout en respectant les horaires de 7h18 par jour.

Tous les autres services ou activités, dont :

  • Activités RD (toutes BU confondues)

  • Commercial

  • Services Généraux

  • Accueil – Secrétariat

  • Qualité

  • Approvisionnements

Pour ces services ou activités, y compris ceux directement rattachés aux unités analytiques, les horaires sont définis sous l’autorité de la hiérarchie et de la Direction.

Ce planning doit permettre à chaque service/module d’organiser le temps de travail sur une base annuelle stable mais adaptable aux impondérables (absence, surcroit d’activité). Le nombre de postes par cycle horaire peut faire l’objet d’une variation en raison des variations d’activité.

Pour le personnel ETAM travaillant sur un cycle horaire s’achevant après 20h00 ou commençant avant 6h30, une prime de 20€ brut par jour travaillé selon le cycle horaire en question sera versée mensuellement. Cette prime pourra être revalorisée après information au Comité Social et Economique sur initiative de l’employeur.

Cette prime ne s’applique pas au cas où le temps de travail normal s’achève avant 20h00 (ou commence après 6h30) mais ou le temps de travail supplémentaire effectué dans le cadre fixé au 4.1 s’achève après 20h00 ou avant 6h30.

5.2 Travail du samedi : Principes généraux ETAM et Cadres

Pour l’ensemble des BU, les activités de réception et codage, de préparation, de production et de validation sont organisées sur 6 jours ouvrés, du lundi au samedi, toute l’année à l’exception

  • De 2 samedis en fin d’année (date à convenir entre la Direction et le CE chaque année)

  • Des samedis suivant un vendredi férié

Chaque collaborateur travaille un samedi sur 4. Pour les services en charge de la validation des rapports d’essai, au moins 1 signataire par BU et par samedi devra travailler.

Ces samedis travaillés générant des heures de récupération REHS sont à récupérer prioritairement avant le prochain samedi travaillé. La journée de récupération est identifiée comme une « récupération de samedi ». En tout état de cause, il ne peut pas y avoir plus d’un samedi travaillé non récupéré dans un même trimestre.

Par ailleurs, l’employeur dispose de la faculté de rajouter aux samedis régulièrement travaillés tels que décrit ci avant jusqu’à 2 samedi par an et par salarié sans qu’il soit possible de juxtaposer 2 samedis travaillés d’affilé sauf volontariat explicite du salarié. Un préavis de 10 jours calendaires doit être respecté par l’employeur.

Le travail du samedi est soumis à un seul cycle horaire défini démarrant entre 7h00 et 7h30 et d’une durée de 6 heures auxquelles sont rajoutées 20 mn de pause.

Selon la charge de travail en cours, et après validation hiérarchique (Chef de service, BUMA, Direction), le travail du samedi pourra être annulé pour certains ou l’ensemble des services et/ou BU concernées, sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.

Dans le cas particulier où des salariés, sur la base du volontariat, souhaitent travailler systématiquement le samedi, les salariés concernés définiront avec leur hiérarchie le jour de la semaine qui ne sera pas travaillé afin de maintenir 5 jours travaillés par semaine. Ces modalités seront définies dans le contrat de travail ou par avenant à ce dernier.

Le travail du samedi pourra déroger au cas général décrit ci-dessus dans les cas suivants :

  • Pour le personnel en CDD ou CDI des services « Préparation » des BU, un horaire de samedi spécifique pourra être activé par l’entreprise. Cet horaire débutera au plus tôt à 9h et au plus tard à 11h00 avec 6 heures de travail et 20 minutes de pause.

Cet horaire s’appliquera uniquement aux personnes

  • soit spécifiquement volontaires

  • soit ayant signé un contrat prévoyant spécifiquement cet horaire dans le cadre d’un contrat mardi-samedi ou bien un contrat classique lundi-vendredi.

Quelle que soit la modalité par volontariat ou par contrat individuel une prime spécifique sera octroyée par samedi effectué sur cet horaire dérogé d’un montant de :

  • 30 euros bruts pour un démarrage à 9h00

  • 45 euros bruts pour un démarrage à 11h.

  • Les assistants ou assistantes ASM pourront réaliser leur samedi travaillé à domicile avec l’équipement informatique adéquat fourni par l’entreprise et sur le principe du « fini/parti » s’appliquant à la validation des rapports.

Cet horaire s’appliquera uniquement aux personnes

  • soit spécifiquement volontaires

  • soit ayant signé un contrat prévoyant spécifiquement cet horaire dans le cadre d’un contrat mardi-samedi ou bien un contrat classique lundi-vendredi.

L’horaire dit « fini/parti » fonctionne de la façon suivante :

  • Durée maximum : 6h00 de travail

  • Démarrage au plus tôt à 10h00 et au plus tard à 11h

  • Fin au plus tard à 17h20

  • A partir de 15h, s’il n’y a plus aucun rapport à valider et/ou à éditer pendant dix minutes consécutives, alors le salarié peut mettre fin à sa journée de travail selon le principe « fini/parti »

Une prime de 40 euros associée à ce rythme horaire est versée au salarié.

5.3 Modalité d’adaptation à une hausse à court terme de la charge de travail pour les ETAM

Pour ajuster rapidement les ressources à une hausse de court terme, l’employeur a la faculté d’augmenter ponctuellement le temps de travail hebdomadaire. Ces suppléments d’heures travaillées effectives en semaine ou le samedi (selon les dispositions décrites au 5.2) sont ajoutées du compteur d’heures récupérables (C/D) ou en heure supplémentaire selon les modalités décrites au 4.1

  • La durée maximum du travail effectif journalier ne doit pas dépasser 10h.

  • La durée maximum hebdomadaire de travail effectif ne doit pas dépasser 46H00, et 43 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 11 heures consécutives de repos quotidien doivent nécessairement être respectées

Préavis dû par l’employeur au salarié :

  • Le calendrier prévisionnel annuel de chaque service prévoit les semaines pendant lesquelles chaque salarié est susceptible d’être mobilisé pour des heures de travail supplémentaire en semaine avec un préavis à J-1 ouvré. Ces périodes ne doivent pas excédées une semaine toutes les quatre semaines et ne peuvent pas coïncider avec une semaine ou le samedi est travaillé par le salarié.

  • Toutes les personnes non concernées par le préavis à J-1 selon le calendrier sont susceptibles d’être mobilisées pour des heures de travail supplémentaires avec le préavis à J-8 selon l’application des modalités conventionnelles

  • Pour un jour férié travaillé, le préavis est de 10 jours selon l’application des modalités conventionnelles

  • Pour un samedi supplémentaire non planifié régulièrement, préavis de 10 jours calendaires

Les volontaires qui souhaiteront travailler avec un préavis court de J0 et J1 auront une majoration de +50% dès la première minute et non de +45%.

5.4 Modalité d’adaptation à une baisse à court terme de la charge de travail pour les ETAM

Pour ajuster les ressources à une baisse de court terme, l’employeur a la faculté de modifier le planning prévisionnel des ETAM et de réduire ponctuellement le temps de travail. Ces réductions d’heures travaillées en semaine sont décomptées sur le compteur d’heures récupérables (C/D) selon les modalités décrites au 4.1

  • La durée minimum du travail effectif journalier ne doit pas être inférieure à 4h

  • Le maximum d’heures hebdomadaire non travaillé est de 10 heures retirées du compteur C/D

Préavis dû par l’employeur au salarié :

  • Pour une durée inférieure à 2 heures, avis le jour même

  • Pour une durée comprise entre 2h et 3h18, avis à J-1 ouvré

  • Pour une durée d’une journée complète, avis à J-2 ouvré

L’employeur peut aussi utiliser la faculté de poser des RTT selon les modalités fixées au 3.1.

.

5.5 Modalité d’adaptation saisonnière des horaires de travail pour les ETAM

Pour des raisons d’optimisation des postes de travail, il peut être nécessaire de façon saisonnière et limité dans le temps de recourir à deux cycles horaires en plus de ceux définis dans l’article 5.1 :

  • Cycle 0 : 6h00-13h40 avec un temps de pause de 22 minutes maximum et non 55mn

  • Cycle 7 : 13h30-21h10 avec un temps de pause de 22 minutes maximum

Ces deux cycles 0 et 7 sont activables par volontariat explicite du salarié pendant une période définie mais limitée dans l’année en accord avec lui. L’appel au volontariat doit se faire sur les horaires de travail des collaborateurs, et de préférence en équipe.

Compte tenu des horaires de début (avant 6h30 pour le cycle 0) et de fin (après 20h pour le cycle 7), la prime définie à l’article 5.1 s’applique dans ce cas.

ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 190 heures par an et par salarié.

ARTICLE 7 : CONSEQUENCES SALARIALES

L’accord n’a pas d’incidence salariale hors prime prévu dans les articles précédents.

ARTICLE 8 : CAS DES CONTRATS ETAM A TEMPS PARTIEL

8.1 Mode de décompte

Le temps partiel aménagé permet de faire fluctuer la durée du travail du salarié à temps partiel sur tout ou partie de l’année, ou le cas échéant sur la durée du contrat de travail pour les contrats dont la durée est inférieure à la période annuelle.

Le collaborateur à temps partiel est susceptible d’être embauché sur une base annuelle contractuelle. Compte tenu de la variation des horaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction d’une base horaire hebdomadaire contractuelle moyenne, du nombre de jours de congés payés, du nombre de jours de repos sur l’année et du nombre de jours fériés chômés, hors éventuels congés d’ancienneté. Le collaborateur à temps partiel est soumis à la journée de solidarité au prorata de sa durée de travail.

Son contrat de travail prévoit les variations horaires maximum et minimum hebdomadaire dans lequel doit s’inscrire la modulation horaire. Cette modulation s’applique selon les modalités définis aux articles 5.1 et 5.2 du présent accord.

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La mise en œuvre du temps partiel aménagé s’effectue avec l’accord exprès du collaborateur concerné.

La répartition des horaires hebdomadaires se fait sur 0 à 6 jours conformément aux dispositions du contrat de travail. Les jours de la semaine susceptibles d’être travaillés, le nombre d’heures et la plage horaire susceptibles d’être mobilisés pour chacun de ces jours, figurent au contrat de travail.

La durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures 30 minutes, sauf accord exprès entre les parties.

La durée quotidienne de travail ne peut dépasser dix heures par jour, sauf dérogations et sous réserves des dispositions légales catégorielles.

La journée de travail du collaborateur à temps partiel aménagé ne peut être interrompue par plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.

La durée hebdomadaire du temps de travail à temps partiel aménagé sera comprise entre 13 heures et 43 heures. Elle ne devra en aucun cas dépasser 36H30 en moyenne sur 12 semaines d’affilées.

La durée annuelle minimale d’activité pour un salarié à temps partiel est fixée à 1 100 (mille cent) heures, sauf dérogation contractuelle convenue d’un commun accord. Une durée annuelle de travail inférieure peut être fixée à la demande, écrite et motivée, du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée annuelle minimale de travail légale. Les horaires de travail du salarié sont alors regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Par dérogation, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études peut être fixée de droit au salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études.

La société informera chaque année le comité social et économique du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée annuelle de travail minimale.

Les horaires des salariés ETAM s’appliquent conformément aux spécifications de leur contrat de travail.

8.2 Modulation du temps de travail pour les salariés ETAM en temps partiel

Dans le cadre du planning prévisionnel de l’entité et du contrat à temps partiel du salarié, les modalités d’application de la modulation du temps de travail s’appliquent selon le schéma défini aux articles 5.3, 5.4 et 5.5 :

Les heures seront ainsi effectuées et comptabilisés avec les compteurs C/D ou avec des Heures Complémentaires à la place des Heures Supplémentaires appliquées aux temps pleins.

Les heures comptabilisées sur le compteur C/D doivent être prioritairement récupérées durant la période de référence.

Le calcul et le paiement des heures complémentaires légales s’effectuent en fin de période de référence ou en fin de période de paye (périodes mensuelles ne concordant pas strictement au mois calendaire). Ces heures ne peuvent pas dépasser 1/10 de la durée annuelle du travail. Le paiement des Heures Complémentaires doit se faire avec l’accord explicite du salarié.

8.3 Rémunération des salariés à temps partiel

Le collaborateur à temps partiel aménagé bénéficie d’une rémunération lissée sur la base contractuelle moyenne, sur toute la période de référence. Ainsi, le salaire versé mensuellement aux salariés est indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois. Le bulletin de paie mensuel indiquera le nombre d’heures effectuées au cours du mois et le nombre d’heures effectives de travail depuis le début de la période de référence.

- En cas d'embauche en cours d'année

En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 mai suivant. Les horaires planifiés doivent permettre une compensation entre les heures effectuées en sus de l’horaire contractuel moyen et les heures effectuées en deçà de l’horaire contractuel moyen de façon à ce que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

- En cas de rupture du contrat en cours d’année

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération fera l’objet d’une régularisation sur la base des heures effectivement travaillées. Une régularisation positive ou négative aura lieu à l'occasion du solde de tous compte, en fonction de la rémunération déjà versée et du nombre d'heures de travail réellement réalisées. Une compensation sera opérée, le cas échéant, sur le solde de tout compte avec application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

En cas de rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération perçu, le cas échéant, par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul des indemnités de départ s’effectue, le cas échéant, sur la base de la rémunération lissée.

- En cas de suspension du contrat de travail

En cas de période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation, ladite indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence non rémunérée ou indemnisée, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence par rapport à la durée de travail contractuelle moyenne.

ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL

Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sur la boite mail professionnelle, pour les salariés en bénéficiant.

ARTICLE 10– SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission composée de trois salariés désignés par le Comité Social et Economique, à défaut, de trois représentants des salariés de la Société EUROFINS ANALYTICS FRANCE spécialement désignés à cet effet par le personnel, se réunira deux fois par an afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord. Un bilan annuel sera, par ailleurs, présenté par la direction au Comité Social et Economique. Il fournir les éléments suivants :

  • Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires utilisés dans le cadre de l’article 5.3

  • Nombre de salariés concernés par l’application des mesures de l’article 5.3

  • Impact sur la vie personnelle et risques psychosociaux associés

Ces éléments seront transmis au CSSCT annuellement.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt prévu par les dispositions de l’article 13.

ARTICLE 12 – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, selon les modalités définies à l’article L2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la partie ayant pris l’initiative de la dénonciation.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

L’accord continue alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En l’absence de conclusion d’un accord de substitution durant le délai de survie, l’accord initial cesse de produire effet.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L2261-7 du Code du travail.

ARTICLE 13 – DEPOT – PUBLICITE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, accompagné du procès-verbal du vote des salariés, sera notifié aux organisations syndicales ayant mandaté le(s) représentant(s) du personnel à l’issue de la procédure de ratification.

Le présent accord, accompagné du procès-verbal du vote des salariés, sera déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de NANTES, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de NANTES. Il prendra effet le lendemain du jour dudit dépôt et se substituera à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacun des signataires et affiché au sein de la société.

Fait à NANTES,

EN 5 (cinq) EXEMPLAIRES ORIGINAUX

DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES

Le 03 08 2021

Membre élu du CSE Directeur Général d’EAF

Secrétaire Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com