Accord d'entreprise "Accord portant sur le 13ème mois, le maintien de salaire en cas d'arrêt de travail, la prime différentielle temporaire conventionnelle" chez GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T08321003347
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
Etablissement : 42957439500027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE D’UNE PART

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale du Groupe PIZZORNO : DRAGUI-TRANSPORTS, PROPOLYS, AZUR VALORISATION, VALTEO, VALEOR, PIZZORNO ENVIRONNEMENT EAU ASSAINISSEMENT et GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, représentées par Madame, Directrice des Ressources Humaines

ET D’AUTRE PART

Les organisations syndicales reconnues représentatives suite aux dernières élections du 22 Mars 2019 du Comité Social et Economique d’établissement 1 et 2 de l’UES de Groupe PIZZORNO Environnement

Monsieur, représentant le syndicat CFDT,

Monsieur, représentant le syndicat CFTC,

Monsieur, représentant le syndicat CGC/CFE,

Monsieur, représentant le syndicat CGT,

Monsieur, représentant le syndicat SOLIDAIRES

PREAMBULE

AU regard des évolutions liées notamment à l’intégration de personnel dans le cadre des reprises de marchés, les sociétés composant l’UES ont pu connaitre des modalités de détermination des rémunérations à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation de certains avantages ou mesures salariales évolutives.

Aussi, les parties se sont attachés à négocier un accord permettant une sécurisation et une clarification dans la détermination des éléments pris en compte pour le calcul de certains éléments de paie.

Ainsi, Les parties conviennent ont négocié autours de 3 axes :

  • le 1er portant sur la non proratisation du treizième mois en cas d’absences AT, maladie, accident de trajet, congé paternité, congé maternité, soit toute absence indemnisées par la sécurité sociale 

  • le 2ème concernant le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour les mêmes absences citées supra.

  • Le 3eme portant sur l’attribution et la durée de la prime différentielle temporaire prévue en l’article 2-10 de la CCNAD

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés s’inscrivant dans l’une des sociétés composant l’UES de groupe PIZZORNO Environnement.

ARTICLE 1 – MODALITE DE DETRMINATION DE LA PRIME TREIZIEME MOIS

 

La convention collective nationale des activités des déchets prévoit le versement d’une prime treizième mois.

 

  1. Rappel des règles conventionnelles

 

En application des dispositions conventionnelles, une prime treizième mois est versée aux salariés selon les dispositions ci-après rappelées :

« CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTIVITES DE DECHETS

Art. 3-16. Treizième mois

Une prime, dite de treizième mois, est versée aux personnels ayant au moins six mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise et étant présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence.

Cette prime équivaut à un mois de salaire. En cas d’embauche en cours d’année, elle est versée prorata temporis.

En cas de départ en retraite (article 2-24 de la présente convention) ou de départ motivé par le changement de titulaire d’un marché public, cette prime est versée prorata temporis sans condition de présence au 31 décembre.

Les autres modalités d’attribution sont définies au niveau de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé. »

  1.  Nouvelles modalités de gestion de la Prime treizième mois

Les modalités de gestion de la prime de treizième mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord seront les suivantes :

  1. Sur la proratisation en cas d’absence maladie ou accident du travail (…) :

A compter de l’année 2021, la montant de la prime de treizième mois ne fera l’objet d’aucune proratisation en cas d’absence pour toute maladie, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité.

Il en ira de même pour toute absence considérée comme du temps de travail effectif.

Toute autre absence n’ayant pas la qualification de travail effectif donnera lieu à proratisation.

  1. Sur l’assiette de calcul de la prime de 13eme mois :

Conformément à la convention collective, il est rappelé que l’assiette de la prime de 13eme mois sera constituée exclusivement par le salaire de base et la prime d’ancienneté du mois de décembre de chaque année de paiement, à l’exclusion de toute autre prime, accessoire ou éléments variables.

  1. Sur la rétroactivité :

La direction accepte, à titre exceptionnel et sans que cela ne soit considéré comme une reconnaissance d’une application erronée des règles conventionnelles, d’appliquer aux salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2020, les nouvelles modalités de gestion de manière rétroactive pour les années 2018, 2019 et 2020.

ARTICLE 2 – INDEMNISATION DES ABSENCES MALADIE/ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

2-1. rappel des conventionnelles

 

En application des dispositions conventionnelles, les salariés absents en cas de maladie, accident de travail, maladie professionnelle, accident de trajet, bénéficient d’une indemnisation comme suit :

 

« Art. 2.17.3. Rémunération à prendre en compte

La rémunération doit s'entendre par référence au salaire de base et aux primes que les salariés auraient perçus s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion :

- des primes de rendement ;

- des primes d'assiduité ;

- des primes ayant un caractère autre que mensuel ;

- des primes non « proratisées » en cas d'absence ;

- les éléments non assujettis aux cotisations sociales.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire collectif.

Les garanties ci-dessous accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance auxquels souscrit l'employeur.

En cas de subrogation, lorsque le montant des IJSS perçues par l'employeur est supérieur au salaire maintenu, l'employeur est tenu de reverser la différence au salarié.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle d'autre part. »

Alors que la direction des entreprises de l’UES a toujours veillé à ce que l’indemnisation des arrêts de travail réponde au plus près des intérêts des salariés et du respect de la convention collective, devant la multiplicité des primes ou autres éléments variables, il est apparu légitime de répondre à la demande des organisations syndicales visant à apporter plus de clarté dans l’appréciation des éléments rentrant dans la détermination de la rémunération à prendre en compte dans le cadre de l’indemnisation des absences énumérées dans l’article 2-17 de la convention collective.

  1. Nouvelles modalités de gestion de calcul de la rémunération à prendre en compte pour l’indemnisation des absences expressément précitées et prévues par l’article 2.17.3 de la convention collective

Les modalités de gestion de calcul de la rémunération à prendre en compte au sens de l’article 2.17.3 de la convention collective pour l’indemnisation des absences prévues par l’article 2.17 de la convention collective des activités de déchets et à l’exclusion de toute autre seront les suivantes.

2-2-1. période de référence :

La rémunération à prendre en compte pour l’indemnisation pour toutes absences maladie, accident du travail et maladie professionnelle et accident de trajet est calculée sur une période de référence de 12 mois précédent l’arrêt de travail.

2-2-2. Les primes retenues

Les absences prévues à l’article 2-17 de la convention collective sont indemnisées sur la base d’une rémunération de référence dont l’assiette prendra en compte le salaire de base et la prime d’ancienneté mais également les primes respectant les règles suivantes :

  • ces primes ont un caractère forfaitaire

  • ces primes sont « proratisées » en cas d'absence ou ces primes sont indexées sur des critère de travail effectif

  • ces primes sont listées ci-après

Ainsi, seules ces primes seront intégrées dans la rémunération à prendre en compte pour l’indemnisation des absences visées à l’article 2-1 du présent protocole à l’exclusion de toutes autres primes.

Ainsi, sont intégrées dans la rémunération à prendre en compte au sens de l’article 2-17-3 de la convention collective et lorsqu’elles sont versées aux salariés exclusivement les primes suivantes :

  • PRIME EXPLOITATION

  • PRIME QUALITE ( Prime matériel, Prime qualité trimestrielle)

  • PRIME QUALITE LYON

  • PRIME QUALITE PARIS

  • PRIME QUALITE TOULON

  • PRIME SAISON

  • PRIME NUIT VALEOR  

  • PRIME FREQUENCE NICE

  • PRIME GRAND ORLY

  • PRIME PARIS

  • PRIME COMPENSATION

  • PRIME AVANTAGE ACQUIS

  • PRIME D'OPTIMISATION PARIS 15E

  • PRIME ASSAINISSEMENT

  • PRIME LAVAGE VL

  • PRIME LAVAGE PL

  • PRIME.LAVAGE TOULON

  • PRIME HABILLAGE/DESHABILLAGE

  • PRIME HAB/DESHAB TLN

  • PRIME DIMANCHE

  • PRIME DIFFERENTIELLE PARIS

  • PRIME DIFFERENTIELLE article 2-10 de la convention collective

  • PRIME SOLO

Aucune autre prime non citée dans les présentes ne sera intégrée dans la rémunération à prendre en compte pour l’indemnisation des absences, à l’exception de toute nouvelle prime répondant aux critères de l’article 2-2-2 du présent protocole.

2-2-3. Les majorations retenues

L’assiette constitutive de l’indemnisation des absences au sens de l’article 2.17.3 de la convention collective sera augmentée des majorations ci-après et répondant précisément aux conditions suivantes :

- Majorations Heures de nuit : ces majorations doivent être versées aux salariés affectés à un travail de nuit défini pour les présentes par soit un travail quotidien d’au moins deux heures par jour entre 21 et 6h, soit par l’affectation à une équipe de travail posté qui réalise 4 heures de travail entre 21h et 6h chaque jour du lundi au vendredi au cours d’une ou plusieurs semaines de l’année civile.

Il est ainsi exclu du salaire de référence les majorations de nuit exceptionnelles.

- Majorations dimanche : il s’agit des majorations d’un taux de 50% au sens de l’article 3-13 de la convention collective pour les salariés exerçant régulièrement un travail normal le dimanche.

2-4-4. Rétroactivité

La direction accepte, à titre exceptionnel et sans que cela ne soit considéré comme une reconnaissance d’une application erronée des règles conventionnelles, d’appliquer aux salariés présents à l’effectif à la date des présentes les nouvelles modalités de gestion de manière rétroactive pour les années 2018 (dès le 1er janvier), 2019 et 2020.

Seuls les salariés ayant bénéficié de manière effective des primes ou majorations citées pendant la période de rétroactivité et présents à l’effectif au 31 décembre 2020 bénéficieront de la rétroactivité.

Compte tenu de la Haute saisonnalité et de la particularité du travail posté en 3x8, la rémunération à prendre en compte pour l’indemnisation de toutes absences maladie, accident de travail et maladie professionnelle est calculée sur une période de référence de 3 mois précédent l’arrêt de travail et ce exclusivement pour les majorations heures de nuit et pour les majorations dimanche.

ARTICLE 3 – INDEMNITE DIFFERENTIELLE TEMPORAIRE

3-1. rappel des règles conventionnelles

En application de l’article 2-10 de la convention collective de l’activité des déchets, une indemnité différentielle est attribuée de façon temporaire aux salariés affectés de manière temporaire à un emploi différent de son poste habituel

« Art. 2-10. Affectation temporaire

Lorsqu’un salarié est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d’appliquer les dispositions suivantes :

– si l’emploi temporaire comporte un salaire garanti inférieur à celui de l’emploi habituel, le

salarié continue à percevoir son ancien salaire ;

– si l’emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l’emploi habituel, le

salarié reçoit pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle

s’ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à

son emploi temporaire et à son ancienneté dans l’entreprise.

L’affectation temporaire ne peut durer plus de quatre mois ; elle peut toutefois être portée à

six mois, et même au-delà, en cas de remplacement d’un salarié absent pour cause de longue

maladie, d’accident du travail ou à l’occasion de l’attribution de congés divers.

A l’expiration de ces périodes d’affectation temporaire, le remplaçant reprend son ancien emploi. »

  1. Nouvelles règles d’application de l’indemnité différentielle :

Les nouvelles règles d’application de l’indemnité différentielle seront les suivantes.

  1. Sur la majoration du taux horaire :

Dès lors qu’au cours d’un même mois, le salarié a bénéficié d’une prime différentielle pour plus de 50% de son temps de travail effectif, les majorations et accessoires de salaire du mois seront calculés sur le salaire conventionnel applicable au sein de l’entreprise correspondant au poste temporairement occupé en prenant en compte le taux de la prime d’ancienneté du salarié remplaçant.

  1. Sur la confirmation de la classification pour le salarié remplaçant :

Lorsqu’à l’issue d’une période consécutive et sans interruption de 4 mois d’affectation temporaire sur un poste supérieur dans les conditions de l’article 2-10 de la convention collective, le salarié affecté temporairement à ce poste poursuit sa mission, il bénéficiera de manière automatique et définitive du coefficient attaché au poste de travail sur lequel il était temporairement affecté.

Dans ce cas, la prime différentielle cessera d’être due.

Le bénéfice de ce nouveau coefficient ne saurait cependant entrainer l’affectation définitive au poste de travail occupé de manière temporaire

Le bénéfice automatique de ce nouveau coefficient ne sera pas applicable lorsque, conformément à la convention collective, l’affectation temporaire a pour objet le remplacement d’un salarié absent pour cause de longue maladie, d’accident du travail ou à l’occasion de l’attribution de congés divers y compris au-delà d’une période de 4 mois.

ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jours de la signature

ARTICLE 5 - INTERPRETATION-

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE6 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 7 – REVISION

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Cette formalité sera effectuée :

- par la remise d’un exemplaire de l’accord signé en main propre contre décharge ou en par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une mention de l’existence de cet accord sera faite sur le tableau d’information du personnel

ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Draguignan].

ARTICLE 11 – DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 12 – ACTION EN NULLITE :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Draguignan, 21 juin 2021

Pour les sociétés Composant l’UES du Groupe Pizzorno Environnement

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical central CFDT Délégué syndical central CFTC

Délégué syndical central CGC/CFE Délégué syndical Central CGT

Délégué syndical central SOLIDAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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