Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps du travail" chez CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04723002627
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE
Etablissement : 43321351900047 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

SAS CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE

dont le siège social est sis I, rue du Dr et Mme DELMAS 47000 AGEN Inscrite au RCS d 'Agen

sous le numéro B 33 213 519

Représentée par son Directeur

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

Syndicat FO, représenté par Mesdames les déléguées syndicales

Syndicat CFE-CGC représenté Monsieur le délégué syndical.

D'autre part

PREAMBULE

Cet accord annule et remplace l’accord du 9 décembre 2008 applicable à la date du présent accord.

Il s’inscrit dans la continuité des accords de 1999 et 2008 et a pour objectif de faire évoluer notre organisation du temps de travail. Il tient compte des attentes formulées par le groupe de travail transversal sur l’organisation du temps de travail qui a fait l’objet de 6 mois d’échange avec les organisations syndicales et l’intégralité des services composants l’entreprise.

Cet accord prend en compte les dernières évolutions législatives pour donner suite à la loi sur le pouvoir d’achat publiée au journal officiel le 16 août 2022.

Dans le prolongement des précédents accords, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de :

  • Assurer par le biais des organisations du travail, l'amélioration de la qualité des soins aux patients ainsi qu'une meilleure efficacité dans la gestion des activités de l 'entreprise,

  • Améliorer les conditions de travail des salariés ainsi que leur santé au travail,

  • Renforcer l'attractivité de l'entreprise au niveau de l’emploi,

  • Permettre le développement harmonieux de l'entreprise dans le respect des équilibres économiques.

SECTION I - DUREE DU TRA VAIL

ARTICLE 1 - DUREE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE

Pour l'ensemble des catégories de personnel non-cadre, la durée de référence hebdomadaire sera de 35 heures.

ARTICLE 2- REPARTITION HEBDOMADAIRE DE L'HORAlRE DE TRAVAIL

2.1 L'horaire hebdomadaire de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure a 5 jours. En tout état de cause, la répartition de l'horaire de travail entre deux semaines civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarie plus de six jours consécutifs, étant précisé que les roulements-types ne pourront compter plus de 5 jours travaillés par semaine civile.

2.2 Pour l'appréciation de l'ensemble des règles relatives à la durée du travail, il est convenu que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures pour le personnel travaillant de jour. Pour le personnel de nuit, la semaine civile débutera à la première heure de la séquence de travail démarrant le dimanche et se terminera à la dernière heure de la dernière séquence se situant dans le délai de 7 jours calendaires.

ARTICLE 3 - REPOS QUOTIDIEN

En application des dispositions de l'article D 3131-1 du Code du Travail, il est prévu la possibilité de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, sans que cela puisse avoir pour effet de réduire cette durée en deçà de 9 heures.

L'écart de repos correspondant sera reporté pour être intégré dans le cadre des roulements type, de telle sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail du roulement demeure fixée à 35 heures.

Cette dérogation est possible dans les quatre cas suivants :

Améliorer les « repos secs »,

Améliorer les temps de repos du week-end,

Permettre la permutation d'horaires matin/soir entre les salariés qui le souhaitent,

Permettre les auto-remplacements » (remplacements intra-service),

ARTICLE 4 - REPOS HEBDOMADAIRE

Sans préjudice de la règlementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos hebdomadaire est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs soit 48 heures consécutives.

Les personnels participant à la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les deux semaines au minimum, d'un dimanche.

Les autres salaries bénéficieront de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs dont le dimanche.

ARTICLE 5 - DUREE OUOTIDIENNE DUTRAVAIL

En application de l'article D. 3121-19 du Code du Travail, il est prévu la possibilité de dépasser la durée maximale quotidienne de travail, fixée par l'article L. 3121-34 à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.

ARTICLE 6 - PAUSES
6.1 Cas General

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes (en ce compris la pause repas).

La position indicative de prise des pauses figure dans les déroulés d'activité de chaque type d'emploi et/ou de service.

Pour les salariés qui, du fait de leur affectation, assurent pendant la pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. Les roulements types des salariés concernés intègreront cette particularité.

Pour les autres salariés, la survenue de circonstances inopinées et exceptionnelles ne permettant pas la prise effective de la pause, fera l'objet d'une validation par l'encadrement scion une procédure à mettre en place concomitamment avec les plannings.

6.2 Cas particulier : personnel de nuit

Les salariés travaillant de nuit en 12 heures bénéficient d'une pause de 30 minutes. A ce titre, le salarie peut vaguer a des occupations personnelles mais doit rester sur le lieu de travail pour effectuer éventuellement des interventions exceptionnelles en cas de nécessité. Afin de tenir compte de cette incommodité particulière, il est prévu une compensation en temps égale à 30 minutes par nuit effectivement travaillée.

ARTICLE 7 - TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Ainsi que le prévoit la Convention Collective, pour les personnels (hors encadrement) contraints de changer de tenue, exigeant déshabillage et habillage, et pour lesquels ce temps ne serait pas compris dans l'amplitude de travail de leur roulement-type, la compensation sera égale à 8 minutes par jour effectivement travaillé. La liste des personnels concernés figure en annexe l.

SECTION IIREPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

ARTICLE 8 - DEFINITION DE L'ANNUALISATION - PERSONNEL CONCERNE

II est prévu pour l'ensemble du Personnel non-cadre une répartition du temps de travail sur l'année civile, pour autant que cette durée n'excède pas le Temps de Travail Annuel de Référence (TATR), tel que défini à l’article 10 ci-après.

II est convenu, à titre pratique et pédagogique, de conserver le terme « d'annualisation » pour désigner la répartition du temps de travail sur l'année.

ARTICLE 9 - DETERMINATION DU TEMPS ANNUEL DE TRAVAIL

Le temps de travail annuel de référence (TATR) sera de 1582 heures pour les salariés à temps plein ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés au titre de la période de référence et ayant pris l’intégralité de ses droits à conges antérieurs. Ces dispositions légales correspondent à 35 heures en moyenne hebdomadaire, ce qui est conforme à la construction de nos roulements pour un temps plein depuis le précédent accord de 2008.

Les règles de détermination du TATR figurent en annexe 2 et 3.

II sera tenu compte des droits acquis à la date du 31 décembre, qui seront pris en compte pour la détermination de la période annuelle suivante débutant au 1er janvier N+1.

Chaque salarié sera informé de son TATR individuel au début de chaque période de référence.

Les salariés disposent dans le logiciel de suivi du temps de travail (OCTIME) d'une information des heures faites et restant à faire au titre de la période de référence, ainsi que le détail des éléments d’altération.

II est convenu que la présentation du TATR s'établit sous une forme simplifiée :

  • 365 jours - 52 dimanches - 47 samedis - 11 fériés - nombre de jours de congés (CPI ou CP, CFl, CAI) + journée de solidarité = x jours x 7h = y heures, desquelles sont déduites les évènements d’altération décomptés en heures (RCNI, HABl, REPA, RCMP).

  • Les motifs de modification de TATR en cours d'année devront être uniquement liés aux modifications de contrat, à la pose de conges payés supplémentaires en cours-d’année et au paiement des jours fériés qui tombent sur un repos hebdomadaire. Dans ce dernier cas, le TATR sera automatiquement révisé dans OCTIME au fur et à mesure des paiements.

ARTICLE 10 - PERIODE DE REFERENCE DE L'ANNUALISATION - CONGES PAYES
  • La période de référence pour le décompte de l'annualisation débutera le 1er janvier et s'achèvera le 31 décembre de chaque année.

  • Par ailleurs, afin de faciliter le décompte du temps de travail, il est convenu d'aligner la période de référence des congés payés sur celle de l'annualisation.

ARTICLE 11 - CALENDRIER
11.1 Calendriers individualisés – Roulements types - Modifications

Les horaires de chaque salarié feront l’objet d'un calendrier établi individuellement.

Les calendriers individuels seront établis sur la base de rythmes de travail par rotation régulière appelés « roulements types ». Ces roulements types prévoiront une répartition régulière et répétitive des horaires de travail sur un nombre fixe de semaines.

Les roulements types ainsi que leurs éventuelles modifications sont soumis à la consultation du Comité Economique et Social (CSE).

Ils seront portés à la connaissance des salariés en leur permettant une consultation directe et personnalisée de leur planning sur OCTIME Web.

Les modifications d'horaire seront confirmées aux salariés suivant les mêmes modalités, au plus tard sept jours ouvrés à l'avance.

Toutefois, en cas de surcroit exceptionnel d'activité lie à un évènement ponctuel qui ne rentre pas dans l'activité habituelle de l'entreprise ainsi qu'en cas d'absence non prévue d'un salarié, nécessitant un remplacement immédiat et/ou occasionnant un surcroit d'activité pour les autres salariés, le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera à titre de contrepartie d'un repos compensateur égal à 5 % des heures effectuées (compteur RCMP) sur les jours initialement non travaillés.

Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer au cas de permutation d'horaires pour convenances personnelles.

Le décompte individuel du temps de travail sera effectué au moyen d'OCTIME.

Calendriers individualisés

Outre les règles fixées ci-dessus, les calendriers individualisés seront établis en fonction des principes suivants :

  • Il sera établi pour chaque salarié un calendrier annuel compte tenu du positionnement des congés annuels, de fractionnement et d'ancienneté.

  • L'ensemble de ces congés suivra le même traitement.

  • Les congés annuels pris par anticipation seront gérés dans le quota réalisé de la même façon que les congés de l'année en cours. L'incidence sera alors traduite dans le TATR qui pourrait alors être révisé en cours d'année.

  • Les jours fériés seront dans le meilleur des cas chômés. S'ils sont travaillés ils seront récupérés dans les 60 jours qui suivent sur un jour d'auto-remplacement en accord avec le service. S'ils tombent sur un repos hebdomadaire, ils seront ou récupérés ou payés au choix du salarié.

  • Les autres récupérateurs seront positionnés au fur et à mesure en fonction des possibilités des auto-remplacements (sur les « 7h » ou « w »).

  • La journée de solidarité sera, au choix du salarié, déduite du nombre de jours fériés ou positionnée sur un jour habituellement non travaillé. Dans ce cas, elle sera identifiée dans le planning.

Il sera demandé à chaque salarié, avant que soit établi son calendrier de l'année, s'il souhaite :

  • Que les jours fériés qui tombent sur un repos hebdomadaire soient ou récupérés ou payés.

  • Supprimer un jour férié ou travailler un jour de plus pour la journée de solidarité.

    1. Congés et repos non pris dans l’année
  • Il est convenu que l'ensemble des compteurs de congés et repos non pris seront remis à zéro au 31 décembre, après affectation possible au Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions prévues par celui-ci, sans possibilité de report.

  • Toutefois, le report des congés non pris restera possible dans les cas limitativement prévus par la loi, ou par la jurisprudence, à savoir : maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

ARTICLE 12 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
12.1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront décomptées sur la période de référence dans le cadre du contingent prévu à l'article 13 ci-après.

Elles seront déclenchées automatiquement et successivement :

  • Lorsque la durée hebdomadaire dépassera 48 heures (pour un salarié à temps plein), étant rappelé que cette limite ne peut être dépassée que dans le cadre d'une dérogation accordée par la DIRRECTE.

  • Et lorsque la durée annuelle travaillée dépassera le TATR individuel.

Afin de ne pas être prises en compte deux fois les heures supplémentaires décomptées au titre hebdomadaire ne seront pas prises en compte dans le déclenchement des heures supplémentaires liées au dépassement du TATR individuel.

12.2 Avances mensuelles heures supplémentaires

  • Ces avances s'effectueront sur la base suivante = 0.5 * nombre d'heures réalisées * taux horaire. En fin d'année, il y aura le cas échéant une régularisation si le montant du calcul des heures supplémentaires est supérieur à celui des avances. Dans le cas contraire, les avances seront conservées.

  • Les 25 premières heures font néanmoins l'objet d'une majoration de 25% (la durée étant de 1582 h au lieu de 1607 h légalement).

ARTICLE 13- CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures par an.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans les limites du contingent annuel en cas de surcroit exceptionnel d'activité ou d'absences de salariés.

  • Dans la limite de 95 heures par an : 25 % pour toutes les heures supplémentaires effectuées,

  • Au-delà de 95 heures par an : 50 % pour toutes les heures supplémentaires effectuées.

Par ailleurs et conformément à la loi portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et loi de finance rectificative pour 2022 du 16 août 2022, les jours de réduction du temps de travail transformés sous forme de jours de repos peuvent faire l’objet d’une conversion en jour de travail soit 47 semaines x (39 h – 35 h) = 188 heures par an.

Ainsi pour les salariés qui le souhaitent le solde TATR pourra être porté à :

220 h + 188 h = 408 heures par an.

Ces 188 heures sont monétisées comme des heures supplémentaires mais ne sont pas comptabilisées dans le contingent d’heure de 220 h par an, soit 1827 heures pour un temps plein + 188 heures = 2015 h maximum de temps de travail effectif pour un temps plein.

Ces 188 heures par an sont réalisables par le salarié, à sa demande et en fonction des besoins de la clinique. Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2025 et conformément à la nouvelle réglementation. Passé cette date et sauf prorogation du nouveau dispositif, le solde TATR sera limité à 220 h par an soit 1827 h maximum de temps de travail effectif.

ARTICLE 14 - DECOMPTE DES ABSENCES

Les parties conviennent que les temps d'absences non prévus dans le décompte du TATR seront déduits comme suit :

  • Chaque journée d’évènement familial prévue par la loi (décès du conjoint, des enfants, concubins, frère, sœur, parents, beaux-parents et mariage du salarié et des enfants, naissance d’un enfant et adoption, Pacs) seront décomptés pour l’horaire attendu de la personne pour son jour d’absence.

  • Il en sera de même pour les congés de fractionnement prévus par la loi. Pour rappel, la loi précise :

    • Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).

    • Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).

    • Le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement, sous conditions :

      • Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes soit normalement 24 jours correspondant à 4 semaines :

  • 1 jour ouvrable : correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise (s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période), soit un nombre de jours de congés pris entre 19 et 21 jours,

  • 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période, soit un nombre de jours de congés pris de 18 jours,

  • 3 jours ouvrables (règle interne) par période de 6 jours suivants soit 12 jours de congés ouvrables pris ou moins.

La convention collective ou l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les règles d'application des jours de fractionnement. Dans la mesure où c’est le salarié qui demande le fractionnement de ses congés, il sera sollicité individuellement pour renoncer à l’attribution du crédit de jours de fractionnement.

Les autres journées conventionnelles pour évènements familiaux seront décomptées pour 7 h de telle sorte que si le salarié est attendu plus de 7 h sur cette journée, il aura le choix pour compenser :

  • soit sur les compteurs d’annualisation TATR,

  • soit par la prise d’heures sur les crédits des autres compteurs.

Ces heures pourront sur une même journée se cumuler avec le pack d’heures ci-après.

  • Pack d’heures : pour les récupérations internes et congés d’ancienneté, tous ses droits seront comptabilisés en heures (si le compteur est calculé en heures aucun changement, s’il est en jour il sera transformé en heures pour un forfait de 7 heures par jour). Le total de ce compteur unique sera débité à hauteur des heures attendues par le salarié le jour de son absence. Chaque salarié recevra une information sur leurs droits par compteur et un seul compteur sera crédité et débité sur octime.

Ces heures d'absences seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte (TATR), de telle sorte que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Toutefois, les heures d'absences ainsi comptabilisées n'étant pas du travail effectif ne seront pas prises en compte dans l'assiette de déclenchement des heures supplémentaires.

ARTICLE 15 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établi sur la base de l'horaire moyen du salarie, soit :

  • 35 heures pour un salarié à temps plein,

  • Horaire hebdomadaire de référence défini dans le contrat de travail pour un salarié à temps partiel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l’auteur ou le motif : sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite a l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée sur la paie de janvier N+1, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

ARTICLE 16 – ACTIVITE PARTIELLE (ex : chômage partiel)

Comme les textes en font obligation, ii est précisé les conditions de recours au chômage partiel. Le recours au chômage partiel doit rester exceptionnel et correspondre à des difficultés ou à une situation d'une importante gravité. Il ne peut intervenir qu'après autorisation des services de la DIRRECTE et avant toute demande, le Comité Social et Economique (CSE) sera préalablement consulté.

Le chômage partiel peut résulter soit :

  • D'une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement,

  • De la réduction de l'horaire hebdomadaire de travail en dessous de 20 heures, pour cause de baisse significative d'activité.

ARTICLE 17 - SALARIES TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU SALARIES INTERIMAIRES

Le régime d'annualisation ne s'appliquera pas aux intérimaires et salariés CDD dont les contrats seront inférieurs à 7 jours.

Après 7 jours et pour ces types de contrat, le calcul de la durée de référence sera effectué selon le mode de décompte précisé à l'article 9 ci-dessus en prenant pour période de référence non pas l'année, mais la période d'emploi du salarié ou intérimaire concerné.


SECTION III - DISPOSITIONS SPECIFIOUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 18 -TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des dispositions légales applicables à leur statut.

En outre, ils pourront bénéficier d'une répartition de leur durée de travail sur l'année dans les conditions précisées par les articles de la section II ci-dessus. Toutefois, il est prévu les aménagements suivants :

  • Les modalités de communication et de modification de la durée des horaires de travail seront identiques à celles prévues à l’article 11 ci-dessus,

  • Le contrat de travail précisera la durée mensuelle de référence,

  • Les horaires de travail pourront varier en plus dans la limite de 10 % par rapport à la durée mensuelle de référence sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine,

  • Les heures complémentaires susceptibles d'être effectuées sont limitées au 10 % de la durée annuelle du TATR. Elles font l'objet d'une majoration de 25 % au-delà du dixième de la durée annuelle de référence.

II sera offert à chaque salarié à temps partiel une option entre soit :

  • Ne pas dépasser en fin d'année le nombre d'heures prévues au contrat de travail,

  • La possibilité d'effectuer des heures complémentaires. Dans ce cas de figure une avance sera versée en cours d'année pour les heures complémentaires effectuées avec régularisation en fin d'année. Par ailleurs, l'horaire de référence du salarie sera modifié pour l'année suivante, en ajoutant à son horaire de départ le nombre moyen d'heures de dépassement constaté, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition de sa part (article L 3123-28 du Code du Travail)

L'option choisie pour une année pourra être modifiée l'année suivante.

SECTION IV – DISPOSITIONS SPECIFIOUES CONCERNANT LES CADRES

ARTICLE 19 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES

19.1 Ce régime sera applicable à la catégorie des cadres dits « autonomes » qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. Ne sont pas visés les cadres dirigeants.

19.2 Le nombre de jours travailles est fixé forfaitairement à 213 jours par année civile.

Ce chiffre vaut pour un salarié à temps plein, ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et les prenant intégralement dans la période. Dans le cas contraire, le chiffre est adapté au prorata.

Un document annuel est délivré chaque année à chaque salarié concerné précisant le chiffre effectif.

19.3 Le salarié sera tenu de respecter les dispositions des articles L 3131-1, L 3132-1 et L 3132-2 du code du travail, relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.

Le respect de ces dispositions est impératif et peut faire l'objet de vérifications.

19.4 Un point spécifique est fait chaque année lors de l'entretien annuel d'évaluation sur la charge de travail de chaque salarié concerné. A cette occasion sont abordés les thèmes prévus à l'article L 3121-46 du Code de travail.

19.5 En vue d'assurer le respect du nombre maximum de jours travaillés, le principe consiste à prendre des journées, ou demi-journées de repos supplémentaires en sus des deux jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés et des congés payés. Ces jours de repos seront dénommés « jours forfait annuel ».

En tout état de cause, les jours forfait annuel » seront pris dans le respect du bon fonctionnement du service et de l'activité du cadre.

19.6 Le nombre de jours travaillés est porté sur un document trimestriel. Une récapitulation est effectuée annuellement.

Le suivi des jours travaillés est effectué au moyen d'OCTIME.

19.7 Chaque salarié concerné se verra proposer une convention individuelle de forfait jour.

SECTION V - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20 - SUBSTITUTION

Il est convenu que le présent accord se substitue en totalité à l’ensemble des stipulations du précèdent accord en date du 9 décembre 2008.

ARTICLE 21 - ENTREE EN VIGUEUR -INFORMATION -DEPOT
21.1 Consultation :

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, au Comité Social et Economique.

21.2 Prise d'effet / durée :

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023 sauf les mesures prévues par la loi du 16 août 2022 qui entrent en vigueur à la date de signature du présent accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

21.3 Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci­ dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu'aux salariés, a la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

21.4 Dénonciation :

21.4.1 Modalités :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou I ‘autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l'ensemble des autres parties.

Une copie sera adressée à la DIRRECTE. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l'employeur ou de l'ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s'engager pendant le délai de préavis.

A l'issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions de l'article L 2261-14 du Code du Travail s'appliquent.

Si la dénonciation n'émane pas de l'ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l'accord reste en vigueur entre les parties qui ne l'ont pas dénoncé.

21.4.2. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai.

A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.

21.5. Information des salariés

Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance des salaries par affichage aux emplacements habituels.

21.6 Notification - Dépôt

Le présent accord sera télédéclaré auprès de la DIRRECTE, à la diligence de la Direction, transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataires ou non de l'accord.

II sera ensuite déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Ces dépôts seront effectués par la Direction.

Fait à Agen le 05/12/2022 en 3 exemplaires originaux

Les organisations syndicales représentatives Pour la Clinique Esquirol Saint Hilaire Calabet

Syndicat FO représenté par Monsieur le Directeur d’Etablissement

Mesdames les Déléguées Syndicales

Syndicat CFE / CGC représenté par

Monsieur le Délégué Syndical

ANNEXE I

LlSTE DES PERSONNELS (HORS ENCADREMENT) CONCERNANT LE TEMPS DE DESHABILLAGE ET HABILLAGE

1ère catégorie : personnels pour lesquels il n'est pas imposé de changer de tenue

Règle : pas de compensation pour le temps d'habillage et déshabillage

Services concernés : administratifs (relations avec le public, DIM, comptabilité, ressources humaines, secretariat de Direction, bureau assurance qualité, service achats, service pharmacie, urgentistes).

2ème catégorie : personnels pour lesquels il est imposé une tenue de changer de tenue

1er cas : l'habillage et déshabillage s'effectuent pendant le temps de travail,

Règle : pas de compensation pour le temps d'habillage et déshabillage,

Services concernés : restauration, entretien et technique, direction des soins.

2nd cas : l'habillage et déshabillage s'effectuent en dehors du temps de travail

Règle : compensation pour le temps d'habillage et déshabillage

Services concernés : hospitalisation, bionettoyage, plateau technique, secretariat du bloc opératoire.

ANNEXE 2

DETERMINATION DU TEMPS ANNUEL DE TRAVAIL DE REFERENCE (TATR)

II est convenu que le temps annuel de travail de référence :

  • Sera exprimé pour tous en heures

  • Qu'il ne serait pas tenu compte non plus de l'impact du changement d'heure (été-hiver, hiver-été),

  • Que les années bissextiles ne se traduiraient pas par l'ajout d'un jour au total de référence,

  • Que la journée de solidarité est compensée au choix du salarié soit par un récupérateur soit par un jour ajouté sur le calcul de référence,

  • Que le nombre de jours fériés déduits serait fixe de manière permanente à 11 jours, quelques soient les années,

  • Que le total de référence vaut :

  • Pour un salarié à temps plein avant prise en compte des éléments collectifs ou individuels éventuels à déduire (ou à ajouter),

  • Pour un salarié ayant acquis l'intégralité de ses droits à conges de la période de référence et ayant pris l'intégralité de ses droits à congés antérieurs.

Sur ces bases le TATR est fixé comme suit :

365 jours

47 samedis

52 dimanches

30 jours (5 semaines de congés payés de 6 jours)

11 jours (jours fériés)

225 jours

+ 1 jour (journée de solidarité)

= 226 jours

x 7 heures (35 heures / 5 jours pour un temps complet)

= 1.582 heures

ANNEXE 3

MOTIFS D’ALTERATION DU TEMPS ANNUEL DETRAVAIL DE REFERENCE – EXEMPLE D’ALTERATION

1 – Les motifs collectifs ou individuels d’altération du TATR sont notamment les suivants :

Evènements décomptés en jours :

  • Congés de fractionnement

  • Congés d’ancienneté

Evènements décomptés en heures :

  • Compensation habillage-déshabillage

  • Compensation travail de nuit

  • Compensation temps de pause

  • Compensation modification de planning

Il sera tenu compte des droits acquis à la date du 31 décembre, qui seront pris en compte pour la détermination de la période annuelle suivante débutant au 1er janvier.

2- Exemple :

Salarie ayant travaillé 184 jours, dont 140 périodes de nuit, et bénéficiant de 2 jours de congé d’ancienneté

Conversion des droits :

  • Périodes de nuit : 140 nuits x 13,50 minutes = 1890 minutes, soit / 60 minutes = 31,50 heures

  • Habillage-déshabillage : 184 jours x 8 minutes = 1472 minutes, soit / 60 minutes = 24,53 heures

Détermination du TATR individuel :

Référence dont journée de solidarité 1582 h
Congés d’ancienneté 2 jours - 14 h
Compensation travail de nuit - 31,5 h
Compensation habillage / déshabillage - 23 h
TATR individuel = 1513,5 h
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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