Accord d'entreprise "UN ACCORD AU SEIN DE L'UES EQUINIX RELATIF AUX CADRES" chez IX EUROPE - EQUINIX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IX EUROPE - EQUINIX FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A09318007619
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : UES EQUINIX
Etablissement : 42984085300049 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17

Accord

au sein de l’UES EQUINIX

relatif aux cadres

ENTRE

EQUINIX France, société anonyme au capital de 58 451 181,86€, dont le siège social est situé IX Europe, 114 Rue Ambroise CROIZAT – 93200 St Denis, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 429 840 853, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes (ci-après dénommée la « Société Equinix France »),

EQUINIX Enterprise, société par actions simplifiée, au capital de 150.000 €, dont le siège social est situé 110B Avenue du General Leclerc 93500 Pantin, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 800 223 372, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes (ci-après dénommée la « Société EQUINIX Enterprises »),

Ci-après dénommées ensemble l’« UES EQUINIX » ou la « Direction »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de l’UES EQUINIX, à la suite des élections de la Délégation Unique du Personnel de l’UES EQUINIX, issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, en date du 27 février 2017, ci‑dessous énumérées :

  • CONFIDENTIEL – Publication partielle -

D’AUTRE PART,

Ensemble les « Parties »

Il est convenu ce qui suit, en vue de l’application au sein des sociétés de l’UES EQUINIX.

Préambule : Principe de base, objet de l’accord

Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins des clients et de répondre ainsi à la continuité de service que les sociétés de l’UES EQUINIX leur doivent, tout en permettant à chacun de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, les Parties ont convenu des dispositions suivantes.

Cet accord aborde les points suivants :

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord

Article 2 : Catégories de Cadre

Article 3 : Droit à la déconnexion

Article 4 : Substitution aux accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs

Article 5 : Modalité de suivi

Article 6 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Article 7 : Dépôt - Publicité

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositifs du présent accord s’appliquent à l’ensemble des sites exploités actuellement et listés en ANNEXE 1 ou dans le futur par les deux sociétés signataires, et les éventuelles sociétés pouvant intégrer l’UES EQUINIX.

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble cadres de l’UES EQUINIX, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : les différentes catégories de cadre

Les Parties s’accordent sur le fait qu’au moins 3 catégories de cadres peuvent coexister au sein de l’UES EQUINIX. Il s’agit des cadres dirigeants, des cadres intégrés et des cadres bénéficiant d’une large autonomie dans la gestion de leur temps de travail, dits "cadres autonomes".

2.1 Cadres dirigeants

Les Parties constatent l’existence de cadres dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, conformément aux dispositions actuelles de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les cadres dirigeants participent de fait à la direction même de l’UES EQUINIX.

  • CONFIDENTIEL – Publication partielle -

Ces cadres sont généralement titulaires d’un contrat de travail qui définit la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut pas être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, en particulier aux dispositions :

- du titre II du livre I de la troisième partie (titre relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires) ;

- du titre III du livre I de la troisième partie (titre relatif au repos et jours fériés).

Les autres dispositions du présent accord ou tout autre accord collectif relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

2.2 Cadres intégrés

Les cadres intégrés sont ceux qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable à leur service et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.

2.3 Cadres autonomes

2.3.1 Définition

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’UES EQUINIX, il existe une catégorie de cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément aux dispositions actuelles de l’article L. 3121-58 du Code du travail et dont le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés annuellement.

  • CONFIDENTIEL – Publication partielle -

Ces cadres “autonomes” bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission et de l'ensemble des sujétions liées à l'exercice de leur activité. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

  • CONFIDENTIEL – Publication partielle -

2.3.2 Temps de travail

La durée du travail des cadres autonomes est fixée à 218 jours ouvrés de travail par année civile et ce pour un salarié ayant travaillé à temps plein et présent toute l’année. Dans le cas contraire, une proratisation interviendra.

Le temps de travail des cadres autonomes fait l’objet exclusivement d’un décompte annuel en jours de travail effectif, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

2.3.3 Calcul du nombre de Jours de Repos (JR)

Le nombre de JR est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (période de référence 1er janvier au 31 décembre).

Le nombre de JR attribués aux cadres autonomes sera calculé chaque année de la façon suivante :

(nombre de jours calendaire dans l’année civile N)-(nombre de samedi et dimanche dans l’année N)-(nombre de congés payés annuels payés dans l’année N)-(nombre de jours fériés chômé par année N)-(nombre de jours travaillés au titre du forfait dans l’année N)= jours de repos pour une année calendaire.

Les JR sont attribués en totalité le 1er janvier de chaque année, sous réserve que le cadre ait été présent toute l’année de référence. A défaut, une proratisation intervient.

Les JR doivent être impérativement soldés à la fin de l’année civile de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.

2.3.4 Modalités de prises des JR

Les JR doivent être pris par journées entières et être soldés en fin d’année civile.

L’organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation du service. Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié en accord avec la hiérarchie, 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée avec la possibilité d'établir un planning indicatif et prévisionnel sur une période donnée, trimestre, semestre.

  • CONFIDENTIEL – Publication partielle -

2.3.5 Traitement des absences et arrivées / départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

  • En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

  • Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Il est rappelé que certaines absences n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :

  • les jours de congés payés légaux ou conventionnels,

  • Les jours fériés,

  • Les jours de repos eux-mêmes,

  • Les jours de formation professionnelle continue,

  • Les arrêts de travail pour maladie, AT ou maladie professionnelle,

  • Le congé maternité.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : congé sans solde, parental…) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.

En cas d’absence donnant lieu à une retenue sur salaire, la retenue résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et prenant pour base, la durée légale du travail de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).

Pour les cadres autonomes n’ayant pas effectué une année civile de travail au complet au sein de la Société, le nombre de JR est dû au prorata temporis du nombre de jours travaillés. Dans l’hypothèse où le cadre autonome quitterait la Société au cours d’une année civile, une régularisation interviendrait sur le solde de tout compte.

2.3.6 : Suivi et contrôle

Compte tenu de cette organisation de la durée du travail sur une base de calcul en jour, les Parties au présent accord s’accordent sur l’importance d’encadrer son recours au regard du droit à l’exercice effectif du droit au repos et à la préservation du droit à la santé.

Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Pour rappel, ces temps de repos obligatoire seront rappelés et affichés dans l’entreprise.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Inversement, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables et en tout état de cause dans le respect des limites légales.

  • CONFIDENTIEL – Publication partielle -

2.3.7 Mise en œuvre du dispositif

Il est convenu que ce dispositif sera mis en œuvre au 1er janvier 2018, sous réserve de la régularisation d’une convention individuelle de forfait par le salarié concerné.

Article 3 : Droit à la déconnexion

Les Parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication

constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’UES EQUINIX comme des salariés, en particulier au regard de l’activité de haute technologie de l’UES EQUINIX.

Ce développement de ces outils doit cependant, dans la mesure du possible, prendre en compte la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les Parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles et/ou contractuelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’UES EQUINIX, les salariés ne sont en principe soumis à aucune obligation de connexion avec l’UES EQUINIX en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.

De la même manière, ils n’ont pas en principe l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Toutefois, il est crucial que chaque salarié fasse en sorte que la continuité du service soit assurée via la transmission des informations nécessaires en amont aux personnes concernées et ce afin de faciliter leur déconnexion sans préjudice pour l’UES EQUINIX.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation excessive qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de Forfait qui seront signées postérieurement à la signature du présent accord.

Conformément à la loi, un accord ou une charte sera mis en place concernant ce droit à la déconnexion.

Article 4 : Substitution aux accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs

Dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2018, les dispositions du présent accord s’appliqueront totalement et sans réserve cadres concernés de l’UES EQUINIX et se substitueront donc de plein droit aux accords collectifs, accords atypiques, usage et/ou engagement unilatéraux ayant le même objet, tels qu’ils pouvaient exister au sein de TelecityGroup France (en particulier son accord de durée du travail du 23 mars 2015), de la société Digital Realty ou qui existent actuellement au sein de l’UES EQUINIX.

Article 5 – Modalité de suivi

Dans le cadre de la consultation annuelle du Comité d’entreprise de l’UES EQUINIX concernant la politique sociale de l’UES, les conditions de travail et l’emploi, la Direction lui communiquera les informations légales portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Un point sur l’application du présent accord pourra être réalisé à l’occasion de cette consultation.

Article 6 – Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des Parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

*.*.*

Fait à Saint-Denis,

Le 17 octobre 2017

Pour l’UES EQUINIX

Monsieur, Président

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ANNEXE 1

LISTE DES ETABLISSEMENTS - SITES DE L’UES EQUINIX

Etablissements Equinix France SAS :

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ANNEXE 2

LISTE DES POSTES CADRE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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