Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SFIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFIL et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T09222037346
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SFIL
Etablissement : 42878258500056 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

La Société SFIL dont le siège social est sis 1-3, rue du Passeur de Boulogne, Immeuble Bords de Seine 2, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par Monsieur Frédéric MEYER en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

Et les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CFDT

  • Le Syndicat UNSA

Ci-après dénommés « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise a été engagée au sein de SFIL.

Dans ce cadre la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 5 octobre 2022,

  • 2ème réunion le 11 octobre 2022,

  • 3ème réunion le 18 octobre 2022,

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé.

Au sortir de ces discussions et échanges, au vue des propositions faites par la Direction et des revendications des organisations syndicales représentatives, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD inscrits à l’effectif au 1er octobre 2022 et toujours présents à la date de signature de l’accord. Le cas échéant, le champ d’application spécifique des différentes mesures est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – Mesures relatives à la rémunération des collaborateurs

2.1. Augmentation générale

La direction met en place une mesure d’augmentation générale de 3,5% de la rémunération fixe annuelle des collaborateurs.

Dans un soucis d’équité, cette mesure prévoit un versement minimum de 2 000 € et une augmentation maximum de 4 000€ selon le montant de la rémunération fixe annuelle du collaborateur.

Cette mesure vise les salariés des catégories professionnelles Cadres et TMB, en CDI et en CDD, hors alternants.

Cette mesure sera effective à compter du 1er novembre 2022.

2.2 Augmentations individuelles :

La Direction réserve au titre de l’année 2023 une enveloppe globale d’augmentation de 2% de la masse salariale de référence.

Les mesures d’augmentations individuelles interviendront sur la paie d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  1. Rémunérations variables :

La Direction s’engage sur le versement de 3,220 millions d’euros bruts (hors charges patronales et hors variables des membres du comité exécutif) au titre de la part variable de la rémunération pour l’exercice 2022.

Le versement de cette prime interviendra sur la paie d’avril 2023 au titre de l’exercice 2022.

  1. Versement d’une prime individuelle pour tous les collaborateurs percevant une rémunération brute annuelle fixe inférieure ou égale à 90K€ :

La Direction s’engage à verser une prime individuelle de :

  • 2500 € aux collaborateurs qui perçoivent une rémunération brute annuelle fixe inférieure ou égale à 55K€ ;

  • 2000 € aux collaborateurs qui perçoivent une rémunération brute annuelle fixe supérieure à 56K€ et jusqu’à 75 K€ inclus ;

  • 1500 € aux collaborateurs qui perçoivent une rémunération brute annuelle fixe supérieure à 76K€ et jusqu’à 90K€ inclus ;

Cette mesure vise les salariés des catégories professionnelles Cadres et TMB, en CDI et en CDD, hors alternants. Dans ce cadre, les salariés qui sont éligibles bénéficieront du dispositif de la prime PEPA.

Cette mesure interviendra au plus tard sur la paie du mois de novembre 2022.

  1. Revalorisation des tickets-restaurant et de la subvention RIE :

  • Sur la revalorisation des tickets-restaurant :

La valeur faciale des tickets-restaurant sera revalorisée à hauteur de 10 euros (soit 1,50 euros de plus) selon les modalités suivantes :

Proposition

NAO 2023

Valeur faciale du TR 10 €
Part patronale 5,80 €
% de prise en charge 58 %
Part salariale 4,20 €

Cette modification du dispositif existant interviendra à compter du 1er décembre 2022 sous réserve de la faisabilité technique.

  • Sur l’augmentation des seuils de subvention RIE :

La Direction entend maintenir la prise en charge intégrale du coût d’admission pour tous.

La Direction prévoit d’ouvrir les bénéficiaires à la subvention patronale complémentaire par la révision du salaire maximum (100 K€ vs 64 K€).

Par ailleurs, la Direction s’engage à augmenter les seuils de subvention au Restaurant interentreprises (RIE) comme suit :

Tranche de salaire Prise en charge
Jusqu’à 45 000 € 57,42 %
De 45 001 à 65 000 € 40 %
De 65 001 à 100 000 € 20%
Plus de 100 000 € -

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er décembre 2022 sous réserve de la faisabilité technique.

ARTICLE 3 – Mesure relative au temps de travail des collaborateurs

La Direction entend réviser le nombre conventionnel de jours travaillés, journée de solidarité incluse, de la façon suivante :

  • Le forfait jours des salariés dont la rémunération annuelle fixe est supérieure ou égale à 78.000 € bruts est fixé à 213 jours ;

  • Le forfait jours des salariés dont la rémunération annuelle fixe est inférieure à 78.000 € bruts est fixé à 209 jours.

ARTICLE 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023. Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

Les parties prévoient d’ouvrir la négociation annuelle obligatoire pour 2024 au cours du mois de septembre 2023.

ARTICLE 5 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issu du délai d’opposition.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationales, dont le contenu est publié en ligne sur le site internet Légifrance.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire original est également remis à chaque partie signataire.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 21 octobre 2022, en 3 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Pour le Syndicat CFDT :

Pour le Syndicat UNSA :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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