Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCLU A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 AU SEIN DE DISTRIMAG" chez DISTRIMAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTRIMAG et les représentants des salariés le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004709
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIMAG
Etablissement : 43254720600180 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24

ACCORD COLLECTIF CONCLU A L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 AU SEIN DE DISTRIMAG

(Article L. 2242-1 du Code du travail)

Entre :

La société DISTRIMAG, dont le siège social est situé ZI du Bois de Leuze – 1 avenue Marie Curie – 13310 Saint-Martin-de-Crau, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 432 547 206 00180,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par :

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Société a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à participer à la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-5 du Code du travail.

A cet égard, il est rappelé que seul le syndicat CFTC répond aux conditions de représentativité au sein de l’entreprise.

Ainsi, une première réunion s’est tenue le 15 Mars 2019, au cours de laquelle le calendrier et le lieu des négociations ainsi que les informations à remettre pour la négociation ont été arrêtées par les parties. Un accord d’adaptation des règles de la négociation obligatoire 2019 a été signé le 15 mars 2019.

Par ailleurs, il a été rappelé que la négociation devait, conformément aux dispositions de l’accord d’adaptation visé ci-dessus, porter sur les thèmes suivants :

  • 1er « bloc » de négociation « Rémunération » tel que visé par l’article L. 2242-1-1° du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Salaires effectifs incluant, en l’absence d’accord collectif spécifique sur ce point, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de ces mesures ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail ;

  • Dans la mesure où il existe d’ores et déjà des accords applicables en la matière, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ne feront pas l’objet de négociation.

  • 2ème « bloc » de négociation « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » tel que visé par l’article L. 2242-1-2° du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Objectifs et mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Mesures pour lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

La négociation s’est ouverte le 15 mars 2019 et a été suivie de 4 réunions : le 21 mars 2019, le 26 mars 2019, le 28 mars 2019, et le 24 avril 2019.

CECI AYANT ETE PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OUVRIERS/EMPLOYES : AUGMENTATION COLLECTIVE POUR 2019

Pour la catégorie ouvrier/employés, il sera procédé à une augmentation collective des rémunérations brutes de base de 1.40 %.

Ceci correspondra à une augmentation nette moyenne par mois de 19,1 €.

Cette mesure sera applicable au 1er mai 2019, pour les collaborateurs présents au 30/04/2019. 

ARTICLE 2 : AGENTS DE MAITRISE / CADRES – ENVELOPPE D’AUGMENTATION INDIVIDUELLE POUR 2019

L’enveloppe des augmentations individuelles de salaire pour les catégories : Agents de maitrise & Cadres feront l’objet d’une augmentation de 1 %.

Celle-ci sera effective à compter du 1er mai 2019, pour les collaborateurs présents au 30/04/2019.

ARTICLE 3 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les documents ci-dessous ont été remis aux partenaires sociaux le 21/03/2019

- le récapitulatif des emplois avec comparatif des rémunérations H/F au 31/12/2018

- le tableau des écarts de rémunération H/F par catégorie professionnelle pour 2018

- le tableau des primes et indemnités allouées au personnel H/F

Les partenaires sociaux n’ont émis aucune observation.

Les parties en présence, au vu, d’une part, des comparatifs de salaires par emploi communiqués et, d’autre part, de la politique de formation et promotion professionnelles poursuivie par l’entreprise, constatent l’absence d’écarts de rémunérations et de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, et ce pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres à ce jour au sein de l’entreprise

Pour le suivi de ces mesures, l’ensemble des documents ont été remis aux organisations syndicales.

Compte tenu de ce constat, les parties n’ont pas mis en place de nouvelles mesures spécifiques de suivi.

Par voie de conséquence et dans le cadre du présent accord, elles clôturent les négociations engagées sur ce thème.

Une négociation spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera engagée en janvier 2020.

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION

La Société rappelle son attachement au strict respect de la vie privée de chaque collaborateur.

Par la présente, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et de télécommunication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Les parties signataires réaffirment ainsi que la mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respectée.

Il est rappelé que les outils informatiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.

Quelle qu’en soit leur nature, les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt de travail, RTT, …) devront être respectés par l’ensemble des acteurs.

Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires dans lesquels ils accomplissent régulièrement leur travail, ou, à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 5 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve qu’il ait été signé selon les règles applicables lors de sa signature.

Il prendra effet à compter du 1er mai 2019.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD :

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RDV

Les engagements souscrits lors de la négociation annuelle obligatoire de 2019 feront l’objet d’une information du CSE et seront suivis par le CSE, qui pourra à tout moment demander des précisions à l’employeur.

Les parties conviennent de se rencontrer l’an prochain dans le cadre de la NAO, sur la rémunération, le temps de travail et de partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.

ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 9 : DENONCIATION

Le présent accord étant conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé à tout moment, selon les dispositions en vigueur, respectivement par l’employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Un exemplaire sera remis au CSE.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Arles.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord, sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service Ressources Humaines et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels

Fait à Saint Martin de Crau, le 24 avril 2019, en 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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