Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et aux dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire exceptionnelle du COVID-19" chez CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04720001103
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE
Etablissement : 43321351900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord collectif d’entreprise

relatif à l’organisation et aux dispositions spécifiques

liées à la crise sanitaire exceptionnelle du Covid 19

Clinique Esquirol Saint Hilaire/Calabet

ENTRE :

SAS CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE – Clinique Calabet

dont le siège social est sis 1, rue du Dr et Mme DELMAS 47000 AGEN

Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 433 213 519

Représentée par -------------------

en sa qualité de Directeur,

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Syndicat FO, représenté par M ------------------- et M ------------------- , en leur qualité de déléguées Syndicales.

Syndicat CFE-CGC représenté par M ------------------- en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,


PREAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.

Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Société a été contrainte de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.

Dans ce contexte, pour permettre aux sociétés davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise d’une partie des congés payés et autres jours de repos des salariés.

Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise en son article 1 l’employeur par accord collectif, à imposer les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables.

Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 de cette même Ordonnance permettent à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET) et ainsi de déroger aux règles légales et conventionnelles.

De plus, au regard du contexte, et afin de permettre davantage de flexibilité dans l‘organisation actuelle de l’activité de la Clinique, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.

Nonobstant, un principe : Le maintien des jours de congés payés validés pour la période estivale de Juin à Septembre 2020.

C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise des congés payés, de certains récupérateurs, repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET), congés sans solde des salariés.

Cependant, il a été convenu que l’employeur ne fera pas application des dispositions spécifiques suivantes :

  • De l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, à savoir, de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc.

  • Des articles 2 à 4 de cette même ordonnance, à savoir, d’imposer au salarié la prise de dix (10) jours de RTT, jours de repos, ou jours ou congés affectés sur son compte épargne temps par le salarié et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour fanc.

Mais, les parties conviennent de dispositions dérogatoires, comme suit :

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique sans exception.

Article 3 : Télétravail

Il est convenu que lorsque les missions peuvent s’effectuer via le télétravail, la direction s’engage à le mettre en place, comme le permet les dispositions dérogatoires : Sans accord du salarié en cas d’épidémie, sans formalisme particulier.

La direction s’engage à suivre la charge de travail du collaborateur, en faisant un point téléphonique régulier avec le salarié.

Article 4 : Formations pendant la crise sanitaire

Il est convenu que des actions de formation interne vont être dispensées au personnel, certaines à titre obligatoire, d’autres sur volontariat.

Ces formations, au titre du volontariat, devront faire l’objet d’un engagement de la part des salariés, lorsque celles-ci permettent de développer des compétences techniques liés à des spécificités de service, d’y être affecté en cas de besoin.

Article 5 : Missions internes ou externes

Il est convenu que des missions pourront être proposées au salarié.

Mobilité interne :

  • Changement de service Médecine/Chirurgie/USIC/Usc pour les soignants,

  • Mission dans un tout autre service, tout autre emploi, pour l’ensemble des salariés, sans impact sur les éléments de rémunération du contrat de travail. Ces missions pourront avoir une organisation de temps de travail différente de celle initiale du salarié. Le salarié acceptera cette modification de planning.

Ces missions se feront sur la base du volontariat.

Missions externes : Des missions sont proposées au salarié. Chaque acceptation est basée sur le volontariat. Des mises à dispositions seront contractualisées.

Article 6 : Jour sans activité professionnelle et sans présence au sein des structures, période du 16 Mars au 6 Avril 2020

Il est convenu, que toute l’organisation mise en place dès l’instauration du confinement, et lors de l’anticipation d’un éventuel recours à l’activité partielle, pour la période du 16 Mars 2020 au 6 Avril 2020, reste en l’état :

  • Tout congé, repos, jour forfait, posés et validés sont acquis et ne peuvent pas être modifiés

  • Tout jour considéré comme « CHOP : Chômage partiel » ; « SSE : Situation Sanitaire Exceptionnelle », dans le logiciel de temps « Octime » reste à la charge de la clinique, ne peut être transformé en tout autre évènement et ne peut être réclamé comme « heure due » au salarié concerné.

Article 7 : Jour sans activité professionnelle et sans présence au sein des structures, période à compter du 7 Avril 2020

Deux périodes doivent être considérées :

  • Du 7 Avril 2020 au 10 Avril 2020 :

    • Tout congé, repos, jour forfait, posés et validés sont acquis et ne peuvent pas être modifiés

    • Tout jour considéré comme « CHOP : Chômage partiel » ; « SSE : Situation Sanitaire Exceptionnelle » dans le logiciel de temps « Octime » sont des heures dues par le salarié à la clinique, entrant dans le calcul du TATR – Temps de travail annuel.

  • A compter du 11 Avril 2020 jusqu’à la fin de la crise sanitaire :

    • Tout congé, repos, jour forfait, posés et validés sont acquis et ne peuvent pas être modifiés

    • Tout jour sans nécessité de présence au sein des structures, validé par la direction, sont des jours ou heures dus par le salarié à la clinique, pouvant être compensés, au choix des salariés, (suivant le document en annexe 1) comme suit:

      • Des jours de congés payés N-1, N

      • Des récupérateurs : Habillage, Férié, Nuit, Repas

      • Des jours forfait pour les cadres

      • Des jours de CET pour les salariés ayant un compte épargne temps positif

      • Des jours de congé sans solde

      • Des heures de TATR (voir avenant accord annualisation)

Chaque salarié a la faculté de mixer les dispositifs (CP, Récupérateurs, JFAN, CET….)

La direction s’engage à ce qu’il y ait :

  • Un roulement équitable pour la non présence nécessaire dans les services ou établissements auprès des salariés qui souhaitent travailler.

  • Une alternance de présence dans les services et structures entre les salariés lors de la non activité

Article 8 : Modalités de mise en œuvre du dispositif

Le comité social et économique de la Clinique a été consulté, en sa réunion extraordinaire du 14 Avril 2020.

Article 9 : Durée – Révision – Publicité

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 14 Avril 2020 Il est conclu pour une durée déterminée de 8 mois, et prendra donc fin le 31 décembre 2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 10 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Agen, le 14 Avril 2020, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Clinique -------------------

Directeur,

Pour l’organisation syndicale FO, Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

M -------------------------- M ----------------------------

M -------------------------- Délégué syndical

Déléguées Syndicales.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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