Accord d'entreprise "APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL SUITE A LA MISE EN CAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURE ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951 (IDCC 29)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008560
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMOUTIERS
Etablissement : 42919463200023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE

APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL SUITE A LA MISE EN CAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURE ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951 (IDCC 29)

Entrée en vigueur le 1er avril 2023

TABLE DES MATIERES

1 Mise en cause de l’ancienne convention collective et application du code du travail 4

2 Valeur du point 4

3 Jours fériés 4

4 Congés pour soigner un enfant malade 4

5 Congés pour événements familiaux 5

6 Dispositions relative à la durée du travail 5

6.1 Temps de travail effectif 5

6.2 Durée maximale quotidienne 6

6.3 Durée maximale hebdomadaire 6

6.4 Amplitude journalière de travail 6

6.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

7 Champ d’application 7

8 Durée 7

9 Dénonciation – Révision 7

10 Validité de l’accord 8

11 Dépôt 8


ACCORD COLLECTIF

Application du code du travail suite à la mise en cause de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29)

entre les soussignées

  1. Domaine de l’Abbaye de Faremoutiers, une association déclarée, immatriculée sous le SIREN 429 194 632, situé 1 rue Fénelon Desfourneaux à Faremoutiers (77515), représenté par Monsieur … en sa qualité de Directeur, dûment habilité à signer les présentes,

Ci-après désignée l’« Association »,

D’une part,

et

  1. Le personnel de l’association Domaine de l’Abbaye de Faremoutiers, statuant à la majorité des 2/3, conformément au procès-verbal de consultation ci-joint,

Ci-après désigné le « Personnel »,

D’autre part,

La Société et le Personnel étant ci-après désignés

individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »,

Il a été conclu le présent accord relatif à l’application du code du travail au sein de l’association Domaine de l’Abbaye de Faremoutiers.

Préambule

Par courrier du 28 février 2023, l’Association a notifié aux salariés et à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de Seine et Marne sa volonté de mettre en cause la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29), appliquée au sein de l’Association.

Cette mise en cause devait prendre effet à compter du 28 mai 2023, après expiration d’un délai de préavis de 3 mois prévu par les dispositions finales de ladite convention.

Les Parties se sont rapprochées afin de conclure un accord prévoyant l’application du code du travail en remplacement de l’ancienne convention collective et ont souhaité conserver certaines dispositions prévues au sein de la convention collective.

Les Parties ont également souhaité aménager la durée du travail au sein de l’Association.

il a été convenu ce qui suit

Mise en cause de l’ancienne convention collective et application du code du travail

Les Parties conviennent à l’unanimité et ce, conformément aux articles L 2261-14 et suivants du code du travail, qu’à compter du 1er avril 2023, l’Association appliquera uniquement les dispositions du code du travail.

Les parties rappellent, qu’en conséquence, à compter du 1er avril 2023, les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 anciennement appliquées au sein de l’Association, et/ou les dispositions de toute autre convention collective ayant pu être mentionnée contractuellement ou sur tout document et dont l’Association n’entrerait pas dans le champ d’application, ne seront plus applicables au sein de l’Association.

Valeur du point

Les Parties conviennent que la rémunération des salariés de la société continuera à être alignée sur l’évolution de la valeur du point prévue par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Les coefficients et la classification des emplois au sein de l’Association seront librement déterminés par l’Association sans référence aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 anciennement appliquée.

Jours fériés

Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés continueront à bénéficier de 11 jours fériés (en dehors des dimanches fériés par nature) rémunérés chaque année et ce quand bien même certains jours férié tomberaient un samedi ou un dimanche non travaillé.

La journée de solidarité sera travaillée le jour du lundi de pentecôte.

Congés pour soigner un enfant malade

Les Parties conviennent que, « Sans préjudice de l'application des dispositions légales », une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.

Cette autorisation d'absence est limitée à quatre jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés ; elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.

Pour les enfants reconnus handicapés par «l'instance habilitée par les textes légaux et réglementaires», la limite d'âge est portée de treize à vingt ans.

Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.

Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.

Congés pour événements familiaux

Les Parties conviennent que les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :

  • décès du conjoint : 5 jours

  • décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint : 5 jours

  • décès du père ou de la mère : 3 jours

  • décès d'un ascendant, autre que le père ou la mère : 2 jours

  • décès d'un descendant, autre que l'enfant : 2 jours

  • décès d'un frère ou d'une soeur : 3 jours

  • d'un gendre ou d'une bru : 2 jours

  • décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours.

  • décès d'un frère ou d'une soeur du conjoint : 2 jours

  • mariage d'un enfant : 2 jours

  • mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour

  • mariage du salarié : 5 jours

Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou de 600 kilomètres.

Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.

Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.

  • naissance d'un enfant : 3 jours

Ces trois jours accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application des dispositions légales et réglementaires, être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur ou son représentant et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance.

  • arrivée d'un enfant placé en vue d'une adoption : 3 jours

  • annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours

Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.

Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.

Dispositions relative à la durée du travail

Temps de travail effectif

Selon les dispositions des articles L.3121-1 et suivants du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, il est rappelé qu’en principe, le temps nécessaire à la restauration, les temps consacrés aux pauses, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage et le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures et elle s'entend en termes de travail effectif et non en termes d'amplitude.

Les Parties conviennent cependant que, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures et ce afin de faire face aux contraintes liées à l’activité et à l'organisation de l'Association et

En effet, il convient de pouvoir ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés et ce, afin notamment de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers et dans un souci d'amélioration de la qualité de ces mêmes prestations.

Durée maximale hebdomadaire

La durée du travail maximale hebdomadaire ne peut en aucun cas excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles.

En outre, la durée du travail maximale hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Amplitude journalière de travail

L’amplitude journalière de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Celle-ci est fixée à 13 heures maximum.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié (à l'exclusion des cadres dirigeants et des salariés soumis à un forfait annuel en jours).

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donneront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 alinéa 1er du code du travail.

Cette contrepartie obligatoire sera égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel lorsque l’effectif de l’Association sera de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures si l’effectif de l’Association venait à dépasser les vingt salariés.

L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Dès que le nombre d'heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures, le droit à repos sera ouvert et ce repos devra être pris dans les 6 mois.

La prise de ces jours de repos sera soumise à l’accord de l’employeur. Ces repos pourront être pris par journées (de 7 heures) ou demi-journées (de 3,5 heures).

Champ d’application

L’application du présent accord se fera au sein de l’Association.

Durée

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation – Révision

Les parties conviennent qu’il pourra être organisé une réunion de suivi du présent accord si l’un des signataires en formule le souhait.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

En cas de dénonciation par le personnel de la Société, les salariés souhaitant dénoncer le présent accord devront représenter les deux tiers du personnel au jour de la dénonciation. Ils devront notifier collectivement, par courrier recommandé, la dénonciation à l’ensemble des parties en respectant le délai suivant : la dénonciation devra être effectuée pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciation par l’une des Parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord pourra également demander la révision de certaines clauses.

Le présent accord ne pourra être révisé que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes et les mêmes conditions que sa conclusion.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. En cas de demande de révision par le personnel de la Société, la demande de révision devra être effectuée pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

La dénonciation ou l’avenant de révision devra faire l’objet d’un dépôt, par l’une des parties signataires, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) territorialement compétente.

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à l’approbation des salariés. Le présent accord devra ainsi être approuvé par les salariés à la majorité des 2/3.

La consultation des salariés aura lieu pendant le temps de travail. L’Association informera les salariés des modalités de cette consultation (date et heure du scrutin, contenu de l'accord et du texte de la question soumise au vote), par tout moyen.

Le résultat du vote fera l'objet d'un procès-verbal qui sera annexé à l'accord lors de son dépôt.

A défaut d’approbation, l’accord ne sera pas valable et sera réputé non écrit.

Dépôt

Le présent accord sera déposé en un exemplaire électronique à la DDETS de la Seine et Marne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du code du travail, accompagné du procès-verbal de consultation des salariés et du procès-verbal de carence aux dernières élections professionnelles.

L’Association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Meaux.

* * *

Après lecture,

Fait à Faremoutiers,

Le 20 mars 2023,

En trois exemplaires originaux, dont un pour le dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux, un pour l’Association, un à disposition des salariés.

Cet accord comporte 9 pages.

Pour l’association,

Signature du représentant légal :

Pour l’association Domaine de l’Abbaye de Faremoutiers

Monsieur …

Directeur

Pour le Personnel,

Pour le personnel de l’association Domaine de l’Abbaye de Faremoutiers Les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément au procès-verbal de consultation ci-joint
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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