Accord d'entreprise "ACCORD ACTANT LE RESPECT DE L’OBLIGATION DE FINANCEMENTDECOULANT DE L’ACCORD DE BRANCHE DU 24 JUIN 2013EN DEHORS DU DISPOSITIF DE CO-ASSURANCE" chez SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISSLIFE - SWISSLIFE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09223039877
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SWISSLIFE FRANCE
Etablissement : 42424588400038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'INDEMNISATION DES ABSENCES DES CONSEILLERS COMMERCIAUX AU SEIN SWISS LIFE (2017-11-09) AVENANT N°2 DU 9 OCTOBRE 2017 A L'ACCORD SUR LES PERMANENCES EFFECTUEES PAR LES SALARIES ADMINISTRATIFS AU SEIN DE L'UES SWISSLIFE (2017-10-09) Accord relatif a l'architecture des instances représentatives du personnel au sein de l'UES SWISSLIFE (2018-11-14) Accord relatif au fonctionnnement et aux moyens des instances représentatives du personnel au sein de l'UES (2018-11-14) ACCORD DE RECONNAISSANCE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SWISSLIFE (2018-11-14) avenant n°1 à l'accord du 3 décembre 2020 relatif à la NAO des inspecteurs au sein de l UES SL année 2021 (2021-12-15) AVENANT A L’ACCORD DE RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SWISSLIFE DU 14 NOVEMBRE 2018 (2022-12-02) ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTES ET AUX OPERATIONS PROGRAMMEES AU SEIN DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION DE L’UES SWISS LIFE (2023-01-06) GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2023-02-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD ACTANT LE RESPECT DE L’OBLIGATION DE FINANCEMENT DECOULANT DE L’ACCORD DE BRANCHE DU 24 JUIN 2013

EN DEHORS DU DISPOSITIF DE CO-ASSURANCE

ENTRE :

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) SwissLife :

  • SWISSLIFE FRANCE

  • SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

  • SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

  • SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

  • SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE

sociétés anonymes, dont les sièges sociaux sont situés au 7 rue Belgrand, 92300 LEVALLOIS PERRET et représentées par Monsieur X, Directeur Général Swiss Life France, et Madame X, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités,

ci-après dénommées « l’Entreprise », « Swiss Life » ou « UES Swiss Life »

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES SwissLife dûment habilitées,

d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


PREAMBULE

A la date de signature du présent accord, le dispositif de retraite supplémentaire au sein de l’UES Swiss Life se compose :

  • D’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire mentionné à l’article L.224-23 du code monétaire et financier PERO (ci-après « PERO ») institué par accord collectif d’entreprise conclu en date du 31 décembre 2021 et dont la gestion est à ce jour confiée à la société Crédit Agricole Assurances

  • D’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif mentionné à l’article L.224-14 du code monétaire et financier (ci-après « PERCOL ») institué par accord collectif d’entreprise conclu en date du 19 janvier 2022 et dont la gestion est à ce jour confiée à la société Crédit Agricole Assurances

  • A ces deux dispositifs d’entreprise s’ajoute le dispositif de retraite supplémentaire instauré au niveau de branche professionnelle par accord collectif en date du 24 juin 2013 (ci-après « Fonds de pension »).

A ce jour l’Entreprise s’acquitte de ses obligations relatives au dispositif du Fonds de pension dans le cadre du contrat d’assurance figurant à l’annexe I de l’accord du 24 juin 2013 auquel elle a adhéré, étant précisé que ce contrat fait l’objet d’une co-assurance entre organismes assureurs représentés par le Bureau Commun des Assurances Collectives (ci-après « BCAC ») et dont la gestion administrative est confiée au groupe B2V.

Il est rappelé que le PERO et le PERCOL dont bénéficient les salariés de l’Entreprise sont venus se substituer à des dispositifs plus anciens, respectivement un régime de retraite supplémentaire dit « art.83 Swiss Life » et un PERCO.

En effet, en janvier 2022, saisissant les opportunités offertes par a loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’Entreprise et les partenaires sociaux ont fait évoluer l’offre sociale collective en termes de retraite supplémentaire.

Les principaux objectifs ayant motivé la modernisation des dispositifs de retraite supplémentaire au sein de l’Entreprise ont été les suivants :

  • Faire bénéficier les collaborateurs de la souplesse d’utilisation des nouveaux Plan d’Epargne Retraite et des avantages sociaux et fiscaux qui s’y attachent pour toujours mieux les aider à se constituer une épargne ou un complément de revenu à la retraite

  • Leur permettre de disposer d’une vision cohérente et homogène des avantages dont ils bénéficient par le choix, pour le PERO et le PERCOL, d’un gestionnaire unique proposant une plateforme offrant une multitude de service et leur permettant d’avoir une vision globale et complète de leurs comptes.

Dans le cadre des échanges menés en 2021 entre la Direction et les organisations syndicales, il avait été également évoqué le devenir de l’adhésion au contrat d’assurance du Fonds de pension instauré au niveau de la branche professionnelle et notamment la possibilité pour l’Entreprise de s’acquitter des obligations de financement mises à sa charge dans le cadre de l’accord collectif du 24 juin 2013 par le biais du contrat d’assurance souscrit auprès du gestionnaire du dispositif PERO.

Une telle faculté, rendue possible par l’évolution de la législation applicable, permettrait en effet aux salariés de l’Entreprise de disposer, par le biais de la plateforme unique, d'une vision globale des avantages de retraite supplémentaire dont ils disposent, que ce soit en application des accords conclus au niveau de l’Entreprise, ou au niveau de l’accord de branche du 24 juin 2013.

Au terme des débats et compte tenu des spécificités inhérentes au Fonds de Pension de branche, il a été convenu entre les parties, que le fonctionnement de ce régime ne serait pas, dans un premier temps, intégré dans l’évolution des dispositifs de retraite supplémentaire intervenue dans l’entreprise en janvier 2022.

Sans perdre de vue les motivations initiales, les parties ont donc réabordé le sujet au cours de l’année 2022 et confirmé leur volonté de poursuivre l’action d’homogénéisation et de modernisation du dispositif dans un cadre de gestion financière et opérationnelle optimisées et plus favorables pour les salariés.

Dans ce cadre, les parties sont convenues que l’Entreprise s’acquitterait de ses obligations, notamment de financement, telles qu’elles découlent du régime de retraite supplémentaire instauré par l’accord de branche « Fonds de pension » du 24 juin 2013 non plus dans le cadre du contrat géré au niveau de la branche professionnelle mais dans le cadre du contrat d’assurance collective souscrit en application du régime PERO institué en son sein.

C’est pour tous ces motifs que la Direction a formalisé cette volonté en résiliant, à effet du 1er janvier 2023, l’adhésion de l’Entreprise au contrat d’assurance organisant la mise en œuvre du dispositif « Fonds de pension » au niveau de la Branche professionnelle.

Le présent accord vise donc à acter :

  • Le respect par l’Entreprise de ses obligations conventionnelles découlant de l’accord de branche du 24 juin 2013 en termes de financement non plus dans le cadre du contrat figurant à l’annexe I dudit accord mais dans le cadre du contrat d’assurance PERO souscrit auprès du Crédit Agricole Assurances,

  • Le maintien dans ce cadre des dispositions en découlant directement à savoir celles relatives aux conditions d’affiliation, d’assiette et de taux de cotisations,

  • Qu’il ne sera pas réalisé de transfert collectif afin de ne pas impacter les droits des salariés et ce, compte tenu de la nature du support par défaut du régime de branche (rente viagère différée), détenu par une très grande majorité de salariés.

Le Comité Social et Economique a été informé les 14 juin 2022 et 13 décembre 2022.

Il a donc été décidé ce qui suit,

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord acte que l’obligation de financement tel que prévu à l’accord de branche du 24 juin 2013 sera assuré par l’Entreprise dans le cadre du dispositif PERO institué par voie d’accord collectif en date du 31 décembre 2021.

Il est précisé qu’à l’exception de l’article 2 ci-dessous, les dispositions stipulées dans l’accord collectif d’entreprise instituant le PERO conclu le 31 décembre 2021 et celles du contrat d’assurance PERO souscrit en application dudit accord, notamment celles relatives aux facultés de rachats exceptionnels, au support d’investissement pas défaut, à la forme des prestations ou au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, sont applicables à l’Entreprise et ses salariés entrant dans le champ d’application de l’accord de branche du 24 juin 2013.

ARTICLE 2 : CONDITIONS SPECIFIQUES ACTANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS DE FINANCEMENT

Le présent accord acte que Swiss Life remplit ses obligations de financement comme suit :

  • Bénéficient à titre obligatoire, des dispositions du présent accord, les salariés visés aux articles 1 et 2 de l’accord de branche du 24 juin 2013. (ci-après « les Bénéficiaires »)

Le caractère obligatoire des dispositions du présent accord, s'impose dans les relations individuelles de travail.

  • Il est versé, au profit des Bénéficiaires, une cotisation complémentaire à celle prévue par l’accord PERO institué par accord collectif en date du 31 janvier 2021 ; cette cotisation, à la charge exclusive de l’Entreprise, est déterminée dans son assiette et son taux dans les conditions prévues à l’article 6 de l’accord de branche du 24 juin 2013.

De convention expresse entre les parties, il est convenu que toutes évolutions ultérieures de l’accord de branche du 24 juin 2013, relatives au champ des Bénéficiaires ou aux modalités de calcul des cotisations s’appliquera automatiquement sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.

ARTICLE 3 : INFORMATION

ARTICLE 3-1 : information individuelle

En sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par I’Assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert individuel des droits du salarié vers un autre contrat respectant les règles définies à l'article L.242-1, Il, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que les modalités d'exercice de ce droit.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 3-2 : information collective

Le personnel sera informé de l’existence du présent accord par voie d’affichage sur l’intranet des sociétés de l’UES Swiss Life.

En vertu de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera remis au Comité Social et Economique de l’UES Swiss Life, ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision, peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie.

L’ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant au présent accord. Ce dernier se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera. Toutes les modifications éventuelles donneront lieu à la rédaction d’un avenant qui sera établi dans les mêmes formes et mêmes conditions de dépôt que le présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, pendant lequel les versements pourront continuer à être effectués par les adhérents. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ainsi qu’à la DREETS compétente.

En tout état de cause, les droits à retraite des Salariés résultant des cotisations versées jusqu'à la date de la dénonciation effective du régime demeureront acquis aux salariés.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé à la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Levallois, le 20 décembre 2022 et conclu par signature électronique

Pour les sociétés de l’UES SWISS LIFE

X X

Directeur Général Directrice des Ressources Humaines

/SIGNATUREDIR2/ /SIGNATUREDIR1/

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

X X

CFDT CFE-CGC

/SIGNSYND1 /SIGNSYND2

X X

CFTC FO

/SIGNSYND3 /SIGNSYND4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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