Accord d'entreprise "NAO 2018" chez MCSYNCRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCSYNCRO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L18003276
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MCSYNCRO FRANCE
Etablissement : 42829785700024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

La Société MC SYNCRO France, Représentée par Madame XXXXXX, Responsable des Ressources Humaines, agissant par délégation de pouvoir.

ET

Les organisations syndicales représentatives :

La CGT, représentée par Mr XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

La CFDT, représentée par Mr XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, la société Mc Syncro France a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours des réunions des 23 octobre 2018, 16 novembre 2018, 26 novembre 2018 et 7 décembre 2018.

L’employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires aux organisations syndicales représentatives.

Pour permettre des échanges faits en toutes connaissances de cause, l’employeur a motivé ses réponses aux propositions ou demandes des organisations syndicales. Les syndicats ont abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l’entreprise et du contexte économique global.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au 1er Janvier 2019.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Article 2.1 – Augmentation générale des salaires

La société MC SYNCRO France procédera à compter du 1er janvier 2019 à une augmentation générale des salaires de base brut correspondant à un montant brut mensuel de 45€ pour l’ensemble du personnel.

Un prorata de ce montant sera calculé pour les salariés à temps partiel.

Article 2.2 – Paniers repas/ ticket restaurant

Le montant du panier repas sera revalorisé comme suit :

  • Panier de jour : 6 €

  • Panier de nuit : 6.50 €

Le montant du ticket restaurant sera revalorisé à un montant de 9 € réparti comme suit :

  • Part employeur : 5.40 €

  • Part salarié : 3.60 €

Article 2.3 – Procédure backup

Le montant de la prime de remplacement (backup) sera augmenté de 5€ pour chaque palier de remplacement.

Fonction de départ Fonction remplacée Bonus journalier
Niveau 1 Niveau 1 15 €
Niveau 1 Niveau 2 20 €
Niveau 2 Niveau 3 25 €

Article 2.4 – Prime exceptionnelle

Par ailleurs, il sera versé aux salariés présents dans l’effectif au 31/12/2018, une prime exceptionnelle de 180€ bruts sur la paie du mois de décembre 2018.

Cette prime est calculée au prorata du temps de présence pour les temps partiels.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu entre les parties que dès lors qu’un salarié soumis à la modulation aura effectué 5 samedis travaillés, les suivants pourront être soit récupérés, soit rémunérés. Le salarié devra en faire la demande auprès de l’assistante administrative du site.

Attention : la récupération ou le paiement d’un samedi ne pourra avoir pour effet de diminuer le compteur de H+ en dessous de 35h.

La demande de récupération reste soumise à l’accord du responsable hiérarchique et au délai de prévenance en vigueur.

Cette disposition n’est valable que pour l’année 2019.

ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Les parties conviennent de se rencontrer ultérieurement pour :

  • Mettre à jour le bilan de situation comparée,

  • Faire évoluer le plan d’action existant et/ou rédiger un accord.

ARTICLE 5 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La partie B de la prime d’intéressement est revalorisée comme suit :

  • La prime trimestrielle pourra aller jusqu’à 300€

Les parties s’entendent sur la nécessité de mettre à jour les indicateurs (productivité, sécurité, qualité) afin d’utiliser ceux en vigueur dans le groupe à ce jour. Ce point sera revu avec les membres du CSE signataires de l’accord d’intéressement.

ARTICLE 6 : ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une des organisation syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions légales.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 2 mois être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué pour information à la commission paritaire nationale de la branche et fera l’objet d’un affichage sur le tableau des informations destinées aux salariés. 

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes.

Fait à Onnaing,

Le 07/12/2018

Pour Le Syndicat CGT Pour La Société MC SYNCRO France

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx Madame xxxxxxxxxxxxx

par délégation de pouvoir

Pour Le Syndicat CFDT

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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