Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SUPER U - SAVERDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUPER U - SAVERDIS et les représentants des salariés le 2019-07-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003521
Date de signature : 2019-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAVERDIS
Etablissement : 42969677600013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La Société SAVERDIS S.A.S. dont le siège social est situé 15, rue des Bains 67700 SAVERNE.

Représentée par Mme agissant en qualité de Présidente

d’une part,

et

  • Les membres du Comité d’Entreprise de la Société SAS SAVERDIS.

d’autre part,

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire de prévoir la conclusion d’un accord sur l’aménagement de la durée du travail afin de tenir compte de l’évolution des besoins de fonctionnement de l’entreprise mais également des évolutions législatives apportées à la règlementation sur le temps de travail.

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la Société SAS SAVERDIS.

C’est, dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société SAS SAVERDIS.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société SAS SAVERDIS.

Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1.

Le présent article s’applique aux salariés de la Société SAS SAVERDIS relevant de l’article L 3121.58 du Code du Travail :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du rayon, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont, à ce titre, concernées les fonctions de Manager de Rayon et de Responsable de Service de Niveau 6 telles que définies par la Convention Collective du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.

2.2.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Tout événement affectant le déroulement normal de la collaboration (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

Le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire en application de l’article L 3121-45 du Code du Travail.

Les modalités de cette renonciation feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de cet avenant au contrat de travail
ne pourra excéder 235 jours.

Les jours travaillés au-delà de 218 jours et dans la limite de 235 jours seront rémunérés avec une majoration de salaire de 10 %.

2.3.

Le temps de travail se décompte en journées ou en demi-journées.

Sera considérée comme une demi-journée, le travail se terminant à 13 h 30 ou commençant
à 13 h 30.

2.4.

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Il sera tenu par la Société SAS SAVERDIS un document faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés : repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels, repos au titre de la réduction du temps de travail, jours de repos liés au forfait.

Le document sera signé mensuellement par le salarié et un récapitulatif annuel lui sera remis.

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures.

Le salarié doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel se rajoute une journée ou deux demi-journées supplémentaires, en principe, chaque semaine.

Si l’activité ne permet pas la prise de ces deux demi-journées ou de la journée en totalité, le salarié bénéficiera néanmoins de 36 heures consécutives de repos dans la semaine.

La ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.

2.5.

Le salarié en forfait jours bénéficie, à l’initiative de sa hiérarchie, d’un entretien annuel portant sur sa charge de travail et son amplitude de travail, sur l’organisation de travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte des jours travaillés fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes.

Un bilan sera effectué trois mois plus tard.

2.6.

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail,

  • garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication,

  • ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail.

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent avenant d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs.

Ainsi, et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le week-end, sauf cas exceptionnel :

  • il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différent des e-mails en dehors du temps de travail et le week-end.

L’utilisation de l’ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelles jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

3.1.

Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre de faire varier les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité de la société.

L’objectif poursuivi est de s’adapter aux besoins de l’entreprise tout en sauvegardant les intérêts des salariés.

La durée hebdomadaire de travail variera sur toute l'année civile à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures de temps de travail effectif par semaine travaillée.

3.2.

Les horaires de travail feront l'objet de programmation collective prévisionnelle annuelle dans les deux premiers mois de l'année civile ; elle indiquera les périodes de basse et haute activité.

Un calendrier prévisionnel sera affiché par service.

Le programme de modulation sera soumis pour avis aux représentants du personnel avant sa mise en œuvre.

La Direction communiquera au moins une fois par an aux représentants du personnel, un bilan de l’application de la modulation.

Cette programmation n'est qu'indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d'année afin de l'adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous respect, sauf circonstances exceptionnelles, d'un délai de prévenance de 7 jours.

Néanmoins, la société pourra faire appel à des volontaires sans respecter le délai de 7 jours ; le salarié sollicité à l'intérieur de ce délai de 7 jours aura le choix d'accepter ou de refuser : il est expressément précisé que ce refus ne constitue en aucun cas une faute et ne saurait être sanctionné.

Les modifications du programme de modulation feront l’objet d’une consultation des représentants du personnel.

3.3.

La durée du travail peut varier entre :

  1. 44 heures de travail effectif en limite haute,

  2. 20 heures de travail effectif en limite basse.

Il est entendu que si les heures effectuées au-delà de 35 heures ne sont pas récupérées à l’issue du trimestre qui suit la fin de la période de référence, elles feront l’objet d’un paiement.

Les services considérés sont en situation de chômage partiel dès lors que l’horaire collectif descend en-dessous de 20 heures de travail effectif, sous réserve que la situation corresponde à un cas d’ouverture du droit à l’allocation de chômage partiel.

3.4.

La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 35 heures.

3.5.

Constituent des heures supplémentaires soumises aux bonifications, majorations, repos compensateur et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions légales :

  1. les heures effectuées au-delà de 44 heures de temps de travail effectif par semaine,

  2. à l'exclusion de ces dernières, les heures au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, soit 1 607 heures.

3.6.

En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur base d'un salaire lissé.

En fin de période :

  1. Si les heures effectivement travaillées, à l'intérieur des limites définies à l’article 3.3, devaient être supérieures aux heures payées, l'excédent sera rémunéré au taux normal, pour les heures effectuées jusqu'à 35 heures en moyenne calculé sur les semaines travaillées et avec les majorations légales au-delà,

  1. En cas d’embauche en cours d’année, l’entreprise s’engage à garantir le nombre d’heures contractuelles prévues, soit 35 heures par semaine.

En cas de départ au cours de la période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, s'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.

En cas de retenue, celle-ci s’opérera conformément aux dispositions du Code du travail en n’excédant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Il est entendu que le salarié qui a perçu, au titre du travail effectué au cours de la période de basse activité, une rémunération supérieure à celle correspondant au travail réellement effectué, ne peut se voir imposer le remboursement de cet excédent de salaire, s’il a été empêché de fournir le travail correspondant en période haute, en raison de son licenciement économique.

En cas de suspension ou de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 35 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.

Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation

L’annualisation du temps de travail sera effective à partir du 01er janvier 2020.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1.

Les heures supplémentaires sont les horaires de travail effectif accomplis à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Un taux de majoration de 10 % sera appliqué pour les heures supplémentaires effectuées au-delà :

  • de la limite de la limite haute prévue dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,

  • de la durée annuelle (1 607 heures) prévue dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,

  • de 35 heures par semaine pour les salariés non soumis à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

4.2.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté individuellement à 400 heures.

ARTICLE 5 - TRAVAIL DE NUIT

La majoration de salaire pour les heures accomplies entre 22 heures et 5 heures est fixée à 10 %

entre 21 heures à 22 heures est fixée à 5 %

ARTICLE 6 - FRACTIONNEMENT DES CONGES

Il est entendu que les congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrent pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement des congés.

ARTICLE 7 - TRAVAIL CONTINU

Les horaires de travail pourront prévoir un travail continu d’une durée minimale de deux heures.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

8.1.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

8.2.

L’accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE (dont une version sur support électronique) à l’initiative de la Direction dans un délai de 15 jours à compter de la signature,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.

Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.

Les salariés de la Société seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du Service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

L’accord entrera en vigueur le 01/09/2019

**********

Fait à SAVERNE,

le 27/07/2019

Pour la Société SAS SAVERDIS

Les membres du Comité d’Entreprise

Madame - Membre Titulaire

Madame - Membre Titulaire

Madame - Membre Suppléante

Madame - Membre Suppléante

Madame - Membre Suppléante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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