Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2023" chez CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04723002866
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE
Etablissement : 43321351900047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation

annuelle obligatoire

année 2023

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

SAS CLINIQUE ESQUIROL SAINT-HILAIRE – Clinique Calabet

dont le siège social est sis 1, rue du Dr et Mme DELMAS 47000 AGEN

Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 433 213 519

Représentée par le Directeur d’Etablissement,

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Syndicat FO, représenté par Madame la Déléguée Syndicale.

  • Syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur le Délégué Syndical.

D’autre part


préambule

Les parties se sont rencontrées afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail, aux dates suivantes : Les 23/05, 6/06, 13/06 et 27/06/2022.

Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1, la négociation a porté sur les points suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

  • Salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail 

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  • La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.

I – REMUNERATION

ARTICLE I.1 – NOUVELLE ORGANISATION DES PRIMES

Après avoir fait le constat à la fois :

- d’un manque de lisibilité de nos accords précédents générant des difficultés de compréhension pour les salariés,

- de l’explication complexe pour les nouveaux salariés de leur futur salaire,

- du besoin de fidéliser les personnes expérimentées ayant de l’ancienneté au sein de la clinique,

Les parties signataires ont décidé des mesures suivantes afin de simplifier la compréhension pour tous les acteurs et à partir du 1er juillet 2023 :

  •  La prime annuelle (valeur pour un temps plein de 1500 € sans absence, franchise de 30 jours en cas d’arrêt, sans franchise en cas de versement mensuel, c’est-à-dire réduite au prorata de l’absence), est supprimée pour tous les salariés non-cadres ayant plus d’un an continu de contrat, elle est conservée pour les autres,

  • La prime de parrainage est supprimée pour tous les salariés,

  • La prime d’embauche est supprimée pour tous les salariés,

  • La prime CESH est versée, chaque année, selon les modalités suivantes pour le personnel non cadre ayant plus d’un an continu de contrat (pas versée pour les non cadres avec moins d’un an de contrat continu et pour tous les cadres) selon les modalités suivantes :

    • Salaire équivalent à 1 mois de salaire conventionnel majoré de 5,7 % pour les coefficients inférieurs à 243, cf grille transmise le 6/06 aux organisations syndicales,

    • Salaire équivalent à 1 mois de salaire conventionnel pour les autres coefficients, cf grille transmise le 6/06 aux organisations syndicales,

    • Cette prime peut être mensualisée sans franchise en cas d’absentéisme, et réduite donc à due proportion, sinon avec franchise annuelle de 30 jours en cas de versement annuel, dont 50 % sera versé en mai et 50 % en novembre selon le temps contractuel sur l’année du 1/12/N-1 au 30/11/N+1 (modalités identiques avec l’ancienne prime annuelle)

Pour les salariés non-cadres ayant choisi le versement annuel, ils bénéficieront en novembre 2023 de cette prime au prorata de sa date d’application au 1er juillet 2023 soit 50 % de sa valeur annuelle (1/2 mois de salaire conventionnel) sur la base du coefficient applicable à date de versement.

La prime de fidélisation est supprimée pour tous les salariés non-cadres à compter du 1er janvier 2024.

Pour les autres salariés non-cadres ayant moins d'un an continu de contrat, la prime annuelle, de 1500 € bruts pour un temps plein, continue d’être versée selon les modalités précisées ci-dessus et conformément à l’accord applicable avant 2023.

Cette prime dite CESH sera, en cas d’évolution de la classification, intégrée dans les éléments de comparaison avec le nouveau système de rémunération.

ARTICLE I.2 – DEVELOPPEMENT ET MOBILITE DURABLE

La participation aux frais de transport collectif (bus, train) pour les salariés venant travailler avec ce type de moyens de transport est conservée à 75 %.

ARTICLE I.3 – PRIME DE PANIER REPAS

Il sera versé une prime de panier repas, non soumise à cotisation, pour tous les salariés non-cadres travaillant sur CALABET à compter du 1er juillet 2023. Elle est fixée à 5 € par repas.

ARTICLE I.4 – ARTICULATION PRIME SOINS INTENSIFS + URGENCES

Elles seront calculées en cumul pour les salariés ayant effectués au moins 48 heures sur les 2 services, soit versement des 2/3 de la prime au-delà de cette franchise. Si l’intégralité des heures effectuées sont réalisées sur les 2 services, alors il sera attribué le montant de la prime à 100 %. Cette modalité ne se cumule pas avec les règles prévues par décret qui restent elles applicables.

II – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE II.1 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties conviennent que les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité. Au regard de notre niveau d’indice proche de 100% aucun plan d’actions n’est nécessaire, aucune inégalité de traitement étant constatée. Par ailleurs un accord triennal a été signé sur l’égalité professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025.

ARTICLE II.2 – ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE

Il est convenu d’attribuer une dotation exceptionnelle pour l’exercice 2023, pour les œuvres sociales notamment pour l’arbre de Noël des enfants, du Comité Social d’entreprise, d’un montant de 750 €. Le versement de cette dotation exceptionnelle sera réalisé en octobre 2023.

III – TEMPS DE TRAVAIL

Pour les cadres, il sera attribué des congés d’ancienneté sous le format suivant :

  • 1 jour aux cadres dans la fonction à partir de 5 ans,

  • 2 jours aux cadres dans la fonction à partir de 10 ans,

  • 3 jours aux cadres dans la fonction à partir de 15 ans.

Il est rappelé que des mesures spécifiques en la matière pour les non-cadres existaient avant cet accord. Elles sont maintenues.

IV – ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL

L’ensemble des parties signataires sont favorables à poursuivre et améliorer l’accompagnement des cadres dans leur fonction.

Sur ce sujet, l’ensemble des cadres peut bénéficier du programme Manager by Elsan, programme de formation proposé par le groupe.

Par ailleurs, au-delà des formations accessibles à travers ce programme, il sera systématiquement proposé à l’occasion des entretiens professionnels, un accompagnement individuel, avec une expertise externe, pouvant se coupler avec un programme collectif afin d’améliorer les compétences de l’encadrement. Face aux enjeux d’intégration, de fidélisation, d’accompagnement des équipes et des évolutions à venir, l’encadrement a un rôle clé dans le devenir des équipes et donc de la clinique.

V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE V.1 : PRISE D’EFFET, DUREE

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2023.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

ARTICLE V.2 : REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales, et les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

- Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

ARTICLE V.3 : DENONCIATION

V.3.1 Modalités

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.

Une copie sera adressée à la DREETS. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.

V.3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.

ARTICLE V.4 : INFORMATIONS DES SALARIES

Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.

ARTICLE V.5 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Il sera déposé, à l'issue du délai d'opposition, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Ces dépôts seront effectués par la Direction.

Fait à AGEN

Le 27 juin 2023

En 3 originaux

Les organisations syndicales représentatives POUR LA CLINIQUE ESQUIROL

SAINT HILAIRE

Syndicat FO représenté par Monsieur le Directeur d’Etablissement

Madame la Déléguée Syndicale

Syndicat CFE / CGC

Représenté par Monsieur le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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