Accord d'entreprise "Accord Aménagement du Temps de Travail" chez CSP TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSP TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009027
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CSP TECHNOLOGIES
Etablissement : 42431115700012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

Entre les soussignés,

La Société, Société par Actions Simplifiée au capital de € 16 524 404, dont le siège social est situé à 67110 NIEDERBRONN LES BAINS –, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 424 311 157, ci-après dénommée "la Société",

D’une part,

L’organisation syndicale majoritaire dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, la CFTC, , agissant en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le développement actuel et à venir de la Société CSP Technologies a mis en évidence la nécessité de formaliser un accord sur le temps de travail et de suivre des règles conformes aux directives du Groupe Aptar.

La société CSP Technologies, appartenant aux métiers de la plasturgie, est dans la nécessité, pour des raisons de procédé de fabrication et d’optimisation matière, de fonctionner en continu 24h/24h. Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La société CSP Technologies dispose à ce jour d’une autorisation de l’inspection du travail en date du 20 août 2001, afin d’organiser une partie de sa production en travail continu, avec des équipes successives. La pratique d’un cycle de travail en feu continu au sein de CSP Technologies a plus d’une vingtaine d’années.

La Société CSP Technologies était dotée d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et du développement des compétences du personnel en travail en continu conclu le 4 octobre 2018 portant uniquement sur le travail en 5x8.

Afin de formaliser l’ensemble des règles relatives au temps de travail, aux différents cycles horaires et aux différentes catégories de salarié au sein de la Société, cette dernière a dénoncé l’accord 5x8 afin d’engager des négociations portant sur l’ensemble des questions relatives au Temps de Travail.

Cet accord se substitue à toute pratique et usage portant le même objet que le présent accord ainsi que l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et du développement des compétences du personnel en travail en continu. Il sera applicable à compter du 01/01/2022, prévoit notamment les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à la société CSP Technologies par contrat à durée indéterminée ou déterminée présent à la date de signature à l’exception des cadres dirigeants, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Etant précisé que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant :

  • Les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilité à prendre des décisions de façon autonome, qui perçoivent une rémunération située dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées dans l’entreprise et qui participent à la Direction de l’entreprise.

ARTICLE 2 – Les congés payés

2.1 Dispositions générales :

Tout contrat de travail salarié ouvre droit à congés payés quel que soit sa nature (à l’exclusion des stagiaires).

Le salarié acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif soit 25 jours ouvrés (5 semaines) pour une année complète de travail.

Il est rappelé que la période de référence (acquisition des droits aux congés payés) est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Le compteur de congés des salariés se présente de la manière suivante :

  • CP en cours d’acquisition

  • CP acquis

  • CP reliquats

2.2 Acquisition des congés payés :

L’acquisition des congés payés se fait en fonction de la présence du salarié au cours de l’année de référence soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les périodes d'absence suivantes sont prises en compte pour le calcul des jours de congés :

Les périodes non prises en compte sont notamment (sans être exhaustive) les suivantes :

2.3 Les modalités de prise des congés :

La prise des congés payés, sous réserve des droits acquis, sera la suivante :

- Au moins 10 jours ouvrés consécutifs (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre, soit un décompte de 10 jours de congés payés sur le système de gestion des temps sur la période considérée.

- Maximum 20 jours ouvrés consécutifs (soit 4 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre,

- Une 5eme semaine entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année N+1.

Les congés payés seront accordés, par ordre de priorité, aux salariés suivants, sous justificatif :

  1. Les salariés ayant des enfants de 0 à 10 ans sans aucune structure d’accueil de garde,

  2. Les salariés ayant eu sur l’année de référence une obligation de modification et /ou un report de congés,

  3. Fermeture de l’entreprise du conjoint ou congés imposés pour le conjoint.

A titre exceptionnel, les salariés souhaitant partir plus de 4 semaines consécutifs devront en faire la demande écrite au service Ressources Humaines au moins 4 mois avant la date de départ envisagée afin de ne pas perturber l’organisation du service et de l’entreprise.

Cette dérogation n’est possible que tous les deux ans.

Les congés payés acquis doivent être pris au plus tard au 31 Mai de chaque année ou déposés dans le CET selon l’accord en vigueur. Dans le cas contraire, les congés payés acquis seront intégralement perdus au 31 Mai.

Le salarié de retour d'un congé de maternité, paternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié. Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable.

Les demandes de congés payés seront à réaliser via le système de Gestion des temps et ne pourront être validées par le Responsable seulement si le respect d’une couverture d’activité au sein du service est en place.

Afin de permettre à chaque salarié d’organiser sa prise de congés payés, la Direction accorde aux salariés de fractionner la prise de congés payés hors période fixée par la loi soit du 1er mai au 31 octobre. De facto, tous les salariés renoncent expressément aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

2.4 Les congés pour ancienneté :

Les salariés des coefficients 700 à 830 bénéficient d’un jour supplémentaire de congés payés après 17 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. Le congé pour ancienneté s’alimente dans le système de gestion des temps au 1er juin de la 17ème année.

Les salariés coefficient 900 et plus bénéficient de jour supplémentaire de congés payés pour ancienneté selon la date d’entrée au sein de la société :

- 1 jour après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

- 2 jours après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

- 3 jours après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Le congé pour ancienneté s’alimente dans le système de gestion des temps au 1er juin selon la date d’entrée.

2.5 Les congés pour évènements familiaux :

Les congés pour évènements familiaux sont régis par le Code du travail (L 3142-1 à L. 3142-5 du Code du travail) et la convention collective en vigueur.

2.6 La journée de solidarité :

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Elle sera prise en charge intégralement par l’employeur pour les salariés non-cadre.

ARTICLE 3 – Les horaires de travail

3.1 La durée de travail :

Pour être conforme à la législation du travail, voici un rappel des règles :

  • Travail journalier : 10 heures maximum

  • Travail hebdomadaire : 48 heures maximum

  • Respect d’une durée hebdomadaire maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives

  • Respect des 11 heures de coupure journalière

Les salariés hors cycle 4x8 et 5x8 de coefficient 700 à 830 sont sur un horaire mensuel de 165,75 heures soit 38,25 heures par semaine.

Exception pour les contrats en alternance qui sont sur un horaire mensuel de 151,67 heures soit 35 heures par semaine.

Le site de production est ouvert 7j/7 et 24h/24, différents cycles de travail existent au sein de notre entreprise (journée, 1x8, 2x8, 3x8, 4x8, 5x8…).

3.2 Les horaires jours – horaires variables :

  • Amplitude horaire

Les salariés en horaire variable sont soumis à l’amplitude horaire ci-après :


Du Lundi au Jeudi Le Vendredi
Prise de poste entre 07h00 et 09h00 07h00 et 09h00
Pause déjeuner entre 11h30 et 13h30 11h30 et 13h30
Heure de fin entre 15H45 et 19h00 14h00 et 19h00
  • Horaires fixes sur site

Afin d’assurer une continuité de service au sein de l’entreprise, les salariés en journée devront être présents sur site aux horaires ci-dessous :


Du Lundi au Jeudi Le Vendredi
Horaire fixe matin Entre 09h00 et 11 h 30 Entre 09h00 et 11 h 30
Horaire fixe après-midi Entre 13 h 30 et 15 h 45 Entre 13 h 30 et 14 h 00

Les salariés qui souhaitent s’absenter pendant les horaires fixes ci-dessus devront prévenir et obtenir l’autorisation de leurs Responsables et le service Ressources Humaines par tous moyens.

De plus, pour des raisons organisationnelles du service, le responsable sera en droit de fixer des horaires plus adaptés à la réalisation des activités afin d’assurer une continuité de service au sein de l’entreprise.

  • Heures supplémentaires

La réalisation exceptionnelle d’heures supplémentaires ou complémentaires fera l’objet d’une demande et d’une validation en amont par le Responsable hiérarchique.

Ces heures pourront être rémunérées selon les lois en vigueur ou récupérées après validation du Responsable hiérarchique.

En cas d’heures supplémentaires récupérées, ces heures seront transférées au compteur « Heures à récupérer ». De ce fait, le compteur Débit/Crédit sera supprimé, les heures du compteur Débit/Crédit seront automatiquement alimentées dans le compteur « Heures à récupérer » à compter du 1er janvier 2022.

En cas de départ anticipé de l’entreprise, le nombre d’heure sera déduit du compteur « Heures à récupérer ». Dans le cas où le solde du compteur est négatif, une déduction de ces heures sera réalisée sur le bulletin de paie.

  • Compteur « Heures à récupérer »

Les heures à récupérer sont toutes les heures qui ont été validées par le Responsable au-delà des heures contractuelles soit 38 h 15 en fin de semaine. Les heures sont majorées selon les lois en vigueur en temps à récupérer.

Calcul des Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Cette disposition est d’ordre public.

Le déclenchement d’heures supplémentaires se génèrent lorsque le nombre d’heure réalisé dans la semaine est supérieur à 35 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont calculées en fonction du nombre d’heures effectifs travaillées.

Les évènements suivants ne sont pas considérés comme des heures effectives travaillées (liste non exhaustive) :

  • Jours fériés

  • Jours de congés payés

  • Repos compensateur de nuit

  • Maladie

  • Accident de travail

  • Maladie Professionnelle

  • Jours enfants malade

  • Congés de Maternité

  • Congés Paternité…

Les évènements suivants sont considérés comme des heures effectives travaillées (liste non exhaustive) :

  • Heures de délégation hors temps de travail

  • Heures supplémentaires à payer

  • Heures supplémentaires à récupérer

  • La pause déjeuner

Les salariés en journée doivent prendre une pause déjeuner permettant la prise d'un repas équilibré dans le cadre d'une durée suffisante. Elle ne peut ainsi collectivement être inférieure à 30 minutes. Cette pause doit être badgée sinon 1 heure sera automatiquement déduite.

De plus, une pause de 15 min vous sera automatiquement déduite pour chaque jour travaillé.

3.3 Les horaires postés :

Les salariés dits « postés » sont amenés à travailler en équipes, sous différentes formes (1x8, 2x8, 3x8, 4x8 et 5x8). Ils peuvent être amenés à travailler sur des postes de nuit entre 21h et 6h.

  • Temps d’habillage

Afin de préserver la qualité des produits, la Direction demande à l’ensemble des salariés entrant en Production de se changer avec des habits prévus à cet effet. Le temps d’habillage est considéré comme un temps de travail obligatoire, il sera rémunéré et comptabilisé dans la durée du travail. Dans ce cadre, une durée de 10 minutes (0.16 centièmes d’heures) par jour est prévue.

  • Temps de pause

Les salariés bénéficient d’une pause repas, pour un poste de 8 heures, qui bien que rémunérée ne constitue pas du temps de travail effectif.

L’employeur doit veiller à ce que la pause-repas soit effective et planifiée aux heures où le risque d’endormissement est le plus important, de telle sorte qu’elle puisse être réparatrice et constituer ainsi une véritable coupure dans le temps de travail du salarié. Il doit également s’assurer que cette pause puisse se faire dans un local approprié et distinct de celui où s’effectue le travail.

Afin d’assurer une continuité au sein de la production, la pause devra être prise en alternance au sein des ateliers, les signataires de l’accord veilleront scrupuleusement à la bonne application des pauses.

  • Postes supplémentaires

Les salariés travaillant en horaires postés pourront sur la base du volontariat réaliser des postes supplémentaires afin de faire face à des absences prévues ou non au sein de l’organisation dans le but de répondre aux mieux à la satisfaction et aux exigences clients.

De plus, les postes supplémentaires pourront également être demandées par le responsable de service ou toutes autres personnes de la Direction afin de réaliser des remplacements ou de la formation dans le cadre du maintien au poste de travail ou de l’évolution aux postes de travail.

Ces postes supplémentaires devront être réalisés dans le respect du cadre légal de la durée du travail. Ils seront rémunérés comme des heures supplémentaires selon le nombre d’heure théorique attendu sur la semaine concernée.

La limite du nombre de postes supplémentaires par salarié est fixée à 8 postes ou 65,36 heures par année civile.

Le responsable aura également la possibilité de prévoir des réunions selon les besoins tout en respectant la législation du travail concernant la durée du travail.

  • Délai de prévenance en cas de changement d’horaires :

Dans le cas d’un changement de durée ou d’horaires de travail, le délai de prévenance doit intervenir au minimum 7 jours avant la date à laquelle le changement intervient.

En cas de circonstances exceptionnelles, le changement de durée ou d’horaires de travail pourra intervenir sans délai sur la base du volontariat par le salarié.

  • Cycle horaire :

Les salariés en 1x8, 2x8, 3x8 travaillent 38 h 15 par semaine.

Un cycle de travail en 1x8, 2x8, 3x8 correspond à 5 jours de travail du Lundi au Vendredi puis 2 jours de repos. Les durées de travail intègrent le temps d’habillage.

Cycle 1*8

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 06 h à 11 h 25 Repos Repos

Cycle 2*8

Semaine 1 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 06 h à 11 h 25 Repos Repos

Semaine 2 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
14 h à 22 h 14 h à 22 h 14 h à 22 h 14 h à 22 h 11 h 25 h à 16 h 50 Repos Repos

Cycle 3*8

Semaine 1 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 6 h à 14 h 06 h à 11 h 25 Repos Repos

Semaine 2 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
14 h à 22 h 14 h à 22 h 14 h à 22 h 14 h à 22 h 11 h 25 h à 16 h 50 Repos Repos

Semaine 3 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
22 h à 6 h 22 h à 6 h 22 h à 6 h 22 h à 6 h 16 h 50 h à 22 h 15 Repos Repos
  • Le repos compensateur de nuit des 2x8 et 3x8

Chaque salarié réalisant du travail de nuit entre 21 h et 6 h acquière des heures de repos compensateur de nuit.

  • Le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit, en 2*8 et en 3*8, à la signature de l’accord, est de 5 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.

Les salariés concernés devront poser régulièrement des repos compensateurs de nuit afin de ne pas dépasser un cumul de 80 heures par année civile.

La majoration des heures de nuits est portée, à la signature de l’accord, à 25 % de majoration.

Cycle 4*8

Un cycle de travail en 4x8 correspond à 6 jours de travail (hors dimanche et jour férié) puis 2 jours de repos. Les salariés en 4*8 travaillent sur une base de 35 h en moyenne sur 4 semaines. Cette durée intègre le temps de passage de consignes de 10 minutes par jour ainsi que le temps d’habillage et de déshabillage.

Lexique :

M = Matin (5 h 50 h à 14 h)

AM = Après-midi (13 h 50 h à 22 h)

N = Nuit (21 h 50 à 6 h)

R = Repos

Etant entendu que la prise et la fin de poste se fait selon les horaires ci-dessus en dehors du temps d’habillage.

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
M M A A N N R R R M M A A R N N R R M M R A A N N R R R
  • Le temps de passage de consigne des 4*8

Il est demandé aux équipiers en feu continu de participer aux réunions d’équipe de passage de consignes, qui ne peuvent que se dérouler avant le poste de travail afin de ne pas arrêter la marche en continu des installations.

Le passage de consignes est un temps de travail obligatoire et il compte comme temps de travail rémunéré et se comptabilise dans la durée du travail. Il représente un volume de 10 minutes par poste de travail (soit 0,16 heure)

Chaque équipier d’une équipe se doit donc d’être présent 10 minutes avant sa prise de poste effective à l’endroit du passage de consignes afin de débriefer avec ses collègues de travail et un représentant de l’équipe précédente. Les échanges doivent permettre à chacun de comprendre les priorités de travail, les contraintes en cours et les tâches à mettre en œuvre sur le poste à accomplir.

La mission d’une équipe de production est de lancer, piloter, suivre la fabrication, sur les lignes de production mises à disposition, en respectant les règles de travail, les modes opératoires, la sécurité des machines et des hommes, les normes qualité, les exigences qualité « clients », les délais et les quantités à produire.

Ce temps est animé par l’équipe de façon co-responsable.

  • Le repos compensateur de nuit des 4x8

Chaque salarié réalisant du travail de nuit entre 21 h et 6 h acquière des heures de repos compensateur de nuit.

  • Le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit, en 4*8, à la signature de l’accord, est de 2.2 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.

Les salariés concernés devront poser régulièrement des repos compensateurs de nuit afin de ne pas dépasser un cumul de 80 heures par année civile.

La majoration des heures de nuits est portée, à la signature de l’accord à 25 % de majoration.

Cycle 5*8

Un cycle de travail en 5x8 correspond à 6 jours de travail puis 4 jours de repos. Les salariés en 5x8 travaillent 35 h en moyenne sur 10 semaines. Cette durée intègre le temps de passage de consignes de 10 minutes par jour ainsi que le temps d’habillage et de déshabillage

Lexique :

M = Matin (5 h 50 h à 14 h)

AM = Après-midi (13 h 50 h à 22 h)

N = Nuit (21 h 50 à 6 h)

R = Repos

Etant entendu que la prise et la fin de poste se fait selon les horaires ci-dessus en dehors du temps d’habillage.

1ère option :

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
M M AM AM N N R R R R M M AM AM N N R R R R M

2ème option :

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
M M M M AM AM R R R R M M M M AM AM R R R R M
  • Le temps de passage de consigne des 5*8

Il est demandé aux équipiers en feu continu de participer aux réunions d’équipe de passage de consignes, qui ne peuvent que se dérouler avant le poste de travail afin de ne pas arrêter la marche en continu des installations.

Le passage de consignes est un temps de travail obligatoire et il compte comme temps de travail rémunéré et se comptabilise dans la durée du travail. Il représente un volume de 10 minutes par poste de travail (soit 0,16 heure)

Chaque équipier d’une équipe se doit donc d’être présent 10 minutes avant sa prise de poste effective à l’endroit du passage de consignes afin de débriefer avec ses collègues de travail et un représentant de l’équipe précédente. Les échanges doivent permettre à chacun de comprendre les priorités de travail, les contraintes en cours et les tâches à mettre en œuvre sur le poste à accomplir.

La mission d’une équipe de production est de lancer, piloter, suivre la fabrication, sur les lignes de production mises à disposition, en respectant les règles de travail, les modes opératoires, la sécurité des machines et des hommes, les normes qualité, les exigences qualité « clients », les délais et les quantités à produire.

Ce temps est animé par l’équipe de façon co-responsable.

  • Temps d’habillage des 5*8

Ce temps d’habillage remplace les 32 heures d’amélioration continue suite à l’accord aménagement du temps de travail et du développement des compétences du personnel en travail continu dénoncé le 27 septembre 2021.

Les salariés n’ayant pas soldés leurs compteurs d’heures d’amélioration continue au 31 décembre 2021 s’engageront à solder ce dernier avant le 31 mars 2022. Dans le cas contraire, les heures restantes seront déduites sur leurs bulletins de paie par la pose d’heures d’absences autorisées non payées par le service RH sur le mois d’avril 2022.

  • Le repos compensateur de nuit des 5*8

Chaque salarié réalisant du travail de nuit entre 21 h et 6 h acquière des heures de repos compensateur de nuit.

Pour la population 5*8 travaillant 2 matins, 2 après-midis, 2 nuits, 4 jours de repos :

  • Le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit, en 5*8, à la signature de l’accord, est de 2.2 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.

Pour la population 5*8 travaillant 3 matins, 3 après-midis, 4 jours de repos :

  • Le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit, en 5*8, à la signature de l’accord, est de 7 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.

Les salariés concernés devront poser régulièrement des repos compensateurs de nuit afin de ne pas dépasser un cumul de 80 heures par année civile.

La majoration des heures de nuits est portée, à la signature de l’accord à 25 % de majoration.

  • Calcul des heures supplémentaires pour les salariés en 4x8 et en 5x8

Le calcul des heures supplémentaires des salariés en 4x8 et en 5x8 sont calculées selon le nombre d’heures théoriques attendues sur la semaine considérée versus le nombre d’heures effectifs travaillées sur cette même semaine.

Les évènements suivants ne sont pas considérés comme des heures effectives travaillées :

Les évènements suivants ne sont pas considérés comme des heures effectives travaillées (liste non exhaustive) :

  • Jours fériés

  • Jours de congés payés

  • Repos compensateur de nuit

  • Maladie

  • Accident de travail

  • Maladie Professionnelle

  • Jours enfants malade

  • Congés de Maternité

  • Congés Paternité…

Les évènements suivants sont considérés comme des heures effectives travaillées (liste non exhaustive) :

  • Heures de délégation hors temps de travail

  • Heures supplémentaires à payer

  • Heures supplémentaires à récupérer

ARTICLE 4 – Le temps de travail des cadres

4 1 Dispositions générales

Les parties conviennent qu’à l’exception des cadres dirigeants, tous les cadres (minimum coefficient 900) de CSP technologies bénéficieront d’un système forfaitaire annuel décompté en nombre de jours travaillés (forfait annuel en jours).

Compte tenu des responsabilités exercées, du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail des salariés dits « autonomes » ne peut pas être déterminée à l’avance.

Les salariés dits « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux. Cette convention précisera la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jour ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.

Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité légale en résultant doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire et chaque salarié dit « autonome » devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, la mission des salariés dits « cadre au forfait jours » s’exerce dans le respect des règles légales relatives 

La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours requiert l’accord exprès du salarié concerné. Elle est établie par écrit et formalisée dans le contrat de travail initial ou de ses avenants.

4.2 Nombre de jours travaillés dans l’année

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés sur l’année par les salariés au forfait annuel en jours à 216 jours de travail par an, journée de solidarité comprise.

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Pour toute entrée ou sortie en cours de période, le nombre de jours travaillés applicable au forfait devra être calculé de manière individuelle au prorata temporis.

4.3 Réduction du temps de travail des cadres

Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an.

4.4 Gestion des journées RTT

Les parties conviennent de fixer le nombre de JRTT pour ces salariés à 12 jours par an (pour une année complète).

Ces jours seront alimentés au 1er janvier de chaque année.

En cas d’absence ou de temps de travail réduit, ils seront proratisés au même titre que l’acquisition des congés payés.

Ces jours de repos n’ont pas la nature de congés payés. En revanche, ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Les parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours de congés payés et repos aux activités et contraintes propres à la société, tout en s’efforçant de tenir compte des souhaits des collaborateurs.

Ces jours de repos conventionnels devront être pris :

  • Par journée ou demi-journée sans toutefois excéder 2 jours par mois sur les mois de septembre à juin

  • Par journée ou demi-journée sans toutefois excéder 1 jours par mois sur les mois de juillet et août

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie des salariés, les périodes de repos (divers repos ou congés) doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique via l’outil de gestion des temps.

Les jours non pris ne sont ni cumulables ni reportables d’une année sur l’autre. Ils seront perdus au 31 décembre de l’année en cours ou pourront être versés à l’initiative du salarié sur son CET selon l’accord en vigueur.

4.5 Les jours supplémentaires travaillés :

Pour des raisons exceptionnelles et en accord avec le responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines, le salarié peut venir travailler un jour non prévu dans son forfait jours.

Cette journée devra être récupérée au plus tard le 31 décembre de l’année N.

4.6 Encadrement et contrôle des conventions de forfait en jours

Dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés soumis au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions ci-dessous.

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales et conventionnelles sera suivi annuellement lors d’un entretien spécifique.

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux stipulations ci-après, applicables à l’ensemble des salariés concernés :

5.1 Champ d’application

Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

5.2 Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence ou de nécessité de service, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire, pendant les jours de congés payés et de repos, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Les salariés ne seront pas tenus de répondre aux appels, emails ou différents messages professionnels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf en cas de nécessité de service identifiée au préalable.

ARTICLE 6 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2022. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois au cours duquel s'engageront des négociations.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.


ARTICLE 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis aux signataires et sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales Conformément à l'article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, l’accord sera déposé par la société CSP Technologies SAS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« Téléaccords ») accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Haguenau.

Fait à Niederbronn - Les Bains

Le 10 décembre 2021

Pour la Direction : Pour l’organisation syndicale majoritaire :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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