Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au budget des activités sociales et culturelles du CSE de la société SFIL" chez SFIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFIL et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09222037290
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SFIL
Etablissement : 42878258500056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au dialogue social et à la mise en place du comité social et économique chez SFIL (2019-08-26) Accord relatif à la gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels au sein de SFIL (2019-05-21) Accord relatif au dialogue social et à la mise en place du Comité social et économique chez SFIL (2019-06-27) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-02-02) accord relatif à la diversité et au bien vivre au travail chez SFIL (2022-06-20) Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels chez SFIL (2022-09-27) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-10-21) Avenant 1 à l'accord relatif à la Diversité et au Bien vivre au travail chez SFIL (2020-06-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

Accord d’entreprise relatif au budget des activités sociales et culturelles du CSE de la société SFIL

Entre :

La société SFIL, dont le siège est 1-3 rue du Passeur de Boulogne – 92861 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9, représentée par le Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives,

CFDT,

UNSA,

D’autre part,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

Lors de la réunion qu’il a tenue le 21 avril 2022, le CSE de la SFIL a approuvé à l’unanimité son adhésion au COSOG, en vue de faire bénéficier ses bénéficiaires des activités sociales et culturelles offertes à l’ensemble des salariés du groupe CDC.

A cet effet, le 6 septembre 2022, le CSE de la SFIL a conclu une convention de prestation de services avec le COSOG dont la date d’effet est le 1er janvier 2023 (date à partir de laquelle s’activera l’ouverture échelonnée des prestations sociales).

Cette adhésion implique des modifications dans la gestion de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, qui font l’objet du présent accord.

Le présent accord modifie et remplace les dispositions relatives au budget des activités sociales et culturelles prévues aux termes de l’accord relatif au dialogue social et la mise en place du CSE du 27 juin 2019 (article 1.3.5) ainsi que de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 (article 4).

Les autres dispositions de ces accords d’entreprise resteront inchangées.

Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 –

La société SFIL verse chaque année au CSE une subvention destinée au financement des activités sociales et culturelles, équivalente à 1,3029 % de la masse salariale, ainsi qu’une subvention de fonctionnement d’un montant égal à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle.

A la date de la signature des présentes, le montant versé au titre de l’année 2022 est de 388 557 euros.

La part non consommée de ladite subvention 2022 à la date de signature du présent accord sera imputée sur les factures 2023 émises par le COSOG.

Article 2 –

A compter de la date d’effet de la convention de prestation de services avec le COSOG, le CSE versera au COSOG la somme de 150.000 euros, à titre d’avance de trésorerie permanente.

Chaque trimestre, à réception de l’état des subventions ou allocations engagées au cours du trimestre écoulé pour les bénéficiaires du CSE de la SFIL et des factures correspondantes, le CSE versera au COSOG le montant correspondant.

Article 3 –

La SFIL accepte de prendre en charge les éventuels frais qui dépasseraient le montant de la subvention destinée au financement des activités sociales et culturelles fixée à l’article 1 du présent accord, liés à l’adhésion au COSOG dans la limite d’un montant de 700.000 € par année civile. Ainsi, le CSE de SFIL bénéficiera du montant du budget des activités sociales et culturelles défini ci-dessus à savoir 1,3029 % de la masse salariale et de versements complémentaires pour un montant total maximum de 700.000 €. Ce montant plafond, fixé l’année de la signature de la présente convention, évoluera les années suivantes en fonction de l’évolution des prix à la consommation en prenant comme référentiel l'indice INSEE (série hors tabac).

Au-delà de ce plafond maximum de 700.000 €, le CSE sera seul responsable du paiement d’un éventuel dépassement sur son éventuel reliquat de budget des activités sociales et culturelles des précédentes années. En cas d’insuffisance de trésorerie de la part du CSE correspondant à un montant minimum de trésorerie de 50 000 EUR, la SFIL prendra en charge exceptionnellement le solde du dépassement. De plus, le franchissement du plafond pourra constituer un motif de dénonciation de la présente convention par la SFIL ou un recalibrage du dit plafond.

Le paiement des éventuels frais supplémentaires est conditionné à l’adhésion au COSOG. En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la convention de prestations de services conclu entre le COSOG et le CSE, la SFIL ne prendra plus en charge ces frais supplémentaires.

Il est donc convenu entre les parties que ces versements complémentaires exceptionnels liés à la signature d’une convention de prestation de services entre le CSE SFIL et le COSOG ne pourront être pris en compte dans la détermination du budget des activités sociales et culturelles du CSE.

La subvention annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles reste de 1,3029 % de la masse salariale. Ainsi et en cas de dénonciation du présent accord d’entreprise relatif au budget des activités sociales et culturelles sur les années suivantes, le montant qui devra être versé correspondra à un taux de 1,3029 % de la masse salariale.

Article 4 –

Chaque année, le CSE de SFIL règle au Secrétariat Général de la CDC conformément à la convention signée entre eux, une facture afférente à la part des moyens de gestion utilisés par le COSOG pour l’exécution de la convention de prestation de service.

Ces frais de gestion supplémentaires liés à l’adhésion au COSOG font, compte tenu de leur nature, l’objet d’une prise en charge par SFIL sur présentation de la facture annuelle émise par le secrétariat général de la CDC auprès du CSE de SFIL, sans imputation sur le montant de la subvention de fonctionnement mentionnée à l’article 1.

Article 5 –

Un bilan financier sera établi par le CSE à l’issue de chaque exercice pour déterminer si le montant total des factures trimestrielles ainsi que de la facture annuelle de gestion est inférieur ou supérieur au rapport de 1,3029 % de la masse salariale brute annuelle. Dans le cas où le montant serait inférieur à 1,3029% de la masse salariale brute annuelle, SFIL versera la différence.

Article 6 –

Chaque année, dans le cadre de la validation des comptes, un bilan des activités sociales et culturelles prestées par le COSOG sera présenté en CSE. Sur la base de ces éléments, le COSOG et le CSE décideront de la reconduction ou de la résiliation de l’adhésion au COSOG.

Article 7 –

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er janvier 2023.

Article 8 –

Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.

Article 9 –

Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et, le cas échéant à signer l’avenant de révision, sont celles visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision devra être formulée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, l’ensemble des organisations syndicales représentatives concernées sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la demande.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il remplace ou modifie.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Article 10 –

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issu du délai d’opposition et dans un délai permettant la prise d’effet du présent accord au 1er janvier 2023.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Une communication de la Direction sur l’intranet informe les collaborateurs de la conclusion du présent accord et du lieu auquel il peut être consulté.

Le CSE sera également informé de la signature du présent accord.

Fait à Issy-les-Moulineaux en 4 exemplaires

Le 25/10/2022

Pour la Direction :

Pour le Syndicat CFDT :

Pour le Syndicat UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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