Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et des congés payés sur l'année civile" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005811
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : JOCADE
Etablissement : 42963484300040

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES PAYES SUR L’ANNÉE CIVILE

Entre les soussignés,

La Société JOCADE, dont le siège est situé 17 rue Piron - 21000 DIJON, SIRET n° 42963484300040, représentée par en sa qualité de Gérant,

Dénommée ci-après « la Société », d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de la Société JOCADE statuant à la majorité des deux tiers (2/3) et dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord,

Dénommée ci-après « le personnel », d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société JOCADE est une boutique dijonnaise spécialisée dans la vente de jeux de société, de stratégie, de jeux en bois, de cartes et jeux pour enfants. Le magasin est ouvert du mardi au samedi, de 10h00 à 19h00. Du fait de son activité, la Société JOCADE est amenée à traverser des périodes de fortes activités : la période de Novembre à Décembre pour les fêtes de fin d'année ainsi que l'été lors des congés estivaux de juin à septembre.

Elle applique la convention collective nationale du personnel des Commerces de détail non alimentaire (Convention collective nationale) (IDCC 1517).

La Société JOCADE appartient à la holding FORTILUD qui détient elle-même d’autres structures. L’ensemble de ses structures fait l’objet d’une gestion sociale commune et appartient à un même secteur d’activité : celui du Jeu.

Cependant, chacune de ces structures bénéficient de ses propres dispositions conventionnelles liées à l’aménagement du temps de travail. Ses dispositions sont différentes les unes des autres. Il en ressort une gestion sociale de la durée du travail complexe, avec un risque important de confusion des règles conventionnelles sur la durée du travail.

C’est pourquoi, il a été décidé de réaliser un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail dont le contenu sera repris par l’ensemble des structures détenues par FORTILUD.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société JOCADE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise.

Celui-ci se décline en deux parties.

En premier lieu, la Direction et les salariés consultés ont fixé des règles communes relatives à l’aménagement de la durée du travail déjà applicable dans la Société JOCADE. Cet aménagement permet d’adapter la durée du travail à la fois aux nécessités de l’activité mais également aux besoins de ses salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Les salariés peuvent ainsi profiter de périodes plus allégées de travail lorsque l’activité est plus faible et de périodes plus intenses lorsque la demande est plus forte.

En second lieu, cet accord a également pour objet de modifier la période d’acquisition des congés payés afin que celle-ci soit alignée sur l’année civile à l’instar de ce qui est déjà prévu pour l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1.1 – OBJET

D’une part, le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la Société JOCADE.

Le présent accord est alors conclu dans le cadre des articles L3121-44 et suivants du code du travail (article permettant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise).

D’autre part, cet aménagement du temps de travail sur l’année sera complété par des dispositions relatives aux congés payés.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des articles L3141-10 et L3141-15 et suivants du code du travail (articles permettant la fixation du début de la période de référence pour l’acquisition des congés ainsi que la période de prise des congés par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise).

Les dispositions du présent accord remplace l’ensemble des dispositions similaires prévues par la convention collective applicable à la Société JOCADE.

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent accord sera applicable au sein de la Société JOCADE, dont le siège social et l’activité sont situés 17 rue Piron – 21000 DIJON.

ARTICLE 1.3 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel de la Société JOCADE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les salariés sous convention de forfait-jour, en contrat d’apprentissage, de professionnalisation (y compris pendant la période de formation pour ceux les contrats de professionnalisation en CDI) et les stagiaires sont exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

ARTICLE 2.1 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS

Article 2.1.1 – Période de référence et horaire moyen

L’horaire de travail est fixé à 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est fixée sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant la Société en cours d’année, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée amenés à intégrer puis à quitter la Société au cours d’une même année civile, la période de référence correspond aux dates respectives de leur contrat de travail.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de leur contrat les amène à travailler sur 2 années civiles distinctes, il existera 2 périodes de référence : l’une débutant au premier du jour du contrat et se terminant au 31 décembre, et l’autre débutant le 1er janvier et se terminant à la date de rupture du contrat.

Article 2.1.2 – Horaire annuel de travail effectif

Il est précisé qu’à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, il sera organisé des semaines de plus ou moins de 35 heures de travail, de telle sorte que la durée annuelle de travail des salariés reste inférieure ou égale à 1607 heures, comptant la journée de solidarité.

Article 2.1.3 – Programmation indicative

* Communication de la programmation indicative

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et communiquée aux salariés au plus tard le 28 décembre précédant chaque période de référence.

A titre d’exemple, la programmation indicative pour l’année 2024 sera communiquée aux salariés au plus tard le 28 décembre 2023.

La programmation indicative pour l’année 2023 sera elle proposée au personnel le jour de l’entrée en vigueur des présentes dispositions.

Les plannings prévisionnels comportant les horaires journaliers de travail pour chaque semaine travaillée seront communiqués aux salariés au plus tard 7 jours à l’avance. Ils sont susceptibles de modification dans les conditions ci-dessous.

* Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés soient informés, par écrit (SMS, mail, courrier …), au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

*  Consultation du Comité Social et Economique et transmission à l'inspecteur du travail

Le Comité Social et Economique, lorsqu’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'Inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail.

*  Mécanisme d’alerte

Lorsqu’un salarié constate que ses horaires de travail ne lui permettent pas d’assumer sa charge de travail sans risque de dépassement des durées maximales de travail, il s’engage à alerter la Direction dans les plus brefs délais. En cas de risque avéré, la Direction s’engage à prendre les mesures qui s’imposent (par exemple, avec une réorganisation de la charge de travail entre les salariés).

ARTICLE 2.2 – FONCTIONNEMENT DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.2.1 – Salariés à temps complet

Les périodes de basse activité, semaine en-deçà de 35 heures, sont compensées par les périodes de forte activité, semaine au-delà de 35 heures.

Cela conduit à faire varier la durée hebdomadaire de travail entre 0 heure (Limite basse) et 44 heures (Limite haute).

[CHART]

Les salariés concernés voient ainsi leurs heures « négatives » (heures non-effectuées en dessous de leur durée du travail hebdomadaire moyenne) lors de semaines basses compensées par des heures « positives » (heures effectuées au-dessus de leur durée du travail hebdomadaire moyenne) pendant les semaines hautes.

A titre indicatif et sans que cela ne constitue une règle indérogeable, les semaines « basses » seront principalement de 20 heures hebdomadaires, et les semaines « hautes » de 40 heures hebdomadaires.

Il est entendu que la répartition de la durée du travail doit respecter les durées maximales hebdomadaires et journalières ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire tel qu’encadré par les dispositions du code du travail.

Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant lesquelles elles ont été générées.

A défaut, en cas d’heures « positives » restantes une contrepartie en heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année en question sera réalisée ; en cas d’heures « négatives », aucun rattrapage ne pourra être effectuée sur la période annuelle de référence suivante.

Article 2.2.2 – Salariés à temps partiel

Les périodes de basse activité, semaine en-deçà de la durée de travail fixée par le contrat de travail, sont compensées par les périodes de forte activité, semaine au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail.

Cela conduit à faire varier la durée hebdomadaire de travail entre 0 heure (Limite basse) et jusqu’à plus un tiers de la durée du travail du salarié (Limite haute).

Exemple : un salarié dont la durée moyenne de travail est de 21 heures par semaine, et dont la limite haute est de 28 heures (soit plus un tiers de sa durée du travail de 21 heures).

[CHART]

Les salariés concernés compensent ainsi leurs heures « négatives » (heures non-effectuées en dessous de leur durée du travail hebdomadaire moyenne) par des heures « positives » (heures effectuées au-dessus de leur durée du travail hebdomadaire moyenne), en fonction de la durée de travail fixée par leur propre contrat de travail.

Les périodes de fortes activités ne sauraient amener les salariés à temps partiel à effectuer 35 heures hebdomadaires, ou 1607 heures annuelles.

La durée minimale moyenne de travail sur l’année ne pourra être inférieure à la durée minimale de 24 heures prévue par la convention collective de l’Entreprise, sauf dérogation sur demande expresse du salarié pour raisons personnelles.

Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant laquelle elles ont été générées.

A défaut, en cas d’heures « positives » une contrepartie en heures complémentaires sur le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année en question sera réalisée ; en cas d’heures « négatives », aucun rattrapage ne pourra être effectuée sur la période annuelle de référence suivante.

ARTICLE 2.3 – LE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Article 2.3.1 – Les heures supplémentaires : les salariés à temps complet

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 1607 heures annuelles restantes et non-soldées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées comme suit :

  • à hauteur de 25% pour les heures réalisées entre 1607 heures et 1974 heures incluses;

  • à hauteur de 50% au-delà de 1974 heures.

Article 2.3.2 – Les heures complémentaires : les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail moyenne prévue dans le contrat de travail restantes et non-soldées en fin de période de référence. Leur nombre est limité par les dispositions légales ou conventionnelles.

Les heures complémentaires seront rémunérées et majorées :

  • à hauteur de 10% pour celles accomplies dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail ;

  • à hauteur de 25% pour celles accomplies au-delà, et jusqu’à un tiers de la durée contractuellement prévue.

Article 2.3.3 – Incidence des absences, entrées et sorties en cours d’année sur le décompte de la durée du travail et le déclenchement des heures supplémentaires

Plusieurs événements peuvent impacter le décompte de la durée de travail ainsi que le déclenchement des heures supplémentaires.

D’une part, les absences qui ont pour conséquence d'abaisser la durée hebdomadaire effective du travail seront décomptées de la durée du travail du salarié, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif.

La journée de solidarité sera décomptée comme du temps de travail effectif.

D’autre part, en cas d’entrée du salarié en cours d’année la modulation annuelle du temps de travail sera décomptée depuis la date d’entrée et jusqu’à la fin de la période de référence de la durée du travail (31 décembre).

En cas de départ du salarié en cours d’année, la modulation annuelle du temps de travail sera décomptée depuis le début de la période de référence (1er janvier) et jusqu’à la date de départ du salarié.

ARTICLE 2.4 – CALCUL DE LA REMUNERATION

Article 2.4.1 – Principe de lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein, et sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire prévu par le contrat de travail des salariés à temps partiel.

Article 2.4.2 – Incidence des absences en cours de période de référence sur la rémunération

Les absences indemnisées feront l’objet d’une indemnisation sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 2.4.3 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES

ARTICLE 3.1 – NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

A ce jour, les congés payés sont acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Le présent accord prévoit que la période de référence pour l’acquisition des congés payés soit modifiée.

Conformément à l’article L. 3141-10 du code du travail, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

La Société JOCADE entend ainsi faire corresponde la période de référence des congés payés avec celle retenue pour l’aménagement du temps de travail, afin d’assurer à l’ensemble du personnel une meilleure compréhension de ses droits. Il est rappelé que les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés non-pris en fin de période d’acquisition seront perdus, et ne seront pas reportés sur l’exercice suivant.

ARTICLE 3.1.2 – PERIODE TRANSITOIRE

Une période transitoire est instaurée entre « l’ancienne période » de référence (1er juin au 31 mai) et la « nouvelle période » de référence (1er janvier au 31 décembre).

Ainsi, concernant :

  • les congés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 (ainsi que le reliquat éventuel de congés d’anciennes périodes) : ils doivent être posés jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • les congés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 : ils doivent être posés jusqu’au 31 décembre 2023.

La nouvelle organisation d’acquisition des congés payés débutera ainsi pleinement à compter du 1er janvier 2024 avec un droit à congé complet.

ARTICLE 3.1.3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Il est expressément prévu que la période de prise des congés payés applicable à l’entreprise est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre. La prise du congé principale demeure cependant réservée à la période courant du 1er mai au 31 octobre d’une même année dans le respect des règles légales.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 4.2 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de la Société. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée 1 mois au plus tard avant le début de la période de référence suivante. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si la Société devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

ARTICLE 4.3 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant le début de la période de référence suivante.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 4.4 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 4.5 – INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 4.6 – NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Selon l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Société pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Les modalités puis les résultats de la consultation des salariés se prononçant à la majorité des 2/3 seront portés à leur connaissance par tout moyen.


Fait à DIJON, le 24 février 2023 en autant d’exemplaires que de parties à l’accord,

Pour la Société JOCADE,

Gérant,

Les salariés de la Société JOCADE se prononçant à la majorité des 2/3

Procès-verbal de consultation du 24 février 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com