Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail et l'organisation de l'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423060049
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : DEPDEP SARL
Etablissement : 42356730400013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ETABLISSEMENTS RIEUX SAS,

Société par actions simplifiée

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN

sous le n° 383 285 657

dont le siège social est situé au 4 rue de la Poste ZAC DE RIGOULET 47550 BOE

Ladite société représentée par Monsieur …………………… agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,

ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE 4

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET 4

ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE 4

ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE 5

ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN 5

ARTICLE 7 – REPOS HEBDOMADAIRE 5

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

8.1 Définition 5

8.2 Majoration des heures supplémentaires 5

8.3 Repos compensateur 6

8.4 Contingent d’heures supplémentaires 6

SECTION II – DISPOSITIONS DIVERSES 7

ARTICLE 9 – VALIDITE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 12 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 8

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités et l’organisation du temps de travail applicable au sein de la société ETABLISSEMENTS RIEUX SAS et de permettre une augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel.

La société ETABLISSEMENTS RIEUX SAS a pour activité principale, la vidange d’assainissement, le débouchage de canalisations, la livraison de fioul et depuis 2023, une nouvelle activité de chemisage de canalisation.

De ce fait et en raison de cette nouvelle activité, la société doit faire face à une augmentation importante des temps de travail pour l’ensemble du personnel et notamment pour certains postes dans la mesure où elle rencontre en parallèle, de vraies difficultés pour recruter sur ce type de poste. La société ETABLISSEMENTS RIEUX SAS rappelle également que le recours aux heures supplémentaires se fait sur la base du volontariat au sein du personnel.

Or, l’article 6.1 alinéa 4 de la convention collective de la branche de l’assainissement et de la maintenance industrielle en date du 21 mai 2002 (IDCC 2272) applicable à la société prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures.

Compte tenu de la forte activité de la société et de la nécessité d’intervenir rapidement pour assurer la maintenance des systèmes d’assainissement, il s’avère nécessaire de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel afin de permettre d’adapter l’horaire de travail aux exigences de l’activité de la société.

Aussi et afin de permettre aux salariés volontaires d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires qu’ils peuvent réaliser, la société ETABLISSEMENTS RIEUX a souhaité porter ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures. En cohérence avec cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la société ETABLISSEMENTS RIEUX a également proposé de porter la durée maximale moyenne de travail par semaine de 44 heures à 46 heures sur 12 semaines consécutives ainsi que la durée maximale de travail par jour de 10 heures à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En revanche et dans un souci de cohésion sociale, il a été convenu que la majoration des taux horaires prévues par les dispositions légales, dans le cadre de la réalisation de ces heures supplémentaires ne serait pas modifiée.

L’objectif de l’accord est aussi de formaliser et de clarifier les règles applicables au sein de la Société en matière d’organisation du temps de travail.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 05 juillet 2023.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 24 juillet 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein dans la Société, quel que soit leur statut (cadre, employé, technicien ou ouvrier) et quel que soit leur contrat de travail : contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrats de formation en alternance (sous réserve pour ces derniers, des dispositions légales au regard des salariés de moins de 18 ans).

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (et notamment par la convention collective nationale de la branche de l’assainissement et de la maintenance industrielle en date du 21 mai 2002 (IDCC 2272)), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

De même et sous réserve d’être à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, sont considérés comme des temps de travail effectif :

 les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;

-  les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile du salarié et son lieu de travail qu’il s’agisse du siège de l’entreprise ou du lieu de la mission confiée.

Selon les dispositions légales, le temps de trajet effectué en dehors des horaires de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale quotidienne suivante :

Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (hors pause et repas).

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.

ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale hebdomadaire suivante :

Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.

ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN

Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

ARTICLE 7 – REPOS HEBDOMADAIRE

Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.

Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

8.1 Définition

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par la Direction.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.

8.2 Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations légales en application de l’article L.3121-36 du Code du travail.

8.3 Repos compensateur

Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé

en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

Pour rappel, les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.

Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 7 heures (une journée).

8.4 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié par année civile.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.

Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.

Le repos sera pris sous forme de journée ou de demi-journée.

Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

SECTION II – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 – VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel et constaté par procès-verbal.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2323-10 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies par l’employeur.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er août 2023 une fois les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 12 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

La Direction s’engage à réunir le personnel ou ses représentants (s’il y a lieu), au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter.

En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ainsi qu’auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche de l’assainissement et de la maintenance industrielle à l’adresse postale suivante : 91 avenue de la République 75540 PARIS CEDEX 11 et à cette adresse mail : fnsa@fnsa-vanid.org

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Boé, le 24 juillet 2023

En 4 exemplaires originaux.

ETABLISSEMENTS RIEUX SAS

Mr ………………….

Représentant la Société

ANNEXE 1 : Procès-verbal

ANNEXE 1 :

Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 24 juillet 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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