Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre de la NAO 2018 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CHRONODRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRONODRIVE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T59L19003546
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONODRIVE
Etablissement : 43351389200011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

Accord conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire

2018 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre,

La Société Chronodrive, dont le siège social est situé 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par Madame … en sa qualité de Responsable affaires sociales,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise Chronodrive :

  • La CFDT représentée par xxxxxxxxxxx, délégué syndical

  • La CFTC représentée par xxxxxxxxxxx, délégué syndical

D’autre part,

Suite aux réunions qui se sont déroulées les 16 et 30 octobre 2018 et le 5 novembre 2018, les parties ont conclu l’accord d’entreprise suivant :

Préambule :

En préambule, les parties ont souhaité rappeler le contexte dans lequel se sont déroulées les négociations annuelles obligatoires de 2018 :

  • Un contexte de rapprochement de la société chronodrive et d’Auchan Retail France

  • Un contexte de non rentabilité de l’entreprise qui perdure

  • Un contexte où Auchan Retail France et l’entreprise sont en pleine transformation

  • Un contexte où les résultats d’Auchan Retail France continuent de se dégrader

Lors des échanges, les parties ont partagé leurs convictions communes notamment :

  • La nécessité de poursuivre la dynamique autour de la filière professionnelle et l’élasticité des rémunérations qu’elle permet

  • la nécessité de reconnaître, à travers la rémunération, la prise de responsabilité des collaborateurs

  • faire respecter les règles relatives à la durée du travail et de faire preuve de souplesse, si nécessaire

  • le besoin de faire évoluer le régime des astreintes et de poursuivre la réflexion autour d’un meilleur fonctionnement

  • la poursuite et le renforcement du plan d’action en faveur des travailleurs handicapés

Pour rappel, les demandes des organisations syndicales étaient, pour l’essentiel, les suivantes :

  • Sur les salaires et les avantages sociaux :

    • Réévaluation des grilles salariales et des taux de primes variables

    • Mise en place d’une rémunération variable individuelle pour les PCC « expert »

    • Mise en place d’un 13ème mois

    • Mise en place d’une prime d’ancienneté

    • Rémunération de la période probatoire d’un directeur de magasin au salaire attribué une fois cette période terminée

    • Augmentation automatique du salaire après plusieurs années d’ancienneté

    • Augmentation de la prime d’astreinte

    • Augmentation de l’indemnité de nettoyage

    • Hausse de la rémunération du travail du dimanche

    • Prise en charge par l’entreprise de la journée de solidarité

    • Rémunération des temps de pause

    • Mise en place d’une prime naissance

    • Intéressement : ouverture de négociations pour les magasins qui basculent Auchan Drive

    • Modification des conditions d’obtention de l’abondement du PEE

    • Mise en place d’un treizième mois

    • Elargissement de la remise collaborateurs aux achats effectués dans les autres enseignes ARF

    • Prise en compte du temps de trajet comme temps de travail effectif (trajet pour se rendre en formation,…)

    • Attribution du même nombre de congés s’ancienneté quel que soit le statut

  • Sur la GPEC :

  • Négociation d’un accord de GPEC

  • Abondement du CPF de collaborateurs

  • Sur les conditions de travail :

    • Attributions de places en crèches

    • Mise en place du télétravail

    • Fourniture d’un pantalon dans la tenue de travail

    • Mise en place d’un compte épargne temps

    • Extension de la subrogation de l’entreprise aux arrêts de travail pour maladie et pour accident de travail

    • Amélioration du fonctionnent et de l’organisation des astreintes

  • Sur le temps de travail :

    • Mise en place d’un bilan des anomalies de gestion des temps à destination du CE

A l’occasion de ces réunions, ont été évoquées les éléments suivants :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Les dispositifs d’épargne salariale

  • Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Le présent accord prévoit donc les dispositions négociées par les parties portant notamment sur ces différents domaines dans les conditions prévues aux article L 2242-15 et suivants du code du travail.

Article 1 : Evolution des salaires effectifs et mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Après avoir évoqué la situation de l’ensemble des collaborateurs, les parties ont convenu de renforcer la dynamique d’évolution de rémunération en lien avec les compétences et les responsabilités.

Concernant les préparateurs(trices) de commande (PC), les assistant(e)s expérience client (AEC), les chargé(e)s d’expérience client (CEC) et les préparateurs(trices) de commandes coordinateurs (PCC) :

Pour ces collaborateurs, il est décidé de faire évoluer le salaire mensuel de base brut d’un temps plein de la manière suivante :

  • Pour les PC et AEC catégorie A débutant (correspondant à ceux qui ont moins de 9 mois dans le poste) : leur salaire sera porté à 1 512 euros bruts

  • Pour les PC ou AEC catégorie A confirmé (correspondant à ceux qui ont 9 mois d’ancienneté et plus dans le poste) : leur salaire sera porté à 1 528 euros bruts

  • Pour les PCC et CEC catégorie B débutant (correspondant à ceux qui ont moins de 9 mois dans le poste) : leur salaire sera porté à 1 563 euros bruts

  • Pour les PCC ou CEC catégorie B confirmé (correspondant à ceux qui ont 9 mois d’ancienneté et plus dans le poste) : leur salaire sera porté à 1 588 euros bruts

  • Pour les PCC « expert » : leur salaire sera porté à 1 624 euros bruts

Ces augmentations de salaire seront effectives sur la paye de novembre 2018, rétroactives à compter du 1er octobre 2018 et bénéficieront aux collaborateurs encore présents aux effectifs au 30 novembre 2018.

Poste Salaire actuel Salaire au 1er octobre 2018
PC ou AEC de moins de 9 mois d’ancienneté dans le poste 1 500 € 1 512 €
PC ou AEC d’au moins 9 mois d’ancienneté dans le poste ou plus 1 515 € 1 528 €
PCC ou CEC de moins de 9 mois d’ancienneté dans le poste 1 540 € 1 563 €
PCC ou CEC d’au moins 9 mois d’ancienneté dans le poste ou plus 1 565 € 1 588 €
PCC « expert » 1 600 € 1 624 €

A l’occasion des discussions sur les rémunérations, les parties ont également comparé les rémunérations entre les hommes et les femmes.

Les parties constatent une nouvelle fois le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que les mesures existantes (grille de rémunération et, pour les rémunérations individualisées, réunion d’un comité de rémunération qui étudie les propositions d’augmentation et opère, en cas de besoin, un réajustement des salaires) permettent de supprimer les éventuels écarts constatés.

Article 2 - Intéressement et Epargne salariale

Il est rappelé que l’entreprise applique à ce jour un accord d’intéressement et un plan d’épargne entreprise négociés et conclus avec le comité d’entreprise. Ces accords continuent à s’appliquer.

Article 3 - Durée effective de travail et organisation du temps de travail

  • La durée de travail et l’organisation du temps de travail

Après avoir convenu que les règles de durée du travail dans l’entreprise sont respectées, les parties rappellent leur souhait de continuer à communiquer sur ces règles.

Il sera rappelé les règles relatives au repos et durées maximales de travail. A cette fin, les directeurs de magasin et les animateurs de région continueront de recevoir un rapport régulièrement qui leur permettra d’intervenir sur la planification, si nécessaire.

Afin que les managers connaissent les règles et maîtrisent les outils de gestion des temps, la formation « Gestion des temps » sera renforcée : à leur prise de poste, ces derniers seront formés, et pourront l’être à nouveau, à leur demande et dès que nécessaire.

  • Concernant le temps de travail des responsables de secteur : les parties tiennent à rappeler les règles issues de l’accord de 2013 concernant l’organisation de leur temps de travail en cas d’ouverture ou de fermeture du magasin. Il avait été précisé les règles suivantes :

    • Un(e) RSM qui assure le lancement du magasin (entre 5h et 6h) doit quitter le magasin avant 16h.

    • Un(e) RSM qui assure la fermeture du magasin ne peut arriver avant midi.

  • Concernant le temps d’habillage et de déshabillage : il est également rappelé que ce temps, adapté à la tenue exigée par l’entreprise, est inclus dans le temps de travail effectif.

  • Concernant les règles de valorisation du temps de trajet des collaborateurs hors forfait : il est rappelé que le temps de trajet se définit comme le temps de déplacement pour se rendre à des formations, réunions ou autres événements ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, les parties s’accordent sur le fait de fixer une contrepartie au temps de trajet inhabituel pour se rendre à des formations ou réunions organisés par l’employeur.

Les parties définissent le temps de déplacement inhabituel comme le temps de déplacement (aller-retour, domicile-lieu de formation ou réunion) excédant le temps habituel de trajet (aller-retour) du collaborateur entre son domicile et son lieu de travail habituel.

Ce temps s’entend du temps de trajet estimé, sans qu’il soit tenu compte des éventuels aléas de circulation ou des temps d’attente entre 2 modes de transport.

Ces heures, au-delà du temps de trajet habituel, seront valorisées à hauteur de 25%. Ne constituant pas du temps de travail effectif, ces heures ne déclencheront pas les seuils de majorations d’heures supplémentaires ou complémentaires, ni les autres conséquences attachées à cette qualification.

Il est rappelé que les temps de déplacement entre deux lieux de travail qui s’effectuent durant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

  • Enfin, sur les temps de pause : les règles actuelles ne sont pas modifiées, tant dans leur durée que leur prise compte. En revanche, il sera rappelé que les managers peuvent augmenter les pauses, en cas de demande des collaborateurs, et si l’activité permet cet aménagement.

  •  Astreinte

Les parties partagent la nécessité d’améliorer le régime des astreintes et souhaitent prendre en compte les préoccupations des collaborateurs concernés.

Un bilan sur le fonctionnement des astreintes a été présenté en CE les 13 juillet et 8 novembre 2018.

Les actions, partagées avec le CE, seront mises en œuvre au 1er trimestre 2019.

Plus particulièrement, sur le temps d’intervention, l’entreprise invitera les organisations syndicales à négocier un avenant à l’accord relatif à la mise en place d’un régime d’astreintes du 17 décembre 2015.

Article 4 - La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

En préalable, il est convenu qu’une négociation sur ce thème ne sera engagée qu’à l’issue de celle menée au sein d’Auchan Retail France, afin de garantir une GPEC efficace et en lien avec la stratégie de l’entreprise.

En l’état, les parties conviennent des mesures suivantes :

  • Possibilité pour les collaborateurs n’ayant pas eu de promotion professionnelle depuis 5 ans de solliciter leur Responsable ressources humaines pour faire un point sur leur situation professionnelle.

  • Rappel de l’existence de la bourse à l’emploi et de la nécessité (et l’intérêt) de communiquer en interne sur les postes disponibles en magasin.

  • Information des collaborateurs concernés par une mobilité géographique, sur les mesures d’accompagnement existantes en cas de mobilité professionnelle.

  • Spécifiquement sur la filière accueil : afin de permettre aux collaborateurs de la filière accueil une évolution vers le métier de préparateur de commandes, préparateur de commandes coordinateur ou de responsable de secteur, et inversement vers les métiers de l’accueil (assistant expérience client et chargé d’expérience client), l’entreprise communiquera sur les dispositifs et mesures possibles permettant ces évolutions (missions sur une autre affectation, organisation de « vis ma vie »…).

Article 5 - Parcours professionnel :

  • Il est rappelé aux managers la nécessité d’organiser régulièrement des entretiens individuels avec leurs collaborateurs.

A ce titre, tous les collaborateurs seront reçus en entretien au minimum une fois par mois.

  • Possibilité de nommer des préparateurs de commandes coordinateurs « expert » deux fois par an, selon un calendrier décidé par l’entreprise.

Article 6 - autres mesures

  • Congé enfant malade :

A compter de janvier 2019, il est attribué un jour rémunéré par année civile, sur la base d’un justificatif, au collaborateur ayant un an d’ancienneté, pour hospitalisation ou maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans.

Article 7- Date d’application des mesures

L’ensemble de ces mesures seront portées à la connaissance des collaborateurs.

Cet accord à vocation à s’appliquer à compter du 30 novembre 2018.

Article 8 - Communication et sensibilisation de tous les salariés

Le présent accord et les mesures qu’il prévoit font l’objet d’une diffusion auprès des managers qui se chargeront de présenter les éléments aux collaborateurs notamment à l’occasion de la réunion d’équipe organisée postérieurement à la transmission des informations par le siège.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage au sein de tous les établissements Chronodrive.

Article 9 - Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an. A l’issue de ce délai, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 10 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs au sein de l’entreprise.

Article 11 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Article 12- Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faîte, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13- Interprétation de l’accord

Les parties de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires, étant précisé que la nature interprétative d’un tel avenant emportera effet rétroactif à la date de conclusion de l’accord initial.

Les avenants interprétatifs devront être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation.

A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14 - publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales (articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail), à savoir le dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires sur support électronique et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Fait à Croix, le 13 novembre 2018

En 8 exemplaires originaux

Pour la Société Chronodrive

xxxxxxxxxxx

Responsable affaires sociales

Pour la CFDT

xxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Pour la CFTC

xxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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