Accord d'entreprise "Avenant accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et du développement des compétences du personnel en travail en continu" chez CSP TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CSP TECHNOLOGIES et le syndicat CFTC le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719003173
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Avenant
Raison sociale : CSP TECHNOLOGIES
Etablissement : 42431115700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF SUR LES SALARIES ET LA DUREE DU TRAVAIL (2017-12-21) Protocole d'accord portant sur la politique de rémunération de l 'ensemble du personnel CSP Technologies pour l 'année 2019 (2018-11-07) Politique de rémunération de l'ensemble du personnel (2019-11-13) Protocole d'Accord portant sur la politique de rémunération pour l'année 2021 (2020-11-13) Protocole d'accord portant sur la politique de rémunération de l'ensemble du personnel CSP TECHNOLOGIES pour l'année 2022 (2021-10-28) Accord Aménagement du Temps de Travail (2021-12-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-29

Entre les soussignés,

La Société CSP Technologies, Société par Actions Simplifiée au capital de € 16 524 404,46 €, dont le siège social est situé à 67110 NIEDERBRONN LES BAINS – 9 Rue du Sandholz, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 424 311 157, ci-après dénommée "la Société", appartenant au Groupe APTAR.

Ci-après dénommée "la Société",

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

  • , agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFTC

D’autre part,

Il est convenu l’avenant N° 1 qui suit portant sur l’acquisition des congés payés des salariés en 5*8 :

Article 3. Droit aux congés payés

Les salariés en travail posté feu continu bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.

Chaque salarié en travail posté feu continu sera alimenté de 25 jours de congés payés. L’alimentation des congés payés sera proratisée en fonction des absences du salariés à chaque fin de période de calcul de congés payés.

Article 5. Contrepartie organisation passage consignes et formation

La contrepartie à l’acquisition des congés payés à hauteur de 25 jours par an se traduit de la façon suivante :

Pour la population 5*8 travaillant 2 matins, 2 après-midis, 2 nuits, 4 jours de repos :

  • Acquisition de 25 jours

  • Le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit, en 5*8, est réduit à 2.2 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.

Pour la population 5*8 travaillant 3 matins, 3 après-midis, 4 jours de repos :

  • Acquisition de 25 jours

  • Lors de la prise d’un jour de congés payés, il sera déduit automatique 1.19 jours

  • Le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit, en 5*8, sera maintenu à 7 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.

Pour la population 5*8 travaillant au sein de l’entité Accord Science :

  • Acquisition de 25 jours

  • Le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit, en 5*8, est réduit à 0.2 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.

Article 6. Date d’application du présent accord, durée et suivi

6. 1 Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt du présent accord.

6. 2 Principe de suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est confié au CSE. Il aura en charge de veiller à la bonne application du présent protocole, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation et de représenter le salarié en cas de litige individuel.

Article 7. Révision de l'accord

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’employeur ou :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter au cours de l’application du présent accord.

Article 8. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 9. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Économique ayant eu lieu le 29 mars 2018

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimé par les salariés.

Article 10. Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Haguenau.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Niederbronn - Les Bains

Le 29 mai 2019

Pour la Direction : Pour l’organisation syndicale majoritaire :

C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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