Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord relatif à la Diversité et au Bien vivre au travail chez SFIL" chez SFIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SFIL et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T09220018977
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SFIL avt 1
Etablissement : 42878258500056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-17

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A

LA DIVERSITE ET AU BIEN VIVRE AU TRAVAIL

Entre :

La Société

Et les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CFDT,

  • Le Syndicat UNSA,

Ci-après dénommés « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent avenant à l’Accord relatif à la diversité et au bien vivre au travail est conclu dans le cadre de la mise en place de mesures de solidarité prises dans le contexte de la pandémie du Covid-19.

Si plusieurs initiatives ont été prises pour faciliter la vie des salariés de l’entreprise au cours de cette période, la Direction a souhaité aller plus loin en contribuant à des actions de solidarité externes à l’entreprise.

Face à la pandémie du Covid-19, et aux conséquences engendrées par cette crise, la Société a souhaité mettre en place un dispositif basé sur la solidarité permettant le don de jours de repos par les collaborateurs, monétisé et abondé par la Société, à destination de l’initiative solidaire « Restons unis pour les personnes vulnérables » lancée par la Fondation de France.

Cette initiative mise en place suite à l’épidémie de Covid-19 vise à amortir les conséquences de la crise auprès des personnes les plus vulnérables particulièrement touchées par les conséquences de la crise liée au COVID 19.

Le présent accord s'inscrit dans le prolongement des lois de 2014 et 2018 qui permettent le don de jours de congés ou de repos entre salariés d'une même entreprise.

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a instauré un dispositif de dons de jours de repos permettant à un -salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie, et en accord avec l’employeur, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce dispositif a été étendu, par la loi n°2018-84 du 13 février 2018, aux salariés proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

La Direction et les partenaires sociaux, de manière à faire face aux situations d’urgence rencontrées par certains salariés, entendent promouvoir et étendre ce dispositif à d’autres situations afin de favoriser la solidarité et l’esprit de cohésion du personnel.

Le présent dispositif inédit, qui s'ajoute au dispositif légal, est organisé uniquement sur la base du volontariat et a pour objectifs de :

  • Permettre aux collaborateurs de participer à une action solidaire liée à la crise Covid-19 en réalisant un don individuel de jour de repos. Ces jours étant collectés et valorisés en argent par l’entreprise pour le compte des collaborateurs participants ;

  • reverser l'ensemble des sommes au fonds de solidarité à la Fondation de France, avec un abondement de l’entreprise.

Les modalités pratiques de ce processus sont précisées au sein du présent avenant à l’Accord relatif à la diversité et au bien vivre au travail et intégrées en annexe dudit accord (ANNEXE 4).

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise en particulier dans un contexte de pandémie de Covid-19 et d’atteinte grave à la santé.

Article 1 – Article 2. S’engager pour les autres

Les Parties conviennent que le bien vivre au travail passe également par l’implication des salariés de l’entreprise dans différentes « causes » externes, implication qui a aussi un effet positif sur la marque employeur et soutiennent et encouragent ces collaborateurs investis.

  1. Les jours de solidarité

En application des dispositions légales, l’Accord relatif à la diversité et au bien vivre au travail chez a mis en place le don de jours « interne » en faveur de collaborateurs atteints de maladie, de handicap, ou victimes d’un accident d’une particulière gravité concernant un enfant, un

concubin, conjoint, proche pour lequel une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Ce dispositif est également ouvert aux personnes directement ou indirectement victimes de violence conjugales. Dans le prolongement de ces dispositions, et dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la Sociétéa souhaité contribuer à des actions de solidarité externes à l’entreprise, au profit de la Fondation de France

Le présent accord vise à mettre en place un dispositif de don de jours permettant aux salariés de la Société de s’associer à l’initiative nationale de collecte de fonds « Tous unis contre le virus » afin de participer activement à une plus grande cohésion sociale basée sur des valeurs de solidarité et d’entraide

Les règles d’attribution des jours et d’éligibilité à ce nouveau dispositif sont prévues dans la note relative au don de jours solidaire (ANNEXE 4).

Article 2 : Prise d’effet

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature par les parties.

Les autres dispositions de l’accord Bien vivre au travail demeurent inchangées.

Article 3 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site internet Légifrance.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original est également remis à chaque partie signataire.

Fait à

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Pour le Syndicat CFDT :

Pour le Syndicat UNSA :

ANNEXE 4 – LE DON DE JOUR SOLIDAIRE

Article 1 – Principe du don de jour solidaire

Tout collaborateur de l’entreprise, disposant de jours de repos acquis à la date de signature du présent accord, peut renoncer au bénéfice d’un de ces jours afin que la contrepartie financière de ce dernier soit versée par la Société à la Fondation de France, au travers de la méthode de gestion visée dans l’article 6 de la présente annexe.

Article 2 – Les bénéficiaires

Les dons récoltés au titre du présent accord seront versés sur en faveur de la Fondation de France.

Article 3 – le collaborateur donataire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée sans minimum d’ancienneté, peut sur la base du volontariat, effectuer un don de jours de repos. Les stagiaires et salariés mis à disposition en sont exclus.

Le salarié souhaitant réaliser un don remplit et saisit via l’outil de gestion des temps une demande de don de jours. Celle-ci est transmise au service des ressources humaines afin de manifester de manière expresse et non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. La DRH se réserve le droit de refuser ce don, sous réserve de motiver sa décision dans un délai raisonnable à compter de la demande.

Le don, une fois effectué, est irrévocable.

Le jour sera déduit des soldes de jours de repos.

Article 4 – Les jours cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • Jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail tel que définis dans l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail

  • Jours de congés acquis au-delà du 20eme jour ouvrés 

  • Jours conventionnels

Les jours de repos cédés, qui doivent être impérativement acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le maximum de jours qu’un salarié peut transmettre sous forme de don est limité à 5 jours par an sous la forme de journée complète ou de demi-journée.

Les dispositifs de don de jour solidaire tel que prévu au sein des présentes et de don de jour tel que défini au sein de l’ANNEXE 3 de l’Accord Diversité et Bien vivre au travail ne sont cumulables que dans la limite de 5 jours maximum.

Pour rappel, le don est définitif et sans contrepartie.

Article 5 – Règles de valorisation et d’abondement

La valorisation des Jours sera effectuée, au jour du don, suivant les modalités habituelles de paie et de calcul de la rémunération applicable dans l’entreprise pour la prise de ces Jours.

Pour autant, les Parties conviennent que la règle du dixième ne sera pas appliquée concernant les jours de congés payés donnés. La règle du maintien de salaire sera appliquée pour la valorisation des jours donnés.

Afin de participer à l'effort solidaire, la Société abondera chaque jour de congé faisant l'objet d'un montant équivalent en € (soit 100% du montant). Afin de participer à l'effort de solidarité des collaborateurs, la Société contribuera par un abondement supplémentaire. Ainsi l’ensemble des sommes collectées par le don des collaborateurs sera doublé par un abondement de l’entreprise équivalent à 100% du montant collecté. La contrepartie financière en euros incluant les charges sociales salariales sera reversée au bénéficiaire.

Le don d’un Jour n’aura pas pour effet de faire perdre au salarié un jour de rémunération mais un jour de repos (tels que définis à l’article 5 des présentes).

Article 6 – Modalité de gestion des dons de jours

Les dons de jours des salariés sont exclusivement dédiés au versement de dons à la Fondation de France. Ces jours sont collectés et valorisés en montant par la Direction des Ressources Humaines.

Ces sommes valorisées en euros ne peuvent être déficitaires et ne produisent aucun intérêt, ni ne peuvent être placées.

Article 7 – Le versement

La contrepartie financière en euros incluant les charges sociales salariales sera reversée au bénéficiaire dans les jours suivant la fin de la période de collecte visée dans l’article 8 et précisera que le don provient de l’action solidaire des salariés.

Article 8 – Campagne de recueil de dons

Une campagne d’appel aux dons sera ouverte par la Direction des Ressources Humaines auprès de l’ensemble des salariés de la Société afin de les informer de (i) l’opération de recueil de don (ii) au profit du bénéficiaire visé à l’article 2.  

La première période de recueil de dons débutera le 22 juin 2020 et se clôturera le 4 juillet 2020.

La Direction se réserve la possibilité d’ouvrir une autre campagne d’appel aux dons au cours du deuxième semestre 2020 en fonction du contexte.

Chaque salarié pourra offrir au maximum 5 Jours dans les conditions visées à l’article 4 du présent accord.

Les Parties souhaitent rappeler que les congés payés contribuent à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, aussi, les 4 premières semaines ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un don.

Les collaborateurs seront informés dès le 18 juin de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de différents outils de communication interne.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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