Accord d'entreprise "un accord portant sur une nouvelle organisation du travail" chez SPOUTLINK - SARL D6 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPOUTLINK - SARL D6 et les représentants des salariés le 2021-01-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621002697
Date de signature : 2021-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : SARL D6
Etablissement : 43035577600021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTÉE AU FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE

ANNUELAAAA SUR LES SALIRES

E

ENTRE LES SOUSSIGNES

D6

62 RUE JACQUEMART

26 100 ROMANS

Siret :

Représentée par Monsieur ………………….. agissant en qualité de gérant de la Société D6

ET

La majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

Le présent accord a pour objectif :

- De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi,

  • De permettre à l’entreprise dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, marqué ces dernières années par une forte croissance mais aussi une concurrence de plus en plus vive,

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et d'être plus compétitif,

  • D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition.

A la date de conclusion du présent accord, l’entreprise est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter les organisations de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, entre le 28 décembre 2020 et 31 décembre 2020, au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 16 janvier 2021. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après. Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

Le personnel consulté concerné s'est prononcé par référendum le 16 janvier 2021 comme suit :

Nombre de salariés inscrits : 8

Nombre de salariés votants : 8

Abstentions : 0

Nuls : 0

Contre l'accord : 0

Pour l'accord : 8

Chapitre 1 - Champs d’application

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de l’entreprise et des futurs établissements qui seront créés, ainsi que les intérimaires, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date. L’organisation du travail pourra être adaptée pour chaque service et établissement avec pour objectif de concilier les exigences de la clientèle et les attentes des salariés.

Chapitre 2 – Aménagement du temps partiel sur l’année

Le présent accord collectif d'entreprise permet de faire varier sur tout ou partie de l'année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

  • Période de référence

La période de référence débute le 1er mai de chaque année et se termine le 30 avril de chaque année.

  • Signature d’un avenant au contrat de travail

Pour que le présent accord soit applicable, les salariés à temps partiel devront signer un avenant à leur contrat de travail car la mise en place d’un tel aménagement de leur temps de travail constitue une modification de leur contrat de travail.

Le contrat de travail devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, fixer le nombre d’heures annuelles travaillées ainsi que le principe de la répartition sur une période égale au plus à l’année, avec octroi de semaines de repos totales (ne comportant aucune heure travaillée) dans le cadre du présent accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année.

  • Lissage de la rémunération

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière aux salariés, le principe est que le salarié percevra chaque mois une rémunération lissée sur la période de référence.

Pour les salariés n’accomplissant pas la totalité de la période de référence (entrée ou sortie en cours d’année, absences (sauf jours fériés, jours de congés pour ancienneté et journées de formation), les horaires réellement effectués seront décomptés et une régularisation interviendra en fin de contrat de travail ou en fin de période de référence aux fins de déterminer le solde des heures restant à récupérer ou à payer.

Pour déterminer la rémunération mensuelle brute du salarié, le calcul est le suivant :

• Pour le salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut auxquelles s’ajouteront les éventuelles heures complémentaires majorées.

  • Pour le salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut

La régularisation des compteurs d’heures individuels s’effectue en fin de période d’annualisation. Néanmoins cette régularisation peut avoir lieu en cours de période pour les cas suivants :

  • Fin de CDD,

  • Avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail, à la hausse ou à la baisse,

  • Rupture du contrat de travail

Dans tous les cas, l’employeur clôture le compteur d’heures du salarié à la fin de la période de référence ou en cours pour les situations mentionnées ci-dessus, et effectue le solde qui peut être soit positif, soit négatif, soit neutre.

  • Solde de compteur nul ou positif

Lorsque le solde du compteur est positif, le salarié a effectué plus d’heures que celles prévues par son contrat de travail.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées conformément aux dispositions du présent accord.

Lorsque le solde du compteur est nul, le salarié a effectué sur la période de référence le même nombre d’heures que celui prévu par son contrat de travail.

Dans ce cas, aucune régulation n’est à prévoir.

3.2 Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat.

Dans ce cas, le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a pas effectuées. Ainsi l’employeur pourra récupérer ces heures sur le salaire du mois suivant la clôture de la période de référence, à l’exception des heures déjà retenues en cours de période de référence. Toutefois, l’accord dispose que seules les heures non réalisées du fait du salarié sont récupérables c’est-à-dire que toutes les heures non réalisées par le salarié notamment parce que l’employeur ne lui a pas proposé suffisamment d’heures ou que des heures ont été annulées et non reportées, ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation du salaire.

En outre, si le salarié n’a pas accompli toute la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes :

  • Licenciement pour motif économique

  • Licenciement hors faute grave ou lourde

L’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu en cas de solde de compteur négatif. Il en est de même pour le salarié en CDD, à l’exception de la rupture du contrat à l’initiative du salarié.

  • Modalités

Un planning comportant la répartition du temps de travail annuel du salarié à temps partiel lui sera remis au moins 7 jours avant le début de chaque période de référence.

Ce planning mentionnera la variation du temps de travail entre les semaines sur la période de référence. L’horaire de travail comportera des semaines susceptibles de varier de 4h à 34 heures hebdomadaires.

La période de référence est fixée du 1er mai au 30 avril.

Le salarié sera avisé au moins 7 jours ouvrés à l’avance de tout changement par document remis en main propre contre décharge. Ces changements pourront intervenir, de façon temporaire ou définitive, pour les besoins du service, dans les cas suivants:

  • Missions exceptionnelles

  • Surcroît temporaire d’activité

  • Remplacement d’un salarié absent

  • Modification des horaires de l’établissement

  • Création d'un service

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués au salarié par remise en main propre contre décharge de son planning.

Les horaires de travail du salarié au sein de chaque journée pourront être modifiés si des nécessités de services le justifient, moyennant le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit par remise en main propre contre décharge de son planning.

En tout état de cause, le salarié s’engage à respecter les procédures de suivi des temps travaillés mises en œuvre dans l’entreprise.

Chapitre 3 – Dispositions relatives aux heures complémentaires

  • Limite de réalisation des heures complémentaires

La loi prévoit que le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période définie par l’accord collectif conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail.

Les heures complémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail. Celui-ci doit mentionner les limites dans lesquelles elles peuvent être effectuées (C. trav. art. L 3123-6, 4°) dans le respect des plafonds suivants :

• le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne pouvait pas être supérieur à 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat (C. trav. art. L 3123-28).

Conformément à l’article C.trav. L3123-20, il est décidé dans le cadre du présent accord de porter ce nombre d'heures jusqu'au tiers de la durée contractuelle initiale;

Il est toutefois rappelé que :

  • les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

  • Tout comme pour le temps partiel de droit commun, la loi prévoit un mécanisme de réajustement de la durée de travail prévue au contrat lorsqu’un salarié à temps partiel dont l’horaire varie sur tout ou partie de l’année effectue régulièrement des heures complémentaires. Ainsi, sur la période supérieure à quinze semaines prévue par le présent accord collectif, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne doit pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail. Dans le cas d’un tel dépassement, un avenant au contrat doit intégrer le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

  • Fixation de la majoration des heures complémentaires

Le présent accord prévoit de majorer de 10% les heures complémentaires accomplies dès la première heure et dans la limite du 1/3.

CHAPITRE 4 – HEURES DE NUIT

Afin d’être en phase avec la nécessité ponctuelle d’effectuer des animations en soirée et d’offrir à nos clients la possibilité de tester les jeux à ces occasions, seront considérés comme heure de nuit la période de 23 heures à 8 heures du matin.

CHAPITRE 5 – TRAVAIL DU DIMANCHE

Afin de répondre à la spécificité de l’activité lors de certaines périodes de l’année et notamment à l’approche des fêtes de noel, la société pourra décider de l’ouverture le dimanche en accord avec la législation en vigueur et notamment les dimanches du maire. Dans ce cadre le salarié verra son repos hebdomadaire déplacé sur un autre jour de la semaine. En cas de travail du dimanche, il est convenu d’une majoration de 100% du taux horaire, majoration pour heures supplémentaires incluses.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur dans les conditions par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13,

  • à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

    - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

    - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.

ARTICLE 2 : TEXTES DEFINITIFS

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

ARTICLE 3 : CONSULTATION DU PERSONNEL

L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectoral, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :

« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

ARTICLE 4 : DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Arnaud VILLECHAISE, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’Accord.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Romans, le

Pour la société D6 Pour les 2/3 du personnel

………………. (voir annexe 1)

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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