Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES RTT DANS LE CADRE D UN TEMPS PARTIEL" chez RESEAU GERONTOLOGIE - COORDINATION SANTE-SOCIAL 17 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESEAU GERONTOLOGIE - COORDINATION SANTE-SOCIAL 17 et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720002312
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : COORDINATION SANTE-SOCIAL 172941
Etablissement : 43333455400071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DES RTT

DANS LE CADRE D’UN TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

Sise

Identifiée sous les numéros :

N° au RCS :

N° Association 

Représentée par Monsieur

D’UNE PART,

ET

Le CSE élu,

D’AUTRE PART,

A été conclu l’accord suivant :

PRÉAMBULE

L’association a décidé de régulariser l’organisation de temps travail posé depuis le 01/01/2014 autorisant les salarié.e.s à temps partiel à disposer de journées de récupération de temps de travail (RTT). Les conditions et modalités sont exposées ci-après.

ARTICLE 1 – LE PRINCIPE DES RTT

Le principe est d’attribuer des journées de Récupération de Temps de Travail (RTT) aux collaborateurs effectuant chaque semaine un volume horaire de travail supérieur au temps de travail prévu par la Loi.

Il est rappelé que les RTT ont été mis en place pour les salariés travaillant à temps plein, c’est-à-dire dont la durée contractuelle de travail est fixée à 35 heures par semaine.

Cette organisation prévoit ainsi l’attribution de 12 jours de RTT dès lors que ces salariés à temps plein effectuent 37 heures de travail hebdomadaire au lieu des 35 heures (Convention collective BAD Idcc 2941 chapitre III, B Modes d’aménagement temps travail, Article 43). 

Dans le cadre de l’égalité de traitement entre salariés, il a donc été décidé d’appliquer ce principe de réduction du temps de travail, pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les RTT peuvent être attribuées à tous les collaborateurs effectuant un temps de travail à temps partiel.

En aucun cas ces jours ne peuvent être accolés au congé payé principal. Ils sont pris pour moitié au choix des salariés et pour moitié selon un calendrier déterminé par l'employeur. Toute modification motivée de ce calendrier ne peut intervenir que sous réserve :

- d'un délai de prévenance de 15 jours quand la durée des congés ne dépasse pas 1 semaine ;

- d'un délai de prévenance de 1 mois quand la durée des congés est égale ou supérieure à 1 semaine.

Ces jours peuvent être fractionnés sans pour autant donner lieu à majoration. Ces journées doivent être planifiées au plus tard le 31/10 et soldées avant le 31/12 de l’année N. Le lissage des salaires s'applique dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application du régime légal des heures complémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 3 – APPLICATION AUX TEMPS PARTIEL

Les collaborateurs désignés ci-dessus, pourront bénéficier de RTT dans les conditions suivantes, à titre d’exemple :

  • 80 % du temps de travail : 4 journées de travail de 7 heures 24, soient 1 heures 36 de travail supplémentaire donnant droit à 10 jours de RTT par an ;

  • 50 % du temps de travail : 5 journées de travail de 3 heures 42, soient 1 heure de travail supplémentaire donnant droit à 6 jours de RTT par an.

  • 90 % du temps de travail : 4 journées de travail de 7 heures 24 (semaine 1) et 5 journées de travail de 7 heures 24 (semaine 2), soient 1 heure 48 de travail supplémentaire donnant droit à 11 jours de RTT par an.

ARTICLE 4 – DURÉE DU PRÉSENT ACCORD – DÉNONCIATION – RÉVISION

Le présent accord prend effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 5 – PUBLICITÉ – DÊPOT

L’accord sera déposé dans les conditions légales auprès de la DIRRECTE sur la plateforme en ligne Télé-Accords et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de

Fait à Jonzac , le 29/10/2020 en trois exemplaires originaux.

Le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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