Accord d'entreprise "Accord sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée" chez LEAR CORPORATION SEATING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEAR CORPORATION SEATING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09522005533
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : LEAR CORPORATION SEATING FRANCE
Etablissement : 43029151800057 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE - SITE D’HERBLAY

Entre les soussignés :

La Société Lear Corporation Seating France SAS,

dont le siège social est situé 40 avenue du Gros Chêne - 95220 HERBLAY,

représentée par Monsieur, Directeur d’Usine.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :

L’organisation Syndicale FO représentée par Monsieur

en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur,

en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale SUD représentée par Monsieur,

en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur,

en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées « les Parties ».

Sommaire

Préambule 3

Chapitre 1 – Diagnostic sur la situation économique 3

Chapitre 2 – Champ d’application 5

Article 1 – Durée de l’accord 5

Article 2 – Début et durée d'application du dispositif d’activité partielle longue durée 5

Article 3 – Activités et salariés concernés 5

Chapitre 3 – Les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée 5

Article 1 – Réduction maximale de l’activité et de l’horaire de travail 5

Article 2 – Indemnité versée aux salariés concernés 6

Chapitre 4 – Engagements de l’entreprise 6

Article 1 – Engagements en matière d’emploi 6

Article 2 – Engagements en matière de formation professionnelle 7

Article 2.1 – Salariés concernés par les actions de formation 7

Article 2.2 – Objectifs et priorités en terme de formation 7

Article 2.3 – Modalités d’organisation de la formation professionnelle 7

Article 2.4 – Modalités de financement des formations 8

Article 3 – Accompagnement des salariés et prévention des risques psychosociaux 8

Chapitre 5 – Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances

représentatives du personnel 9

Article 1 – Information des organisations syndicales signataires 9

Article 2 – Déclenchement du dispositif d’activité partielle longue durée 8

Article 3 – Information sur le suivi de la mise en œuvre du dispositif d’APLD au sein du CSE 9

Article 4 – Suivi par l’autorité administrative 9

Chapitre 6 – Dispositions finales 9

Article 1 – Dénonciation ou révision 9

Article 2 – Règlement des litiges 9

Article 3 – Dépôt 10

Signatures des Parties 10

Annexes 11

Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 ainsi que la crise des semi-conducteurs et du conflit en Ukraine, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :

Le recours à l'activité partielle exceptionnelle, le déploiement du télétravail, la mobilité interne temporaire, la mise en place de formations.

En outre, les partenaires sociaux de la branche Métallurgie ont conclu un accord le 30/07/2020 permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle de longue durée par l'intermédiaire d'un document unilatéral.

Compte tenu des mesures prises antérieurement et dans un contexte sanitaire, économique et social très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi.

Dans un contexte économique marqué par les transformations majeures auxquelles doit faire face l’industrie automobile pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, le recours à l’activité partielle est nécessaire pour limiter les conséquences négatives liées aux périodes de chômage du fait de la baisse d’activité liée à la crise Covid ainsi qu’aux difficultés rencontrées pour l’approvisionnement en composants, notamment en semi-conducteurs et le conflit en Ukraine.

Compte tenu de la dégradation des conditions d’indemnisation de l’activité partielle tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’employeur, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin de recourir à un accord sur l’activité partielle longue durée.

A l’issue de la réunion qui s’est tenue le 14 avril 2022, les parties ont convenu de ce qui suit :

Chapitre 1 – Diagnostic sur la situation économique

Depuis la fin de l’année 2019, le monde traverse une crise sanitaire violente et brutale dont les conséquences économiques et sociales de grande envergure ont affecté le secteur de l’industrie automobile, auquel appartient la société Lear Corporation Seating France SAS.

Sur l’année 2020 en France, les ventes de voitures neuves se sont établies à 1 650 118 unités, en chute de 25,5% régressant à leur niveau de 1975, selon le comité des constructeurs français automobiles (CCFA).

Sur l’année 2021 en France, les ventes de voitures neuves se sont établies à 1 659 008 unités, en hausse de 0.54 %, selon le CCFA. Pour la société STELLANTIS, la baisse s’établit de 22,69% comparé à 2019.

  • Baisse du marché

Ainsi, si l’on examine tout d’abord la situation du marché automobile :

  • Sur le premier trimestre 2022 en France, les ventes de voitures neuves se sont établies à 365 361 unités, en chute de 17,30%, selon le CCFA.

Autrement dit, le marché hexagonal est resté sous son niveau d'avant la crise de la Covid-19, dans un contexte de production pénalisé par la pénurie mondiale de composants électroniques et du conflit en Ukraine.

  • Crise des semi-conducteurs

Le secteur automobile est affecté par les tensions observées sur les semi-conducteurs, mais aussi sur l'acier ou le polypropylène. En effet, ces pénuries ont empêché la production mondiale de 7,7 millions de voitures en 2021, et l'impact sera au moins le même en 2022.

La crise des composants s’inscrit dans la durée, les prévisions les plus optimistes tendent vers une résorption de la crise en fin d’année 2022. Des impacts réguliers sur le niveau de production sont à prévoir sur l’ensemble des usines. Pour rappel, la fabrication de ces semi-conducteurs prend de 3 à 7 mois compte tenu de leur complexité technique et des multiples acteurs chargés de les produire sur plusieurs sites dans le monde.

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE SAS est donc impactée car les véhicules prévus sont soit retardés, soit annulés faute de composants électroniques.

  • Conflit en Ukraine

Le secteur automobile est affecté également par le conflit en Ukraine. Les usines automobiles ukrainiennes fournissent en effet les principaux constructeurs automobiles d’Europe occidentale. En France, au premier trimestre 2022, le groupe Stellantis a annoncé l’arrêt de la production de plusieurs sites. En cause, le manque d’approvisionnement en semi-conducteurs. Plusieurs équipementiers, qui possèdent des usines en Russie, déplore également une activité restreinte voir des fermetures sur plusieurs sites.

  • Evolution des comportements des consommateurs

Outre les conséquences de la crise sanitaire et économique, le secteur automobile connaît en parallèle de profonds bouleversements impulsés par des objectifs climatiques gouvernementaux, avec notamment la fin programmée des véhicules thermiques (diesel et essence).

Les évolutions de l’offre de véhicules imposées par les nouvelles réglementations confirmées par la Commission européenne le 14 juillet dernier prévoyant la suppression des véhicules automobiles à moteur thermique à l’horizon 2035 d’une part, et le changement des habitudes des consommateurs d’autre part, impactent la fabrication des véhicules, les volumes des ventes, se traduisant à terme par une baisse des ventes de véhicules thermiques au profit de véhicules électriques, nécessitant moins d’opérations de production et de main-d’œuvre.

Par ailleurs, de nombreuses villes limitent et interdisent l’utilisation de véhicules. En parallèle de cette limitation de la circulation des véhicules thermiques, l’offre de transports publics s’est considérablement développée, offrant une solution alternative à la voiture.

De plus, la crise de la Covid-19, a conduit au développement d’une nouvelle forme d’organisation du travail pour de nombreux travailleurs. Il s’agit du télétravail ou du travail à distance, rendant moins fréquente l’utilisation du véhicule au quotidien.

  • Impact pour Automobiles Lear Corporation France

Les effets directs et indirects de la crise sanitaire et économique mondiale ont eu et auront un impact sur la situation financière de l’entreprise. En 2021, la production du groupe STELLANTIS a baissé de 600 000 véhicules.

Face à ce diagnostic caractérisant une crise profonde et durable à laquelle est confrontée notre partenaire STELLANTIS et en conséquence LEAR CORPORATION SEATING France SAS, il est nécessaire de recourir à l’activité partielle longue durée et ce, afin de préserver les emplois et les compétences dont l’entreprise a besoin.

Chapitre 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au site d’Herblay situé au 40 avenue du Gros Chêne (95220 Herblay).

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, qui s’achèvera au terme de la période de 4 ans à compter du jour de son entrée en vigueur.

Article 2 – Début et durée d'application du dispositif d’activité partielle longue durée

Le Dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD) s’appliquera au site d’Herblay, au 40 avenue du Gros Chêne, 95220 HERBLAY

Compte tenu des perspectives économiques, la durée d'application du dispositif est fixée à 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois. La période de recours au dispositif s’effectuera sur la période de référence comprise entre le 1er avril 2022 au 31 mars 2026.

Les périodes d’activité partielle n’auront pas d’impact sur l’acquisition des congés payés.

Article 3 – Activités et salariés concernés

Le dispositif concerne l’ensemble des salariés quel que soit leur statut (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres) et la nature de leur contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).

Chapitre 3 – Les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée

Article 1 – Réduction maximale de l’activité et de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionné à l’article 3 du présent accord, les parties conviennent que la réduction de l’horaire de travail ne sera pas supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Il est précisé que la réduction maximale définie ci-dessus s’apprécie individuellement, salarié par salarié et sur la durée d’application totale du dispositif d’APLD. Aussi, la réduction de la durée légale du travail peut conduire à la suspension totale de l’activité au cours de certaines périodes.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la réduction de la durée légale du travail sera appréciée au regard de leur durée de travail contractuelle.

Article 2 – Indemnité versée aux salariés concernés

Les salariés placés en activité partielle longue durée, percevront l’indemnité horaire dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires (au jour de la signature du présent accord, 84% de la rémunération brute, dans la limite de 100% de la rémunération nette et de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance).

Les salariés qui souhaiteront participer à des actions de formation pendant les périodes d’activité partielle, bénéficieront d’un maintien de rémunération, dans les conditions définies à l’article 2.3 du Chapitre 4.

Chapitre 4 – Engagements de l’entreprise

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise en vertu du présent Accord, la Société prend des engagements en matière d’emploi et de formation.

Article 1 – Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant au chapitre 1 du présent accord et en contrepartie du déploiement de l’APLD au sein de la Société, celle-ci s’engage vis-à-vis de l’administration à ne pas recourir à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) pour les postes ayant bénéficié de l’APLD, dans les conditions prévues ci-après et pendant la période visée à l'article 2 du chapitre 2 du présent accord.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de la société de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’APLD et s’appliquent durant la durée d'application du présent accord.

En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre le cas échéant.

Sans méconnaitre les obligations de maintien dans l’emploi susvisées, il est rappelé que le dispositif d’APLD est compatible avec un accord de rupture conventionnelle collective (RCC).

Article 2 – Engagements en matière de formation professionnelle

La formation est une priorité pour les signataires du présent accord.

En effet, elle constitue d’une part, un facteur déterminant de l’efficacité de l’entreprise et du développement professionnel des salariés et permet d’autre part, d'anticiper l'évolution des besoins en compétences des métiers.

Article 2.1 – Salariés concernés par les actions de formation

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle longue durée, le personnel visé à l’article 3 du chapitre 2 du présent accord, indépendamment de sa catégorie socio-professionnelle, pourra mettre à profit les périodes d’APLD, pour maintenir et développer ses compétences pendant toute la durée du dispositif.

Article 2.2 – Objectifs et priorités en terme de formation

L’entreprise pourra proposer aux salariés placés en activité partielle longue durée, des formations leur permettant de renforcer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles, selon les axes de formation prioritaires définies collégialement avec les Partenaires Sociaux.

A titre d’information, les axes prioritaires définis pour l’année 2022 sont axés sur la qualité, le management et la technique métier sellier-garnisseur :

  • Qualité : Méthode de résolution de problème (QRCI : réponse rapide à l’amélioration continue et LEAD : Lear Analyse de déviation),

  • Management : Conduire les Entretiens Annuels et Management par objectifs,

  • Métier : Certificat Qualification Professionnelle de la Métallurgie (CQPM) Spécialisation Sellier-Garnisseur.

De plus, pendant toute la durée d’application du dispositif, les salariés concernés continueront de bénéficier des formations nécessaires au maintien de leurs compétences :

  • Maintien des habilitations,

  • Formations à la sécurité,

  • Formations réglementaires,

  • Préparation à l'évolution de l'outil de production.

La liste des formations est non exhaustive et sera déterminée chaque année.

Article 2.3 – Modalités d’organisation de la formation professionnelle

Dans ce cadre, les actions de formation sur des périodes chômées s’effectueront sur la base du volontariat.

La hiérarchie et le service RH auront la possibilité de conseiller et d’orienter les salariés vers des formations ciblées en mobilisant notamment l’ensemble des dispositifs inscrits dans le plan de développement des compétences ou, si le salarié le souhaite, son compte personnel de formation avec son accord.

Le temps consacré à la formation professionnelle, organisée par l'entreprise et mise en œuvre par le service RH sur le temps d'activité partielle sera portée à 100% de la rémunération nette si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • La formation s'inscrit dans le plan de développement des compétences,

  • La formation s'effectue, soit en présentiel ou distanciel, avec des horaires de formation définis et sur convocation,

  • La formation visée s'effectue sur proposition, ou validation du manager ou d’un chef de projet.

Article 2.4 – Modalités de financement des formations

A ces fins, il paraît important de pouvoir mobiliser les ressources disponibles de l'opérateur de compétences (OPCO) en lien avec l’Observatoire Prospectif des Métiers et Qualification de la Métallurgie et les subventions publiques dédiées à la formation, tels que le FNE (Fonds National de l’Emploi) et le FSE (Fonds Social Européen), pour le financement des coûts de formation éligibles et engagés par l’entreprise.

Article 3 - Accompagnement des salariés et prévention des risques psychosociaux

Afin d’accompagner au mieux les salariés et de maîtriser au mieux les risques psychosociaux induits par l’activité partielle, il est convenu que les salariés pourront bénéficier d’un dispositif d’assistance psychologique auprès de la Médecine du Travail et d’un soutien de la ligne managériale.
A ce titre, l’employeur veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Chapitre 5 – Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel

Les instances représentatives du personnel de l’entreprise sont associées à la mise en place et au suivi de l’activité partielle longue durée. Ainsi, les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires seront informées selon les modalités décrites dans le présent chapitre.

Article 1 – Information des organisations syndicales signataires

Le présent accord fera l’objet d’une demande de validation auprès des services compétents de la DREETS à l’issue de sa signature.

Les organisations syndicales signataires seront informées de la décision de la DREETS.

Article 2 – Déclenchement du dispositif d’activité partielle longue durée

Le déclenchement du dispositif de l’activité partielle longue durée est à l’initiative de la Direction, le CSE sera donc informé sur la date initiale de la période de recours à l’activité partielle longue durée. Le délai de prévenance de 3 jours payés à 100% qui est un usage sur le site est suspendu pour toute la durée du présent accord. Il reprendra effet à l’expiration du présent accord.

Les salariés pourront être en APLD immédiatement après information du CSE.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique (APLD), le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

La date de mise en place de l’accord d’APLD sera nécessairement antérieure à la date de mise en vigueur du présent accord.

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE SAS déterminera ensuite, au sein de la période des 48 mois correspondant à la durée du présent accord, les périodes de recours à l’activité partielle longue durée qui ne pourront excéder 36 mois au total.

Article 3 – Information sur le suivi de la mise en œuvre du dispositif d’APLD au sein du CSE

Le CSE sera informé que le dispositif d’activité partielle longue durée a été déployé et un suivi sera mis en œuvre mensuellement.

Les éléments suivants seront présentés par catégorie socio-professionnelle (cadre/ETAM/ Ouvrier) :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif ;

- le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation.

Article 4 – Suivi par l’autorité administrative

A l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD, un bilan sera transmis à la DREETS.

Le bilan portera sur :

  • Le nombre d’heures chômées ;

  • Le taux de réduction de l’activité des salariés ;

  • Le respect des engagements en matière d'emploi ;

  • Le respect des engagements en matière de formation professionnelle précisant le nombre et l’intitulé des formations réalisées ;

  • L'information des organisations syndicales signataires, et des instances représentatives locales du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Chapitre 6 – Dispositions finales

Article 1 – Dénonciation ou révision

Le présent accord ne peut être dénoncé que par les parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application par voie d’avenant dans les mêmes formes que sa conclusion au cas où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Les parties s’entendent sur le fait que le présent accord est composé de titres différents et que chacun d’entre eux est divisible, elles pourront ainsi dénoncer ou réviser une partie de cet accord sans que cela ne le rende inapplicable ou invalide.

Article 2 – Règlement des litiges

Les contestations ou interprétations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs aux accords d’entreprises sus visés, seront réglées selon les procédures ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de mettre en œuvre une procédure de recours amiable. A défaut de conciliation, les parties auront la possibilité de saisir la juridiction compétente dans le ressort du siège social de l’entreprise.

Article 3 – Dépôt

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE SAS procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Le texte de l’accord sera déposé, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy Pontoise.

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux.

Le présent accord étant soumis à l'obligation de publicité, les parties conviennent qu'il sera procédé par Ia Société à son anonymisation en vue de sa publication.

Fait à Herblay, le 19 mai 2022

Pour la Direction,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Pour l’Organisation Syndicale SUD,

Annexes :

  • Exemple de calcul pour une activité partielle de 5 jours

  • Exemple de calcul pour une activité partielle de 10 jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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