Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez DISTRIMAG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DISTRIMAG et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015097
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : DISTRIMAG
Etablissement : 43254720600180 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-20

ENTRE-LES soussignés :

La société DISTRIMAG, dont le siège social est situé ZI du Bois de Leuze – Avenue Marie Curie – 13310 SAINT MARTIN DE CRAU, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant n°1 à l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu en date du 12 avril 2021 (ci-après dénommé l’« avenant »).

PREAMBULE

Les parties signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes applicables à compter du 1er février 2022 :

ARTICLE 1

L’article « 7.3.C Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale – Mesures - Don de congés » de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sein de la société DISTRIMAG du 12 avril 2021

EST MODIFIE ET REMPLACE COMME SUIT :

C.Don de congés

Consciente de ce que les dispositifs légaux peuvent parfois s’avérer insuffisants dans certaines situations pour lesquelles les salariés ont besoin de temps pour accompagner leurs proches ou faire face au décès de leur enfant âgé de moins de 25 ans ou du décès de la personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente, la société Distrimag a mis en place une procédure relative au don de jours de repos, dont les modalités d’application sont rappelées ci-après.

Afin de faire la promotion de ce dispositif auprès des collaborateurs, la société Distrimag s’engage à réaliser une campagne de sensibilisation, via la diffusion au travers de divers canaux, de façon à rappeler à l’ensemble du personnel l’existence de ce dispositif.

Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don d’au maximum 10 jours de repos par année civile sous la forme de journées.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés, des jours de congés pour ancienneté, les JRA et les repos bonificateurs (don de 8 heures).

Le salarié donateur/la salariée donatrice doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

La donation est définitive et irrévocable, sans possibilité pour le donateur de revenir sur sa décision, ni pour le bénéficiaire de restituer les jours de congés octroyés.

Bénéficiaires des dons

Pourra demander l’ouverture d’une période de recueil de dons afin de bénéficier de jours de repos offert par d’autres salariés de la Société Distrimag, tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, qui :

  1. Assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander l’ouverture d’une période de recueil de dons afin de bénéficier de jours de repos offert par d’autres salariés de la Société.

  2. Vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :

  • Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce…) ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  1. Est touché par le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

Création d’un fonds de solidarité

Aux fins de permettre aux salariés de bénéficier de cette procédure de don de congés, la Société crée un fonds de solidarité et l’alimentera, à sa création d’un total de dix jours de congés.

Les jours donnés créditeront le fonds de solidarité ainsi créé tandis que les jours pris seront débités dudit fonds.

A chaque don d’un jour de congé par un.e salarié.e, la Société abondera à la même hauteur (soit un jour donné par un collaborateur entraine un jour donné par la Société). Cet abondement ne saurait dépasser cinquante jours par an.

Exemple 1 : Dans l’entreprise, 40 jours sont donnés au cours de l’année, la Société abonde à hauteur de 40 jours, le fonds de solidarité est donc porté à 80 jours.

Exemple 2 : Dans l’entreprise, 60 jours sont donnés au cours de l’année, la Société abonde à hauteur de 50 jours, car le plafond est atteint, le fonds de solidarité est donc porté à 110 jours.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un/une salarié.e quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur/la collaboratrice bénéficiaire.

Procédure

Le/la salarié.e souhaitant bénéficier d’un don de jours devra procéder à sa demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines à l’aide du formulaire prévu à cet effet.

Cette demande doit être accompagnée d’un justificatif.

A titre d’exemple, dans l’hypothèse ou le/la salarié(e) solliciterait le recours au fonds de solidarité dans le cadre de l’aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap doit pouvoir présenter un certificat du médecin justifiant de la situation ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue, de soins contraignants. Le médecin rédigeant le certificat médical devra préciser la durée prévisible du traitement afin d’évaluer l’absence prévisible du/de la salarié.e.

La demande du/de la salarié.e devra intervenir au moins quinze jours calendaires avant le début de l’absence, dans la mesure du possible.

La Direction des Ressources Humaines, après étude de la demande par une commission paritaire, indiquera au/à la salarié.e, dès lors que le fonds bénéficiera d’un solde de jours créditeurs (supérieur à 1), le nombre de jours dont il/elle pourra être bénéficiaire, en fonction des préconisations du médecin ayant rédigé un certificat médical.

En cas de solde insuffisant, une campagne de recueil de dons sera déclenchée afin de permettre de recueillir suffisamment de jours.

Le cas échéant, la Direction des Ressources Humaines adressera donc une communication générale d’ouverture d’une campagne de recueil des dons.

Les dons seront alors collectés au sein du fonds. L’ensemble des jours de don recueilli alimentera le Fonds de solidarité et en cas d’excédant, pourra servir à satisfaire des demandes ultérieures.

Également, les salarié.e.s qui le souhaitent pourront en dehors de toute période d’appel aux dons, céder les jours dont ils disposent et répondant aux critères de la présente procédure.

Caractéristiques des jours donnés

Afin de permettre le don et la consommation des jours contenus dans un Fonds de Solidarité, un nouveau motif d’absence est créé sous l’intitulé « absence don de jour » ainsi qu’une rubrique « don de jour » visant à déduire les congés, JRA et boni du bulletin de salaire du donateur.

Ces motifs apparaitront sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Le/la salarié.e bénéficie du maintien de sa rémunération fixe pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le/la salarié.e tient de son ancienneté et pour ses congés payés. Le collaborateur/ la collaboratrice conserve tous les avantages qu’il/elle avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Pour les salariés dont la situation personnelle correspond à l’un des cas suivants :

  1. Assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

ou

  1. Venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :

Pourra bénéficier d’une absence d’un mois maximum. En cas de besoin, cette période de 30 jours maximum pourra être renouvelée sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Pour les salariés dont la situation personnelle correspond au cas suivant :

  1. Pour le/la salarié(e) étant touché par le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

Pourra bénéficier d’une absence d’une durée d’un mois maximum, renouvelable dans la limite de 2 mois.

Ces jours pourront être posées de manière fractionnée sur un période déterminée, sur le choix d’un calendrier prévisionnel avec accord de l’employeur.

ARTICLE 2

Les autres dispositions de l’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la Société DISTRIMAG conclu le 12 avril dernier demeurent inchangées.

ARTICLE 3

Le présent avenant prend effet à compter du 1er février 2022 pour une durée indéterminée conformément à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 12 avril dernier.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique dudit accord collectif.

ARTICLE 4

Le présent avenant à l’Accord collectif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la Société DISTRIMAG du 12 avril 2021 est déposé :

  • au greffe du Conseil de prud’hommes de Arles,

  • sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’avenant à la DREETS.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Un affichage sera, en outre, réalisé sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Le présent avenant sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale.

Fait à Saint Martin de Crau, le 20 mai 2022, en 5 exemplaires

Pour la société DISTRIMAG,

Représenté par Monsieur XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Le syndicat CFTC,

Représenté par Madame XXXXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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