Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CHRONODRIVE" chez CHRONODRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRONODRIVE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T59L19007087
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONODRIVE
Etablissement : 43351389200011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CHRONODRIVE

Entre les soussignés :

La société CHRONODRIVE, Société par actions simplifiée à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 433 513 892, dont le siège social est situé rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59170 CROIX, représentée par Madame , dûment mandatée ;

Ci-après désignée « l’Entreprise »,

D’une part

ET

Les organisations syndicales signataires représentatives :

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par , Délégué Syndical

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par , Délégué Syndical

  • Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par , Délégué Syndical Retail

d’autre part,

Ci-après conjointement désignées « les Parties »,


Préambule

  1. D’un effectif de quelques 2 800 salariés, la société Chronodrive exerce son activité sur 56 sites disséminés sur l’ensemble du territoire, conduisant à une dispersion de la représentation du personnel.

  2. L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») comme instance représentative du personnel amenée à se substituer aux Délégués du Personnel, au Comité d’Entreprise et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Ce faisant, l’ordonnance modifie en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.

  1. C’est ainsi que les parties ont engagé les négociations, en partageant au préalable, sur la nécessité de maintenir un dialogue social de qualité, basé sur la transparence et l’envie respective de construire et sur la nécessité de permettre à la nouvelle instance du CSE, d’une part, d’être adaptée aux spécificités de l’entreprise, à son contexte et à son organisation, d’autre part, de représenter au mieux les intérêts des salariés. Les parties sont convaincues que le CSE doit être formé, accompagné, être organisé et fonctionner en mode « agile », en mode « laboratoire », en lien avec la vocation et la stratégie de l’entreprise.

  2. Les parties ont donc déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE.

Les négociations ont abouti à la conclusion du présent accord, lequel a pour objet de reconnaître l’établissement distinct unique qui constituera le cadre de la constitution du CSE, et de déterminer les règles applicables à la modification de son périmètre.

Article 1 - Reconnaissance d’un établissement unique pour la mise en place du CSE d’entreprise

  1. Les parties au présent accord constatent qu’au regard de la gestion centralisée des sites de l’entreprise, ces derniers ne constituent pas des établissements distincts au sens du CSE.

  2. En conséquence, les parties conviennent que la société est dotée d’un établissement distinct unique pour la mise en place du CSE, au niveau de l’entreprise.

  3. Ce CSE unique d’entreprise a vocation à représenter l’ensemble des collaborateurs et à prendre en compte de manière effective leurs intérêts, peu important leur site géographique de rattachement et peu important qu’ils exercent leur activité hors de l’entreprise.

Article 2 - Evolution du périmètre de l’établissement distinct

  1. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les évolutions affectant le périmètre de l’établissement distinct, qui seraient liées soit à l’intégration (notamment par création, acquisition, etc.) d’un site dans le périmètre de l’établissement distinct, soit à la sortie (notamment par cession, passage en franchise, etc.) d’un site de ce périmètre, sont sans incidence sur les mandats en cours au sein du CSE d’entreprise, lesquels se poursuivent sous réserve, en cas de sortie, de l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’organisation d’élections partielles et à la perte du mandat des salariés quittant l’entreprise.

  2. En cas d’entrée d’un site dans le périmètre de l’établissement distinct, ce site est de plein droit rattaché à l’établissement unique défini par le présent accord, sans nécessité de réviser celui-ci par avenant.

Le cas échéant, si le site nouvellement intégré au sein de la société Chronodrive était doté d’un Comité Social et Economique d’entreprise ou d’établissement à la date de son intégration dans la société, les mandats en cours au sein de ce comité prendraient fin à la date de l’intégration du site au sein de la société Chronodrive.

Article 3 - Durée, adhésion, révision et dénonciation de l’accord

  1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  2. Peut adhérer au présent accord toute organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ d’application de l’accord.

L’adhésion est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en étant notifiée aux signataires du présent accord et en faisant l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  1. Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux autres parties signataires ou adhérentes du présent accord.

Sauf circonstances particulières, les parties habilitées à engager la procédure de révision se réunissent dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant est opposable une fois déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux autres parties signataires ou adhérentes de l’accord et doit donner lieu à un dépôt effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 - Notification dépôt et publicité de l’accord

  1. À l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

  2. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces requises, est déposé par la société Chronodrive, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Roubaix.

  1. Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société Chronodrive par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Croix, le 30 septembre 2019, en 8 exemplaires.

Pour la Société Chronodrive

Directrice Ressources Humaines Chronodrive dûment mandatée

Les Organisations Syndicales signataires

(CFDT)

Délégué Syndical

(CFTC)

Délégué Syndical

(CGT)

Délégué Syndical Retail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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