Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE" chez RESERVOIR PROD (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de RESERVOIR PROD et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222038170
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : RESERVOIR PROD
Etablissement : 43241150200037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-12-08

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

EN ENTREPRISE

Articles L.2242-10 et suivants du Code du Travail

Entre les soussignéEs :

La société RESERVOIR PROD

SASU au capital de 5 528 160 euros

RCS NANTERRE 432 411 502

SIRET 432 411 502 000 37

Dont le siège social est sis 7-15 rue du Dôme -92100 BOULOGNE BILLANCOURT,

Représentée par Monsieur xxx, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « L'entreprise » ou « La Société »,

D'une part,

ET

Madame xxx, déléguée syndicale FO Médias,

D'autre part,

Ci-après individuellement ou conjointement désignées la ou les « Partie(s) »

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE 1 : CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF 4

Article 1.1. Champ d’application 4

Article 1.2. Durée, dénonciation, adhésion, révision et interprétation 4

Article 1.2.1. Durée et dénonciation 4

Article 1.3. Communication 5

Article 1.4. Entrée en vigueur 5

Article 1.5. Notification, dépôt et publicité 5

TITRE 2 : CONTENU DES THEMES NEGOCIES 6

Article 2.1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 6

Article 2.2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail 6

TITRE 3 : PERIODICITE DE LA NEGOCIATION 7

TITRE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES NEGOCIATIONS 7

Article 4.1. Partenaires à la négociation 7

Article 4.2. Calendrier des réunions et lieux des réunions 7

Article 4.3. Issue des réunions 8

TITRE 5 : INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR LORS DES NEGOCIATIONS 8

TITRE 6 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS 8

PREAMBULE

Les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre et du 20 décembre 2017 ont modifié le régime juridique applicable aux négociations obligatoires en entreprise. Ces ordonnances ont fait l’objet d’une loi de ratification, la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Ainsi parmi les règles d’ordre public fixées, il est prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail que :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les 4 ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ».

En outre, l’article 2242-2 du Code du travail prévoit que dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les 4 ans, en plus des négociations mentionnées ci-dessus, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Toutefois, l’effectif de la société RESERVOIR PROD étant inférieur à ce seuil, la société n’est pas assujettie à cette négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail offrent la possibilité d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise, à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale de salariés représentative dans le cadre d’un accord d’adaptation ou « accord de méthode ».

Dans ce contexte, la Direction de la société RESERVOIR PROD et la Déléguée syndicale FO Médias ont entendu procéder à une fixation par accord d’entreprise des règles relatives à l’organisation, au calendrier, à la périodicité au contenu et aux modalités des négociations obligatoires dans l’entreprise.

Elles se sont ainsi rapprochées en vue de négocier entre elles, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, et de signer le présent accord de méthode.

TITRE 1 : CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord de méthode engage les Parties pour les négociations prévues aux 1° et 2° de l’article L. 2242-1 du Code du travail (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances Macron), menées au niveau de l’entreprise RESERVOIR PROD, sans qu’aucune des Parties ne puissent s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Article 1.2. Durée, dénonciation, adhésion, révision et interprétation

Article 1.2.1. Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans.

Lorsqu’il arrivera à expiration, l’accord cessera de produire ses effets (cf. article L. 2222-4 du Code du travail).

Il peut être dénoncé totalement ou partiellement par les Parties signataires selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires et doit faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La dénonciation devra être accompagnée d’un projet d’ouverture de négociations précisant les propositions sur les points objets de la dénonciation.

Les négociations devront s’engager dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.

La dénonciation prendra effet au terme du préavis de trois (3) mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation. (Cf. article L. 2261-9 du Code du travail). A cette date l’accord dénoncé continuera de produire ses effets conformément aux dispositions légales pendant un (1) an sauf application d’un accord de substitution.

Article 1.2.2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est notifiée dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux Parties signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

L'adhésion produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Article 1.2.3. Révision

Le présent accord est révisable à tout moment par accord des Parties, et notamment en cas de dispositions législatives et/ou réglementaires nouvelles.

Toute demande de révision devra être potée à la connaissance d’autre parte par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remis en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l’indication des dispositions à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 1.2.4. Interprétation

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans les quinze (15) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un PV rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze (15) jours qui suivent la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 1.3. Communication

Après la signature du présent accord, l’ensemble du personnel sera informé de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.

Article 1.4. Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée à la date de sa signature.

Article 1.5. Notification, dépôt et publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, telles que prévues à l’article D. 2231-7, sera déposé par le représentant légal de l'entreprise, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Il sera également remis à la Commission de suivi et d’interprétation de la branche Audiovisuelle.

Les Parties sont informées qu’en vertu de la Loi Travail du 8 août 2016 et du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public sur la base de données nationale des accords collectifs, dénommée « ACCO », accessible directement et gratuitement sur le site de www.legifrance.gouv.fr. Il est publié dans une version obligatoirement anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

TITRE 2 : CONTENU DES THEMES NEGOCIES

Le présent accord vise à fixer une périodicité pour les négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1 du Chapitre II « négociation obligatoire en entreprise » du Code du travail, dans le cadre d’un accord conclu conformément aux articles L. 2242-10 à L. 2242-12 dudit Code.

Les deux thèmes de négociation obligatoire sont les suivants :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail* (*QVT).

Article 2.1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Le contenu de ce thème de négociation est le suivant :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2.2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Le contenu de ce thème de négociation est le suivant :

  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : pour les entreprises de moins de 300 salariés telle que la société RESERVOIR PROD, cette négociation s'appuie, en vertu de l’article R. 2242-2 du Code du travail, sur au moins trois de ces domaines d’action suivants :

    • rémunération effective ;

    • embauche ;

    • formation ;

    • promotion professionnelle ;

    • qualification ;

    • classification ;

    • conditions de travail, sécurité et santé au travail.

Il est précisé que la rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif (ou à défaut par le plan d’action). 

Les objectifs sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et familiale pour les salariés et notamment les modalités d’exercice du droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

TITRE 3 : PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

La périodicité respective retenue par les Parties pour la négociation :

  • sur le thème « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » est annuelle ;

  • sur le thème « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » est quadriennale.

TITRE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES NEGOCIATIONS

Article 4.1. Partenaires à la négociation

Les négociations seront menées par le représentant légal de l’entreprise ou bien par l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Lors des réunions de négociations, la délégation syndicale se composera du délégué syndical et pourra être complétée par des salariés de l’entreprise dont le nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux.

Les noms des salariés de chaque délégation devront être portés à la connaissance de la Direction huit (8) jours au moins avant la date de la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Article 4.2. Calendrier des réunions et lieux des réunions

Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction convoquera par tout moyen écrit (courrier simple ou recommandé avec AR, courrier électronique, etc.) les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Cette convocation sera transmise au plus tard sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion préparatoire.

Lors de la réunion préparatoire, il sera établi conjointement entre les délégués syndicaux et la Direction un calendrier prévisionnel des réunions, étant précisé qu’un délai d’une semaine environ sera respecté entre chacune. La Direction s’engage à convoquer les organisations syndicales à deux (2) réunions de négociation minimum.

Ce calendrier indicatif (nombre de réunions et horaires) tel qu’il sera établi sera susceptible d’être réduit si les Parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Les réunions se dérouleront dans les locaux du siège de la société RESERVOIR PROD.

Article 4.3. Issue des réunions

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociations visés au présent accord, l’entreprise et les organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord ce qui conduira à la rédaction d’un accord collectif,

  • Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux règles édictées par le Code du travail.

TITRE 5 : INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR LORS DES NEGOCIATIONS

A l’ouverture des négociations, la Direction s’engage à remettre aux délégations syndicales un rapport de négociation comportant les données chiffrées nécessaires sur chaque thème de négociation. La mise à disposition de ces données permettra aux Parties de négocier en toute connaissance de cause.

Les informations seront disponibles et remises aux délégations syndicales avant la première réunion de négociation.

La Direction devra avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

TITRE 6 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

Un bilan sera effectué à l’issue d’une période d’un an à compter de la conclusion des accords relatifs aux deux thèmes de négociation obligatoire, puis annuellement. Ce bilan sera mis à la disposition des organisations syndicales signataires dans la BDESE.

Par ailleurs, il est convenu que chaque accord d’entreprise conclu au titre des thèmes ci-dessus exposés indiquera les modalités de suivi des engagements souscrits.

Fait à Boulogne Billancourt, le 08 décembre 2022, en 4 exemplaires originaux

Pour RESERVOIR PROD Pour le syndicat FO Médias

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Directeur Général Adjoint

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Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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