Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et l'aménagemet du temps de travail collège employés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004569
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : BOUTIQUE DE GESTION ADRET
Etablissement : 42822261600032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

Accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association BGE AURA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

BGE AURA, Association en cours d’immatriculation dont le siège social est situé Espace de Co Working Hiptown, 20 Bd Eugène Deruelle 69003 Lyon, et le siège administratif est situé 4 rue Claude Danziger 63100 Clermont-Ferrand, représentée par Monsieur XXXXXX en tant que Directeur Général, ci-après dénommée « BGE AURA »,

Ci-après désignée « L’Association »

D'une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Association représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (PV joints)

Ci-après dénommés « Membres titulaires élus du CSE »,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’organiser et d’harmoniser le temps de travail appliqué au sein de BGE AURA.

L’organisation du temps de travail de BGE AURA relève depuis le 1er janvier 2022 des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec en lieu et place de celles des Organismes de Formation et ce, dans la cadre de la fusion/absorption de ADRET BOUTIQUE DE GESTION « BGE AUVERGNE » et BGE RHONE-ALPES devenue BGE AURA.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, à savoir le 1er avril 2022, le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles, et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur au sein de BGE AURA venant aux droits d’ADRET « BGE AUVERGNE ».

Les parties ont souhaité dans le cadre du présent accord préciser les grands principes et règles applicables en matière de durée du travail au sein de BGE AURA.

Cet accord vise donc à présenter les modalités d’organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein de BGE AURA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (notamment contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée) et leur lieu d’affectation, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, des cadres soumis à un forfait annuel en jours et du personnel à temps partiel.

Cet accord vise en outre à rappeler aux collaborateurs les garanties au regard de ces organisations du temps de travail, en ce qui concerne notamment la préservation de la santé physique et mentale dans le respect des règles légales en matière de durée du temps de travail.

Les Parties considèrent ainsi que les mesures concrètes d'application mises en œuvre dans le cadre de cet accord permettent de répondre à ces impératifs.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de BGE AURA et s’applique à l’ensemble du personnel, en CDI ou CDD.

Article 2 : Règles générales et principes de calcul qui ont mené à l’accord

Article 2.1 - Durée annuelle de travail et définition des journées non travaillées

La durée annuelle moyenne de travail applicable est calculée de la façon suivante :

365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés ouvrés

soit 228 jours (/ 5jours par semaine)

soit 45,6 semaines

soit 45,6 x 35 = 1596 heures à réaliser pour une année complète,

+ 1 jr solidarité = 1 603 heures

Le temps de travail effectif des salariés est de 37,5 heures par semaine.

Le nombre d’heures travaillées « en plus » se calcule comme suit : (37,5 – 35) x 45,6 semaines = 114 heures.

Ces heures correspondent à 15 jours de repos dits « Jours Non Travaillés », ci-dessous appelés « JNT ».

Afin d’homogénéiser les durées annuelles de travail, le nombre de JNT sera adapté chaque année en fonction des jours fériés, selon que ces jours fériés sont ouvrés ou non, et du nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche).

Ainsi, chaque année :

  • le nombre de jours fériés ouvrés sera calculé : NBJFouv ;

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire sera calculé : NBJRhebd

Le nombre de JNT de l’année sera déduit par application de la formule suivante :

Nb JNT = 15 + (8 – NBJFouv) + (104 - NBJRhebd)

En cas de demande expresse du salarié ou de la direction formulée par écrit à raison d’une fois par trimestre la durée du temps de travail pourra être fixée à 39 heures hebdomadaires induisant l’octroi de 9 de jours non travaillés (appelés JNT) complémentaires et ce, au prorata de l’année civile.

Cette disposition s’applique à tous les salariés quelque soit le statut (hors cadres dirigeants, cadres forfait jours annuels et salariés à temps partiel).

Cette disposition nécessite l’accord de la direction et du salarié.

En cas de demande de l’une des deux parties, le délai de réponse est d’une semaine.La dite demande se fera par écrit (courrier ou courriel).

Le nombre d’heures travaillées complémentaires se calcule comme suit : (39 -37.5) x 45,6 semaines = 68,4 heures.

Ces heures correspondent à 9 jours de repos dits « Jours Non Travaillés complémentaires ».

Le présent accord entend accorder aux salariés qui le souhaitent le fait de ne travailler que 35 heures hebdomadaires et ce, sans attribution de JNT et ce, sous réserve que l’organisation du travail le permette et après accord de la direction.

A ces journées non travaillées viendront s’ajouter les jours de congés payés acquis par ancienneté, selon la convention collective SYNTEC (rappelés ci-dessous).

Les parties conviennent que toute absence non comptabilisée en tant que temps de travail effectif, entraine une proratisation de ces JNT.

En effet, l'acquisition de jours de RTT est liée à l'accomplissement effectif de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures (hors heures supplémentaires).

En conséquence, toutes les absences y compris pour raison de santé entraînent une réduction des jours de RTT. Et de manière générale, les jours non travaillés, quel qu'en soit le motif, n'ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et, en conséquence, n'ouvrent pas droit à des jours de RTTà l’exception des autorisations d’absence pour lesquelles le texte les instituant prévoit qu'elles sont assimilées à du temps de travail effectif.

Article 2.2 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La définition du temps travaillé ou temps de travail effectif est illustrée dans le tableau suivant :

Année
Repos Temps travaillé
Week-ends Jours fériés Congés payés JNT + Congés ancienneté 

Il est convenu que les horaires de travail seront sur l’amplitude horaire compris entre 08h30 à 17h30 du Lundi au Vendredi en fonction du nombre d’heures effectuées par semaine.

Les horaires de travail sont fixés par la Direction.

Article 2.3 : Temps de pause

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause. Ce dernier n’est pas rémunéré.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Article 2.4 : Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail.

Article 2.5 : Durées minimales de repos

Les salariés bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire minimal.

Les salariés bénéficient a minima :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Article 2.6 : Journée de solidarité

L’ensemble du personnel de BGE AURA est concerné par cette journée de solidarité.

Pour l’ensemble des salariés, cette journée de solidarité est réalisée le jour de Lundi de Pentecôte sans qu’il soit besoin de la déclarer ; elle est comprise dans le temps de travail annuel du salarié.

Les modalités de prise de ce jour se fera soit sous la forme d’un JNT, soit d’un jour de congés payés, soit d’un jour travaillé corresponsant à 7 heures de travail.

Article 2.7 : Congés payés liés à l’ancienneté

BGE AURA relevant de la convention collective SYNTEC, des congés payés supplémentaires sont prévus selon l’ancienneté :

  • 5 ans : + 1 jour ;

  • 10 ans : + 2 jours ;

  • 15 ans : + 3 jours ;

  • 20 ans : + 4 jours.

Ces congés payés supplémentaires viendront s’ajouter aux journées non travaillées, en déduction des jours de travail effectif.

II. Modalités d’organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Le présent article s’applique à tous les salariés non cadres ainsi qu’aux salariés cadres qui ne seraient pas soumis au dispositif de convention de forfait en jours en vertu de l’accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours signé le 26 janvier 2022.

Article 3 : Durée et aménagement du temps de travail

Article 3.1 : Durée hebdomadaire de travail des salariés

Le temps de travail sera de 37,5 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail en moyenne sur l’année sera de 35 heures par l’attribution de journées de repos sur l’année.

Afin d’obtenir une durée du travail en moyenne sur l’année de 35 heures, il est attribué, pour un salarié travaillant à temps complet, un nombre de jours non travaillés (appelés JNT) par année complète.

Le nombre de JNT dont bénéficient les salariés sur une année complète a été défini au chapitre 1.

Ces jours s’acquièrent en principe tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.

Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 3.2 : Modalités de prise des journées non travaillés

Les JNT peuvent être prises par journée entière ou par demi-journée avec accord de la direction.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les JNT devront être utilisées avant la fin de la période, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année. Les JNT non prises sur la période du 1er janvier au 31 décembre ne seront ni reportées ni payées.

Dans un souci de conciliation des impératifs liés à la nécessité d’organisation de l’entreprise et des contraintes d’organisation de la vie personnelle des salariés, les dates de prise des JNT feront l’objet de la répartition suivantes :

  • 6 JNT pourront être fixées unilatéralement par l’employeur,

  • Le solde des JNT seront prises à l’initiative du salarié, après validation de la direction.

Les JNT pourront être accolées à des week-ends ou à des congés payés. Le salarié sera autorisé à poser plusieurs JNT d’affilée dans la limite de 5 jours.

Concernant les JNT complémentaires liés à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, les dates de prise des JNT et leurs modalités seront identiques aux JNT classiques soit :

  • 5 JNT pourront être fixées unilatéralement par l’employeur,

  • Le solde des JNT seront prises à l’initiative du salarié, après validation de la direction.

Afin de faciliter la gestion des absences, le salarié devra s’assurer de la bonne organisation et de la continuité du service.

Si au 1er septembre de l’année en cours, il est constaté un solde supérieur à 4 JNT, la Direction se réserve la possibilité d’imposer la date de prise des JNT non pris, moyennant un délai de prévenance d’une semaine calendaire.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.

Article 3.3 : Traitement des absences, arrivées ou départs en cours de période

Le nombre de JNT sera calculé au prorata de la présence du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de période. Les suspensions de contrat de travail (non assimilées légalement à du temps de travail effectif, et hors congés payés) auront également pour effet de proratiser proportionnellement le nombre de JNT pouvant être posés sur l’année.

Le salaire est lissé sur une base mensuelle sur l’ensemble de la période de 12 mois considérée nonobstant la prise des journées et/ou demi-journées non travaillées. Toutefois, le personnel qui n’a pas accompli la totalité de la période de 12 mois en raison d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période verra son salaire régularisé le cas échéant sur la base de son temps réel de travail.

Article 4 : Décompte des heures supplémentaires sur une période annuelle

Article 4.1 : Définition des heures supplémentaires

Seules les heures réalisées à la demande expresse de la direction peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.

Les heures effectuées entre 35 heures et 37,5 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles font automatiquement l’objet d’une compensation en repos par l’attribution des JNT en application des dispositions du présent accord.

Le présent accord permet en cas de demande expresse du salarié ou de la direction, quelque soit son statut (hors cadres dirigeants, cadres au forfait jours annuels, et salariés à temps partiel), que la durée du temps de travail puisse être fixée à 39 heures hebdomadaires induisant l’octroi de 9 de jours non travaillés (appelés JNT) complémentaires exclusifs de toute heure supplémentaire.

Conformément aux dispositions légales, seules constituent des heures supplémentaires les heures expressément demandées par la hiérarchie et qui sont effectuées au-delà de la durée effective du travail annuel conventionnelle (1610 heures).

Article 4.2 : Contrepartie des heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Il est précisé qu'en temps normal, BGE AURA ne recourt pas aux heures supplémentaires et qu'aucun salarié n'est autorisé à en faire sans consigne écrite de la direction.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail annuel conventionnelle (1610 heures) donnent lieu à majoration définie par le code du travail (article L.3121-36) : 25% pour les 8 premières heures, 500% au-delà et ce, dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires défini ci-dessus.

Ces heures supplémentaires majorées sont payées. Le paiement peut être remplacé en partie ou en totalite par un repos compensateur équivalent ; ceci sur décision de la direction de l'association, si le Comité Social et Economique ne s'y oppose pas et avec l'accord du salarié.

La contrepartie (obligatoirement sous forme de repos, selon l'article L-3121-30 du code du travail) est notifiée au salarié sur fiche de paie.

Les temps de repos devront être pris par journée ou demi-journée.

Il devra obligatoirement être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit, à la demande des salariés.

La Direction prendra en compte le choix du salarié dans la fixation des prises de ces temps de repos.

Le salarié devra faire la demande à la Direction au minimum 1 semaine avant la date de prise du temps de repos souhaitée.

La Direction pourra modifier la date fixée pour la prise du temps de repos au minimum 1 jour avant le jour prévu en cas de circonstances exceptionnelles.

En cas d’absence de demande du salarié, l'employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an, en respectant un délai de prévenance de 1 semaine.

Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre son repos compensateur après avoir fait la demande auprès de sa hiérarchie, à titre exceptionnel et avec l’accord de la Direction, les heures supplémentaires décomptées et majorées conformément aux règles susvisées seront payées.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel, après information du Comité Social et Economique ; et que les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel, après avis (pas seulement information) du Comité Social et Economique. Ces dispositions sont définies dans l'article I-,3121-33 du code du travail.

A noter que les règles d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel définies à l'article I-.3121-30 du code du travail s'appliquent pour les besoins du présent accord.

A noter également que les jours de repos compensateur sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Article 5 : Personnel à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l'horaire contractuel est inférieur à la durée du travail.

Ainsi, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail hebdomadaire moyen est inférieur à 35 heures.

En conséquence, les salariés à temps partiels ne bénéficient pas de jours non travaillés.

La Direction examinera avec attention les éventuelles demandes de passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel ou l'inverse, selon les modalités suivantes :

  • les salariés intéressés adresseront une demande écrite à la Direction ;

  • cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire ;

  • la Direction répondra au salarié, de manière motivée, dans un délai de un mois à compter de la réception de la demande.

La durée du travail des salariés à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée, seront mentionnées dans les contrats de travail des salariés concernés.Dispositions diverses

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 – Conclusion

Le présent accord est conclu entre l’Association et les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Article 6.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 2.7 du présent accord.

Article 6.3 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6.4 – Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 6.5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 6.6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis.

Article 6.7 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par le Directeur général de l’Association, dûment habilité :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les parties signataires ont ratifié l’accord ;

  • Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand en un exemplaire.

  • Aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait à Clermond Ferrand

Le 15 mars 2022

En 10 exemplaires originaux

Pour l’Association BGE AURA

Monsieur XXXXX

En sa qualité de Directeur Général

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Association BGE AURA représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (PV joints)

Monsieur XXXXXXXX représentant le collège des employés.

Monsieur XXXXXXXX représentant le collège des agents de maîtrise et cadres.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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