Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTES ET AUX OPERATIONS PROGRAMMEES AU SEIN DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION DE L’UES SWISS LIFE" chez SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09223039509
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SWISSLIFE FRANCE
Etablissement : 42424588400038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'INDEMNISATION DES ABSENCES DES CONSEILLERS COMMERCIAUX AU SEIN SWISS LIFE (2017-11-09) AVENANT N°2 DU 9 OCTOBRE 2017 A L'ACCORD SUR LES PERMANENCES EFFECTUEES PAR LES SALARIES ADMINISTRATIFS AU SEIN DE L'UES SWISSLIFE (2017-10-09) Accord relatif a l'architecture des instances représentatives du personnel au sein de l'UES SWISSLIFE (2018-11-14) Accord relatif au fonctionnnement et aux moyens des instances représentatives du personnel au sein de l'UES (2018-11-14) ACCORD DE RECONNAISSANCE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SWISSLIFE (2018-11-14) avenant n°1 à l'accord du 3 décembre 2020 relatif à la NAO des inspecteurs au sein de l UES SL année 2021 (2021-12-15) AVENANT A L’ACCORD DE RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SWISSLIFE DU 14 NOVEMBRE 2018 (2022-12-02) ACCORD ACTANT LE RESPECT DE L’OBLIGATION DE FINANCEMENTDECOULANT DE L’ACCORD DE BRANCHE DU 24 JUIN 2013EN DEHORS DU DISPOSITIF DE CO-ASSURANCE (2022-12-20) GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2023-02-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTES ET AUX OPERATIONS PROGRAMMEES AU SEIN DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION DE L’UES SWISS LIFE

ENTRE :

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) SwissLife :

  • SWISSLIFE FRANCE

  • SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

  • SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

  • SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

  • SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE

sociétés anonymes, dont les sièges sociaux sont situés au 7 rue Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET et représentées par Monsieur X, Directeur Général Swiss Life France, et Madame X, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES SwissLife dûment habilitées,

d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 1 – LES ASTREINTES 4

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE 4

ARTICLE 3 – LES DEUX TYPES D’ASTREINTES 4

ARTICLE 4 – PRINCIES, ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES 4

ARTICLE 5 – MOYENS REMIS AUX COLLABORATEURS 6

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE 7

ARTICLE 7 – INTERVENTION DURANT L’ASTREINTE 8

ARTICLE 8 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS 8

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE REPOS 9

ARTICLE 10 – SUIVI MEDICAL DES COLLABORATEURS EN ASTREINTE REGULIERE 9

CHAPITRE 2 – LES OPERATIONS PROGRAMMEES DE FIN DE SEMAINE ET JOURS FERIES 10

ARTICLE 11 – CAS DE RECOURS AUX OPERATIONS PROGRAMMEES 10

ARTICLE 12 – PLANIFICTION DES INTERVENTIONS PROGRAMMES 10

ARTICLE 13 – REMUNERATION DES INTERVENTIONS PROGRAMMEES 11

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 12

ARTICLE 14 – SUBSTITUTION ET DENONCIATION DES ACCORDS PRECEDENTS 12

ARTICLE 15 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 12

ARTICLE 16 – REVISION ET DENONCIATION 12

ARTICLE 17 – FORMALITES DE DEPOTS 12


PREAMBULE

Le dispositif d'astreinte a pour finalité d'assurer en dehors des heures normales de travail des établissements et services, la continuité des activités de I'UES SwissLife.

En effet, les systèmes d'information doivent aujourd'hui permettre une continuité de service en répondant en dehors des heures normales de travail à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d'un collaborateur désigné à cet effet, soit à distance, soit avec un déplacement sur site

Par un accord du 1er décembre 2009, les Organisations Syndicales et la Direction de l’UES SWISS LIFE, ont fixé les modalités des astreintes, leur périmètre, l’organisation afférente et la rémunération qui en découle.

Au cours de ces dernières années, la prédominance des systèmes d’information dans le fonctionnement des entreprises est devenue majeure, nécessitant une réactivité immédiate dans le traitement des dysfonctionnements qui pourraient apparaitre. Ces évolutions ont fait émerger de nouveaux besoins tant sur le périmètre des activités éligibles à l’astreinte qu’aux modalités de mise en place de ces dernières.

Ces interventions, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du collaborateur. A cette fin, pendant une période d’astreinte, le travail à distance, à chaque fois que cela sera possible, sera privilégié.

Compte tenu des évolutions techniques et organisationnelles, les parties reconnaissent que la grande majorité des interventions sous astreinte s’effectuent à distance. L’intervention sur site reste exceptionnelle et justifiée par des impératifs matériels et technologiques.

C’est pourquoi les parties faisant le constat que l’accord de 2009 ne répondait plus aux besoins opérationnels et aux obligations règlementaires liées à la continuité de nos activités, en ne distinguant pas explicitement les interventions programmées et les interventions d’urgence, se sont réunies les 23 mars, 30 mars et 15 avril 2021 pour négocier un nouvel accord collectif sur le dispositif des astreintes de l’UES SWISS LIFE, nouveau dispositif qui se substituera à sa date d’entrée en vigueur à l’accord conclu le 1er décembre 2009 et aux différents usages, pratiques présents dans l’UES SWISS LIFE.

Les parties ont de nouveau échangé le 22 septembre 2022 sur le sujet des astreintes et des opérations programmées au sein du Département des Systèmes d’Information (DSI) & Data.

Le présent accord, définit les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de I'UES SWISS LIFE et fixe les compensations afférentes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs travaillant au sein de la DSI & Data) pour lesquels les astreintes font partie inhérente de leur mission.

CHAPITRE 1 – LES ASTREINTES

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

L'article L. 3121-9 du code du travail dispose qu’une période d’astreinte « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Les périodes d’astreintes ne constituent pas du temps de travail effectif. En revanche, la durée des interventions pendant une période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.

Les collaborateurs amenés à réaliser des astreintes doivent s’organiser pour permettre une intervention rapide afin de résoudre l’urgence ou l’incident qui la génère, que cette intervention soit à distance ou sur site.

Les parties rappellent que l’astreinte est un dispositif permettant d’assurer la disponibilité d’un ou plusieurs collaborateurs pour faire face à un aléa risquant de compromettre la continuité des activités. En conséquence, les interventions sous astreinte sont, par principe, des interventions non planifiées, ni programmables.

ARTICLE 3 – LES DEUX TYPES D’ASTREINTES

Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d'astreinte :

  • l'astreinte régulière qui implique la disponibilité des collaborateurs concernés pour répondre à des incidents techniques informatiques, ou des incidents compromettant la continuité des activités.

L’ensemble des collaborateurs de la DSI & Data sont susceptibles d’accomplir des astreintes régulières, ces dernières étant inhérentes à leurs fonctions.

  • l'astreinte exceptionnelle destinée à garantir dans le cadre d’opérations exceptionnelles ou de difficultés particulières la continuité des activités.

Les astreintes, qu’elles soient régulières ou exceptionnelles se déroulent exclusivement en dehors des heures normales de travail (de 18h au plus tôt à 8h au plus tard en semaine et de 0h à 24h les jours fériés, les ponts, les samedis et les dimanches). Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif demandé par la hiérarchie pour faire face à un aléa survenu en dehors des horaires de travail. Les astreintes régulières sont organisées selon un planning prédéterminé et nominatif.

ARTICLE 4 – PRINCIES, ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES

Les Parties rappellent que le recours, la programmation et la réalisation d’astreintes font partie intégrante des fonctions des collaborateurs visés à l’article 1.


Principes d’organisation personnelle en cas d’astreinte​

Pendant toute la période de l'astreinte, le collaborateur doit être joignable et être en mesure d'intervenir à distance (sous 15 minutes à compter de la fin de l’appel) ou moyennant un déplacement sur le site (sous un délai de 30 minutes additionnel au temps de trajet habituel entre son domicile et le lieu habituel de travail).

Le collaborateur s’engage pendant la période d’astreinte, s’il ne se trouve pas à son domicile, à se situer à proximité de son lieu de travail habituel pour être en situation de pouvoir intervenir sur site (si l’intervention à distance s’avère insuffisante, inappropriée ou impossible) sur un temps de déplacement ne pouvant excéder le temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail.

Principe de volontariat pour les astreintes exceptionnelles​

Pour les astreintes exceptionnelles la planification se fera par priorité sur la base du volontariat et par roulement entre les collaborateurs pressentis. Par exception, l’astreinte pourra être imposée au collaborateur, à la double condition :​

  • qu’aucun volontaire n’ait été identifié ou le volontaire pressenti n’est plus disponible dans les 3 jours précédents l’astreinte ;

  • que l’urgence ou les circonstances opérationnelles le justifient.

Programmation individuelle et information des collaborateurs

  • Les astreintes régulières :

Elles s'effectueront par roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs (exemple : du vendredi soir au vendredi matin suivant).

La hiérarchie établira des plannings qui seront remis au minimum 15 jours à l'avance.

Toutefois, dans la mesure du possible, et pour tenir compte de la nécessité d’organiser sa vie personnelle, des plannings trimestriels seront établis.

En cas d’empêchement ou d’impondérable, les plannings pourront être revus pour tenir compte de ces circonstances, sous réserve que les collaborateurs concernés en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

Si l’empêchement survient pendant une astreinte régulière, cette dernière sera interrompue et les périodes accomplies par le collaborateur initialement sollicité seront indemnisées selon le barème des astreintes exceptionnelles. De même, pour le collaborateur remplaçant qui termine la période d’astreinte régulière initialement prévue, les périodes restant à accomplir seront indemnisées selon le barème des astreintes exceptionnelles.

En revanche, si le remplacement peut s’effectuer avant le début de l’astreinte régulière, cette dernière sera indemnisée pour le collaborateur remplaçant mobilisé selon le barème de l’astreinte régulière (si la période programmée est de sept jours consécutifs).

Par « empêchement ou impondérable » sont notamment visés les circonstances de fait propres au collaborateur qui l’empêche d’accomplir l’astreinte prévue (ex : maladie en cours d’astreinte).

  • Les astreintes exceptionnelles :

Les astreintes exceptionnelles sont des astreintes de courtes durées qui ne peuvent en aucun cas dépasser 6 jours consécutifs.

Elles sont prévues dans le cadre d’opérations exceptionnelles (ex : lancement d’un nouvel outil informatique nécessitant une surveillance en dehors du temps de travail en prévision d’une intervention d’urgence) ou de circonstances exceptionnelles externes ou internes qui rendent nécessaire la mise en place d’une astreinte ponctuelle.

La hiérarchie établira la planification des opérations exceptionnelles qui sera remise au minimum 15 jours à l'avance.

Pour tenir compte de circonstances urgentes justifiant le recours à une astreinte exceptionnelle, les collaborateurs concernés seront avertis dès que possible de leur programmation et au moins un jour franc à l’avance.

En cas de délai de prévenance inférieur à 2 jours pour la mise en place d’une astreinte exceptionnelle, le collaborateur percevra une indemnité d’astreinte majorée de 10%.

Dispositions communes :

Pour les deux types d’astreintes, les plannings seront élaborés par la ligne managériale. Toute modification ultérieure des plannings, donnera lieu à une information selon la même procédure que ci-dessus.

Par empêchement ou impondérable, il est entendu par les parties qu’il s’agit de circonstances ayant une incidence sur la planification des astreintes telles que le remplacement d’un collaborateur initialement d’astreinte régulière qui ne peut plus l’exécuter avant le début ou en cours d’exécution de l’astreinte. Il peut s’agir également de toutes circonstances pouvant rendre nécessaire une éventuelle intervention urgente et hors du temps de travail pour garantir la continuité d’activité.

ARTICLE 5 – MOYENS REMIS AUX COLLABORATEURS

Les parties signataires constatent que les collaborateurs amenés à réaliser des astreintes sont équipés d’un ordinateur portable doté des programmes permettant d’établir une connexion à distance sur les serveurs de Swiss Life (VPN ou dispositif équivalent).

Également, chaque ordinateur est équipé de la téléphonie embarquée (exemple : Microsoft Teams, ou équivalent).

Ainsi, pour les astreintes régulières, les moyens sont les suivants :

  • Un téléphone portable professionnel

  • Un ordinateur portable

Pour les astreintes exceptionnelles, le collaborateur utilisera l’équipement qui lui a été remis pour son poste.

Les collaborateurs d'astreinte veilleront à ce que les outils informatiques soient en état de marche (batterie et chargeur) et qu’ils se trouvent dans une zone géographique permettant de recevoir des appels téléphoniques et d'intervenir à distance.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Montants des indemnisations

Les collaborateurs percevront pour leur planification, une indemnisation selon le barème suivant :

ASTREINTE REGULIERE
Pour 7 jours consécutifs, weekend inclus 375 €​*
Pour 7 jours consécutifs, weekend et jour férié inclus 430 €*
Pour 7 jours consécutifs, weekend, jour férié et pont inclus 475 €*
ASTREINTE EXCEPTIONNELLE
Jour férié
Pont

Jour de weekend (samedi ou dimanche)
80€​*
Nuit (en semaine de J-0/18h à J+1/8h du lundi soir au samedi matin) 40 €​*
* montants bruts

Pour l’appréciation des primes d’astreintes exceptionnelles de jour (jour férié, pont, samedi, dimanche), chaque journée correspond à une période consécutive de 24h, toute période entamée est due.

Pour l’appréciation des primes d’astreintes exceptionnelles de nuit, chaque nuit correspond à une période débutant à 18h et s’achevant à 8h le lendemain. Ces périodes horaires sont décomptées du lundi 18h au samedi 8h.

Revalorisation annuelle des indemnités d’astreinte

Les montants des indemnités d’astreinte indiqués au présent article seront revalorisés au 1er avril de chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.

La prochaine revalorisation s’effectuera le 1er avril 2024.

Le taux de revalorisation ne pourra pas être inférieure à 0,5 %.

ARTICLE 7 – INTERVENTION DURANT L’ASTREINTE

Intervention des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures​

​Le temps d'intervention, y compris déplacement éventuel, est payé en ajoutant les majorations éventuelles pour heures supplémentaires conformément aux textes légaux et conventionnels.

​Le temps de travail exceptionnel de nuit (par référence à la plage légale), du dimanche et du jour férié est rémunéré avec une majoration additionnelle de 50 % (hors journée de solidarité). Pour précision, cette majoration est unique ne se cumule pas si le temps de travail a lieu de nuit et/ou un dimanche et/ou un jour férié.

​Ce temps d'intervention peut aussi faire l'objet d'une récupération en temps de repos équivalent (majoration incluse) en lieu et place du versement d’une rémunération.

La compensation en rémunération est exclusive de la compensation en repos et inversement.

Intervention des collaborateurs en forfait jours​

​Le temps d'intervention, y compris déplacement éventuel est valorisé pour leur durée réelle, sauf pour les interventions pendant une nuit (par référence à la plage légale), un dimanche ou un jour férié qui sont valorisées avec une majoration de 50 % de leur durée réelle. ​

​Ces interventions viennent alimenter un compteur spécifique d’interventions sous astreintes.

Elles seront converties en journée ou en demi-journée selon le barème suivant :​

  • ​4 heures d’intervention (majoration travail de nuit exceptionnel, dimanche et jour férié incluse) : une demi-journée de forfait​

  • 8 heures d’intervention (majoration travail de nuit exceptionnel, dimanche et jour férié incluse) : une journée de forfait​

Ces jours devront être obligatoirement récupérés en temps de repos supplémentaire pendant la période de référence du forfait jours. Les managers seront particulièrement attentifs aux soldes de compteurs et à la prise effective de ces jours de repos, de préférence dans les deux mois qui suivent les interventions (sous réserve de l’acquisition d’un solde suffisant pour le permettre).

A la fin de la période de décompte du forfait jours, le solde du compteur d’intervention astreinte sera converti en demi-journées selon le barème indiqué plus haut et arrondi à la demi-journée supérieure (exemple : 2 heures de solde généreront une demi-journée ; 10 heures de soldes généreront trois demi-journées).

Ces demi-journées seront, en cas de dépassement de forfait-jours, rémunérées dans les mêmes conditions que le rachat de jours de repos prévus dans les accords collectifs instituant le forfait jours.

ARTICLE 8 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

L'indemnisation des déplacements (domicile / site Swiss Life) s’effectuera pour chaque collaborateur conformément aux règles et aux barèmes en vigueur au sein de I'UES.

Le temps de déplacement éventuel sera pris en compte dans le temps d’intervention.

ARTICLE 9 – INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE REPOS

II est rappelé que pour l'ensemble des collaborateurs, les règles légales en matière de temps de repos hebdomadaire et quotidien sont applicables et notamment que tout collaborateur doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (repos quotidien inclus).

Programmation des astreintes et décompte des temps de repos

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, la seule programmation d’une astreinte n’interfère pas dans le décompte du temps de repos. Sans intervention, l’ensemble de la période d’astreinte sera décompté comme temps de repos.

Intervention pendant une astreinte : interruption ou suspension du décompte des temps de repos

Repos quotidien : pendant une astreinte programmée sur un temps de repos quotidien, si un collaborateur est amené à intervenir, il devra bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives à la fin de l'intervention, sauf s'il a bénéficié de la totalité de son repos avant le début de l'intervention.

Repos hebdomadaire : pendant une astreinte programmée sur un temps de repos hebdomadaire, si un collaborateur est amené à intervenir, le décompte de ce temps de repos sera interrompu et il devra bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives à la fin de son intervention, sauf s’il a déjà bénéficié de la totalité de son repos hebdomadaire avant le début de son intervention ou qu’il bénéficiera ou aura déjà bénéficié de la totalité son repos hebdomadaire sur un autre jour de la semaine.

Les parties rappellent que le respect du temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile.

Toutefois le décompte du temps de repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents et dont l’exécution immédiate est nécessaire à la prévention des accidents ou la réparation des accidents survenus au matériel et aux installations. ​

​Les situations urgentes visées par la suspension du repos hebdomadaire sont notamment : les attentats, les cyberattaques, les incendies ou les catastrophes naturelles ou climatiques ayant des conséquences immédiates, graves et imprévisibles justifiant l’intervention en urgence. ​

ARTICLE 10 – SUIVI MEDICAL DES COLLABORATEURS EN ASTREINTE REGULIERE

Selon l’article R. 4624-16 du code du travail, les collaborateurs bénéficient d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail.

La circonstance de réaliser régulièrement des astreintes (au moins six périodes d’une semaine dans l’année) sera prise en compte dans la détermination de cette périodicité, en concertation avec les services de santé au travail.

Les parties rappellent que tout collaborateur peut, de son initiative, bénéficier d’un rendez-vous médical avec les services de santé au travail.

CHAPITRE 2 – LES OPERATIONS PROGRAMMEES DE FIN DE SEMAINE ET JOURS FERIES

Certaines activités planifiées à l’avance nécessitent d’être réalisées sur des horaires inhabituels de travail en raison de contraintes opérationnelles, et par nécessité de services.

Ces opérations n’étant pas dictées par l’aléa ou l’urgence, elles s’inscrivent dans le cadre des « opérations programmées » de week-end et ne peuvent être considérées comme des astreintes.

Les parties au présent accord actent de l’importance d’encadrer ces temps de travail et de porter toute l’attention nécessaire au respect des temps de repos.

ARTICLE 11 – CAS DE RECOURS AUX OPERATIONS PROGRAMMEES

Le recours aux opérations programmées doit rester exceptionnel et se justifier par une contrainte portant notamment sur la nécessité :

  • d'assurer la continuité des activités

  • de répondre aux besoins ponctuels d’activités particulières (ex : arrêtés de comptes, travaux de fin d’année, maintenance…)

  • de ne pas pouvoir être réalisée sur le temps habituel de travail, ou pendant les périodes classiques de production des services concernés.

En tout état de cause, le recours aux opérations programmées de weekend et jours fériés doit rester exceptionnel et s’effectuer sur la base du volontariat. Par exception, en cas de nécessité et d’insuffisance de salariés volontaires pour répondre au besoin opérationnel, l’entreprise pourra, par dérogation, désigner les salariés appelés à effectuer ces opérations programmées.

L’intervention étant certaine, les parties s’accordent sur le fait que les opérations programmées ne sont pas des astreintes (dispositif qui vient compenser la sujétion particulière et l’éventuelle intervention). Par ailleurs, il est rappelé que les salariés mobilisés sur une période d’astreinte ne pourront pas réaliser d’interventions programmées sur la même période.

ARTICLE 12 – PLANIFICTION DES INTERVENTIONS PROGRAMMES

La planification des interventions programmées doit se faire par priorité sur la journée du samedi et par exception sur celle du dimanche. Dans le cas où c’est l’ensemble du weekend qui est réquisitionné (samedi et dimanche), le repos hebdomadaire (35 heures hebdomadaire) sera accordé sur un jour ouvré avant l’intervention pour éviter le dépassement des 6 jours de travail hebdomadaire.

La planification doit permettre :

  • l’observation des 11 heures de repos entre deux journées d’intervention ou de travail ;

  • le respect des 10 heures de travail maximum / jour ;

  • le respect de l’amplitude maximale de 13 heures.

ARTICLE 13 – REMUNERATION DES INTERVENTIONS PROGRAMMEES

Le temps consacré aux interventions programmées est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Salarié à l’horaire

Le temps d’intervention est payé sur la base du taux horaire du salarié avec le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires et majoration du dimanche et jour férié.

Au moment des présentes, ces taux sont :

  • Pour les heures supplémentaires : 25 % du taux horaire de la 1ère à la 8ème heure supplémentaire et 50 % à partir de la 9ème heure supplémentaire constatées.

  • Pour le travail exceptionnel du dimanche et jour férié : majoration additionnelle de 50 % du taux horaire.

Ces interventions sont rémunérées ou peuvent donner lieu à une récupération en repos équivalent.

Salariés en forfait jours

Pour les salariés en forfait jours, l’intervention est rémunérée sur la base d’une demi-journée de forfait si le temps d’intervention constaté est inférieur à 4 heures sur la journée ou sur la base une journée de forfait si le temps d’intervention constaté est supérieur à 4 heures de travail.

Les parties rappellent que le taux d’une demi-journée de travail est défini par la formule suivante : demi-journée = (salaire mensuel de base ÷ 21,66 jours) ÷ 2

Pour les salariés en forfait jours visés dans le champ d’application du présent accord et qui réalisent une intervention programmée, les majorations ci-dessous s’appliquent au tarif de la demi-journée :

  • majoration complémentaire de 25 % pour le samedi ;

  • majoration complémentaire de 50 % pour le dimanche et jour férié.

Le paiement des interventions programmée s’effectuent sur la paie du mois suivant celui de leur réalisation, même pour les salariés en forfaits jours.

Toutefois, pour les salariés en forfaits jours, ce paiement anticipé ne remplace pas la vérification en fin de période du décompte du forfait jours et le contrôle de cohérence pour constater un éventuel dépassement du forfait annuel.

Les parties conviennent des règles suivantes :

  • si le dépassement du forfait jours constaté à la fin de la période de décompte correspond aux jours d’opération programmée de weekend réalisés sur la même période, le paiement ayant été effectué par anticipation, aucun rachat de jours de repos à fin de période ne sera acté pour compenser le dépassement constaté ;

  • si le dépassement du forfait jours constaté à la fin de la période de décompte correspond seulement qu’en partie aux jours d’opération programmée de weekend réalisés sur la même période, un rachat de jours de repos du différentiel entre le dépassement constaté et les jours d’opération programmée de weekend déjà rémunérés sera proposé au collaborateur pour compenser le dépassement constaté ;

  • si aucun dépassement du forfait jours n’est constaté, voire la non réalisation du forfait, la Direction se réserve le droit de récupérer la rémunération des jours de travail inclus dans le forfait et non réalisés. En revanche, les majorations additionnelles versées dans le cadre des opérations programmées de weekend restent acquises.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 – SUBSTITUTION ET DENONCIATION DES ACCORDS PRECEDENTS

Les parties signataires concèdent que le présent accord constitue un accord de substitution à celui du 1er décembre 2009 relatif aux astreintes au sein de la DSI.

L’accord collectif du 1er décembre 2009 est ainsi dénoncé et remplacé par les présentes.

Le présent accord met également un terme à toute pratique, usage, ou dispositions analogues organisant un dispositif d’astreinte ou d’interventions programmées au sein de l’UES Swiss Life.

ARTICLE 15 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2023.

II est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 – REVISION ET DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative dans I'UES et non signataire du présent accord à cette date peut y adhérer ultérieurement.

II pourra être révisé et dénoncé (en respectant le délai de préavis de dénonciation de trois mois) conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

ARTICLE 17 – FORMALITES DE DEPOTS

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par diffusion sur l’intranet de l’UES SwissLife.

Fait à Levallois-Perret, le 6 janvier 2023 et conclu par signature électronique.

Pour les sociétés de l’UES SWISS LIFE

X X

Directeur Général Directrice des Ressources Humaines

/SIGNATUREDIR2/  /SIGNATUREDIR1/ 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

X X

CFDT CFE-CGC

/SIGNSYND1 /SIGNSYND2

X X

CFTC FO

/SIGNSYND3 /SIGNSYND4 /SIGNSYND4

ANNEXE :

ILLUSTRATIONS - MISES EN PRATIQUE DE L’ACCORD

Astreinte régulière sans intervention :

Une astreinte régulière est prévue du vendredi 1er avril 2022 18h au vendredi 8 avril 2022 8h. Aucune intervention n’a été constatée. ​

Indemnité d’astreinte : 375 €

Astreinte régulière avec intervention de nuit (décompte horaire) :​

Une astreinte régulière est prévue du vendredi 1er avril 2022 18h au vendredi 8 avril 2022 8h. Une intervention de 2h a été constatée de 23h à 1h du matin dans la nuit du mercredi au jeudi. ​

Indemnité d’astreinte : 375 €

Rémunération de l’intervention sur la base du taux horaire majoré de 50 % (travail exceptionnel de nuit). ​

Astreinte régulière avec intervention de nuit (forfait jours) :​

Une astreinte régulière est prévue du vendredi 15 avril 2022 18h au vendredi 22 avril 2022 8h (il y a dans cette semaine le lundi de Pâques). Une intervention de 2h a été constatée de 23h à 1h du matin dans la nuit du mercredi au jeudi. ​

Indemnité d’astreinte : 430 €

Alimentation du compteur d’astreinte pour 3 heures (2 heures majorées à 50 %). ​

Astreinte exceptionnelle sans intervention le weekend :

Une astreinte exceptionnelle est prévue du samedi 23 avril 2022 à 7h au dimanche 24 avril 2022 à 18h. Aucune intervention n’a été constatée. ​

Indemnité d’astreinte : 160 € (2 × 80 €)​

NB : les journées d’astreinte « weekend » se décompte par période de 24h à compter de l’heure de début d’astreinte. Toute période de 24h entamée est due.

Astreinte exceptionnelle avec intervention de nuit (décompte horaire) :

Une astreinte exceptionnelle est prévue du samedi 23 avril 2022 à 7h au dimanche 24 avril 2022 à 18h. Une intervention de 2h a été constatée de 23h à 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. ​

Indemnité d’astreinte : 160 € (2 × 80 €) ​

Rémunération de l’intervention sur la base du taux horaire majoré de 50 % (travail exceptionnel de nuit et du dimanche) ​

Astreinte exceptionnelle avec intervention dans la journée du dimanche (décompte horaire) :

Une astreinte exceptionnelle est prévue du samedi 23 avril 2022 à 7h au dimanche 24 avril 2022 à 18h. Une intervention de 4h a été constatée de 13h à 17h le dimanche. ​

Indemnité d’astreinte : 160 € (2 × 80 €) ​

Rémunération de l’intervention sur la base du taux horaire majoré de 50 % (travail exceptionnel du dimanche) ​

Astreinte exceptionnelle avec intervention de nuit (forfait jours) :

Une astreinte exceptionnelle est prévue du samedi 23 avril 2022 à 7h au dimanche 24 avril 2022 à 18h. Une intervention de 2h a été constatée de 23h à 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche.​

Indemnité d’astreinte : 160 € (2 × 80 €)​

Alimentation du compteur d’astreinte pour 3 heures (2 heures majorées à 50 %).​

Astreinte exceptionnelle avec intervention dans la journée du dimanche (forfait jours) :

Une astreinte exceptionnelle est prévue du samedi 23 avril 2022 à 7h au dimanche 24 avril 2022 à 18h. Une intervention de 4h a été constatée de 13h à 17h le dimanche.​

Indemnité d’astreinte : 160 € (2 × 80 €)​

Alimentation du compteur d’astreinte pour 6 heures (4 heures de dimanche majorées à 50%). 

Astreinte exceptionnelle de nuit en semaine sans intervention :

Une astreinte exceptionnelle est prévue du mardi 5 avril 2022 18h au jeudi 7 avril 2022 8h. Aucune intervention n’a été constatée. ​

Indemnité d’astreinte : 80 € (2 × 40 €)​

Opération programmée (décompte horaire) :

Une opération a été prévue sur le weekend du samedi 23 avril 2022 de 8h à 17h (avec 45 minutes de pause déjeuner) au dimanche 24 avril 2022 de 9h à 14h.

Le collaborateur aura un jour de repos le vendredi 22 avril 2022.

Rémunération de l’opération sur la base du taux horaire majoré de 25% pour 1h d’heure supplémentaire (le samedi) et majoré de 25% au titre des heures supplémentaires du dimanche et de 50% de majoration additionnelle pour les 5h de travail effectué le dimanche.

Opération programmée (forfait jour) :

Une opération a été prévue sur le weekend du samedi 23 avril 2022 de 8h à 15h au dimanche 24 avril 2022 de 9h à 12h.

Le collaborateur aura un jour de repos le vendredi 22 avril 2022.

Rémunération de l’opération sur la base de 3 demi-journées majoré de 25% chaque demi-journée du samedi et de 50% pour la demi-journée du dimanche.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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