Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération des activités inventives" chez TCT-TORES COMPOSANTS TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TCT-TORES COMPOSANTS TECHNOLOGIES et le syndicat CGT le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05819000162
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : TCT-TORES COMPOSANTS TECHNOLOGIES
Etablissement : 42886240300022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de négociation annuelle 2021 (2021-02-15) Accord de négociation annuelle 2022 (2022-02-17) Accord de négociation annuelle 2023 (2023-02-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES ACTIVITES INVENTIVES

------------------------------------------------SOMMAIRE---------------------------------------------------

PREAMBULE 2

article 1 – champ d’application 3

article 2 – objet et portée de l’accord 3

article 3 – processus de décision menant le cas échéant au versement d’une rémunération supplémentaire 3

article 4 – détermination de la rémunération supplémentaire 3

article 5 – versement de la rémunération supplémentaire 4

article 6 – suivi de l’accord 4

article 7– durée de l'accord 4

article 8 – modification et dénonciation 5

article 9 – interprétation 5

article 10 – publicité et dépôt 5

ANNEXE 1 – Schéma explicatif 6

ANNEXE 2 – Grille d’évaluation de l’intérêt 7

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES ACTIVITES INVENTIVES

Entre :

la Société TCT S.A.S. dont le siège est à ZA La Turlurette – 58160 Sauvigny-Les-Bois et représentée par --------------------------------, Directeur Général, d'une part,

Et :

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. de la Nièvre, représentée par -------------------------------------------------

agissant au nom et pour le compte du personnel de TCT, En sa qualité déléguée syndicale d’Entreprise, d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les textes (article L.611-7 CPI) stipulent qu’une rémunération dite « supplémentaire », doit être versée à tout salarié auteur d’une invention de mission, en plus de son salaire. Mais la loi ne détermine pas les modalités de calcul de cette rémunération supplémentaire.

La convention collective des cadres, dans son article 26, mentionne le sujet, mais sans donner d’indication précise sur la façon de répondre à cette obligation.

C’est donc à l’entreprise qu’il appartient de définir la façon de procéder pour satisfaire cette obligation. C’est l’objet de cet accord.

article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inventeurs de TCT SAS, régit par un contrat de travail de droit français.

article 2 – objet et portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Pour rappel, il existe plusieurs catégories d’inventions :

Nature de l’invention Attribution de la propriété à l’employeur Rémunération supplémentaire au titre de l’invention
Invention « de mission » (dans le cadre du contrat de travail) Oui obligatoirement Oui obligatoire
Invention « hors missions attribuables » Sur sa demande expresse Oui au juste prix
Invention « hors missions non attribuables » (personnelle hors temps de travail) Non Non

L’objet de cet accord est de fixer les modalités et le montant de la rémunération supplémentaire des inventions « de missions » et celles « hors missions attribuables ».

article 3 – processus de décision menant le cas échéant au versement d’une rémunération supplémentaire

L’élément déclencheur est l’identification de l’idée inventive (cf annexe 1).

Le Service RH (ou le service PATENT du groupe SOCOMEC) veillera à bien rechercher qui est (ou qui sont) les salariés à l’origine de l’idée inventive. Pour ce faire, seront utilisés tous les moyens à disposition : cahiers de labo, échanges avec les « inventeurs », échanges avec l’équipe projet.

Il est convenu par principe qu’une idée inventive ne provient en général que d’une seule personne, parfois 2, rarement 3 et jamais plus.

Cette idée fera l’objet d’une analyse et d’une prise de décision par le CODIR TCT (ou le service PATENT SOCOMEC), qui décidera ou non du dépôt d’une enveloppe SOLEAU.

En parallèle, le travail de définition et de mise au point technique de l’idée se poursuit, pour arriver à la rédaction d’un dossier de demande de brevet, qui sera alors analysé par le CODIR (ou le Comité Brevet du groupe Socomec)

Lors de ce comité, les idées inventives seront présentées : technologie, état des lieux, évaluation d’intérêt (cf. annexe 2), dépôt d’une enveloppe SOLEAU, motivations d’un dépôt de brevet, etc.

article 4 – détermination de la rémunération supplémentaire

Les dispositions décrites ci-après se réfèrent au schéma présenté en annexe 1.

3 éléments déclencheurs sont susceptibles de justifier d’une rémunération supplémentaire : le dépôt de l’enveloppe SOLEAU, le dépôt d’une demande de brevet français, et la date de 1ère mise en œuvre de l’idée technique dans un produit mis sur le marché.

  • A la date de dépôt d’une enveloppe SOLEAU suite à l’identification d’une idée inventive jugée intéressante.

Valeur numéraire : 150 € bruts par enveloppe SOLEAU.

En cas de pluralité d’inventeurs, le forfait sera divisé entre les inventeurs.

  • A la date de dépôt d’une demande de brevet français.

Il est défini le versement d’une prime brute pour l’inventeur (ou les inventeurs) à l’origine d’une idée ayant généré un dépôt de brevet. Concrètement, pour chaque personne :

  • Une valeur nominale et maximale de 300€ et jusqu’à 3 inventeurs pour un dépôt de brevet donné

Illustration :

Nombre d’inventeurs Montant brut individuel versé Montant total brut versé au global
1 300€ 300€
2 300€ 600€
3 300€ 900€
  • A la date de 1ère mise en œuvre technique de l’idée inventive dans un produit (exploitation industrielle).

Modalités de calcul :

  • Valeur numéraire de base à prendre en compte : valeur de référence = 2500 € bruts.

  • Calculer la « valeur attribuée à l’idée inventive » comme suit : valeur de référence x coefficient d’intérêt (on se réfère ici à l’annexe 2 – grille d’évaluation d’intérêt).

  • Diviser ensuite cette « valeur attribuée à l’idée inventive » par le nombre d’inventeurs.

  • Enfin arrondir pour chaque individu à la centaine d’euros supérieure.

Exemple :

Liste de 3 inventeurs

Coefficient dégagé selon la grille d’évaluation de l’intérêt = 0,88

Calcul de la valeur attribuée : 2500 x 0,88 = 2200 €

2200 € / 3 inventeurs = 733,33 €

Chaque inventeur percevra 800 €.

Cas spécifique du brevet en copropriété : concerne la situation d’un dépôt de brevet en copropriété « TCT – Entreprise externe. »

Valeur numéraire : l’ensemble du « système de rémunération de salarié inventeur » s’applique de la même façon aux salariés de TCT mais avec les forfaits divisés par 2.

article 5 – versement de la rémunération supplémentaire

A l’issue du CODIR (ou du Comité Brevet de Socomec), les informations seront transmises au service RH pour mise en paiement.

Une rubrique spécifique sera créée sur le bulletin de paie.

Il a été décidé que la mesure est rétroactive.

Cela veut dire que les idées inventives potentiellement brevetables qui ont donné lieu au dépôt d’une enveloppe SOLEAU, ou au dépôt de la demande d’un brevet, ou à la mise en exploitation d’une idée depuis le 01.01.2016 seront « régularisées ».

article 6 – suivi de l’accord

Il sera produit une statistique annuelle sur le sujet (nombre de dossiers examinés, nombre de dépôts, nombre d’activités inventives, nombre de versements de primes, etc.).

Ces éléments seront communiqués annuellement au CE / CSE.

article 7– durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au 01.01.2019 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

article 8 – modification et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans, ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

article 9 – interprétation

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

article 10 – publicité et dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE – unité territoriale de la Nièvre. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Nevers.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la CCPNI de la Métallurgie, par la direction, après « anonymisation » des prénoms et noms des négociateurs et signataires.

Fait à Sauvigny-Les-Bois, le 06.02.2019, en 3 exemplaires originaux – une copie sera remise à chaque délégué syndical.

Pour TCT S.A.S., ------------------- – Directeur Général

Pour l’Union Départementale des Syndicats CGT de la Nièvre

------------------------- - Déléguée Syndicale

ANNEXE 1 – Schéma explicatif

ANNEXE 2 – Grille d’évaluation de l’intérêt

Tableau à jour à la date de signature (en cas d’évolution, la présente annexe sera mise à jour).

Tableau des valeurs pour le calcul du coefficient d’intérêt :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com