Accord d'entreprise "Protocole d'Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07523050429
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : OTCEX SA
Etablissement : 43127999100043

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'UES XY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société X, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro xxx et dont le siège social est sis xxx - 75000 PARIS, prise en la personne de son Directeur Général Délégué X,

La société Y, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro xxx et dont le siège social est sis xxx - 75000 PARIS, prise en la personne de son Directeur Général Délégué Y

Ci-après désignées « l'entreprise »,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l'Unité Economique et Sociale représentées par leurs délégués syndicaux:

  • Monsieur X, délégué syndical CFDT

  • Madame Y, déléguée syndicale FO

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales»,

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble« les parties»,

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Cette négociation porte également sur l'Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et conditions de travail (QVCT). Toutefois, il a été convenu entre les parties que ce volet ferait l'objet de séances de réunions de négociations distinctes visant à aboutir à un accord spécifique sur le sujet.

Les parties ont tenu 3 réunions de négociations sur le volet rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée. Une réunion préparatoire en date du x septembre 2022. Deux réunions les x octobre 2022 et x novembre 2022.

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Ces réunions ont porté sur le lieu et le calendrier des réunions, la composition des délégations syndicales, la liste des informations utiles à la négociation et ont permis aux Organisations syndicales d'exprimer leurs revendications.

Les parties ont, dans le cadre de l'accord trouvé, souhaité que soit pris en compte la situation des salariés les plus exposés aux conséquences de l'inflation sans ignorer les réalités économiques et financières de l'entreprise.

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise présents dans les effectifs au moment du dépôt de l'accord.

ARTICLE 2- MESURES NEGOCIEES DANS LE CADRE DE L'ACCORD

Augmentation de la rémunération fixe brute des salariés inférieure ou égale à 45 000 euros annuels

Les parties sont convenues d'une augmentation de 5% de la rémunération fixe annuelle brute pour les seuls salariés ayant une rémunération inférieure ou égale à 45 000 euros annuels.

Cette augmentation sera effective à compter du 1er décembre 2022 et sera visible sur le bulletin de paie de décembre pour les salariés concernés.

Augmentation de la prise en charge de l'abonnement transport

La prise en charge par l'entreprise d'une partie du prix des titres d'abonnements transports souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sera portée de 50% à 60%.

Cette prise en charge sera effective à compter du 1er décembre 2022 et sera visible sur le bulletin de paie de décembre pour les salariés concernés.

Augmentation du montant des titres-restaurant

Les parties sont convenues d'augmenter la valeur unitaire des titres restaurant des salariés de l'entreprise à hauteur de 11 euros.

La part prise en charge par l'entreprise sera elle portée à 5,50 euros par titre restaurant. Cette mesure prendra effet à compter du 1er décembre 2022.

ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par l'entreprise à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son dépôt. Toutefois, les mesures négociées pourront avoir un effet rétroactif dans les conditions prévues par l'accord.

ARTICLE 4- REVISION

Conformément à l'article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par l'entreprise et les Organisations Syndicales, en application des règles légales prévues à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

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ARTICLE 5 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une ou l'autre des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu à un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour le présent accord.

Il est rappelé que conformément à l'article L. 2261-13 du Code du travail, lorsque l'accord dénoncé n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

ARTICLE 6- PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de sa signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme en ligne https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

A l'issue de son dépôt, les salariés seront par ailleurs informés de la conclusion de l'accord par voie d'affichage et par mail.

Fait à Paris, le X novembre 2022

en trois exemplaires,

Pour l'UES XY

X

Directeur Général Délégué

Pour la CFDT, Monsieur X

Pour FO, Madame Y

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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