Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023" chez CHRONODRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRONODRIVE et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020499
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONODRIVE
Etablissement : 43351389200011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD RELATIF A LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2023

ENTRE-LES SOUSSIGNÉS

CHRONODRIVE

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, au capital variable de 1 000 000 d’euros minimum, Immatriculée au RCS sous le n° 433 513 892 00011, code NAF : 4791 A, Dont le siège social est située 1, Rue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 59170, Croix, représentée par XXX, en qualité de XXX

D'une part, 

ET,

Pour l’organisation syndicale représentative

  • XXX

    • M. XXX, Délégué syndical dûment mandaté ; 

    • M. XXX, Délégué syndical dûment mandaté ; 

D'autre part, 

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 22 février, 1er et 14 mars et 12 avril 2023 afin d’engager la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Lors de la réunion de cadrage, au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation et le calendrier prévisionnel de ces négociations, la Direction a présenté et commenté les informations habituellement adressées aux organisations syndicales représentatives et échangé avec leurs représentants sur leurs enseignements.

Elle a ainsi évoqué les résultats et perspectives de l’entreprise et celles-ci ont fait prendre conscience de la situation économique de la société. Les travaux entrepris par la suite ont été marqués d’un grand sens des responsabilités de l’ensemble des parties prenantes dans les négociations.

C’est dans ce contexte que, la direction comme les organisations syndicales ont longuement échangé, se sont écoutées et ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – RÉMUNÉRATION

Article 1-1 – Augmentation Générale des salaires

Il est rappelé que la société a appliqué la valeur de l’augmentation du SMIC pour l’ensemble des salariés :

  • le 1er Août 2022 : 33,37 euros bruts

  • le 1er janvier 2023 : 30 euros bruts

Soit une augmentation moyenne de 2,71%.

De même, la mécanique de paie a également impacté la prime de PPC, la majoration des jours fériés, du dimanche mais également, l’intéressement, la participation et les heures supplémentaires et complémentaires.

Pour l’année 2023, les parties se sont accordées pour mettre en place une augmentation générale de 37,92 euros bruts pour un temps complet pour l’ensemble des collaborateurs ayant une rémunération supérieure au SMIC. Ce montant sera proratisé en fonction de la base horaire contractuelle.

Cette augmentation sera effective à compter du 1er Mai 2023.

Article 1-2 – Augmentations Individuelles des salaires

Les parties rappellent que les augmentations individuelles ne sont pas un dû mais qu’elles font l’objet d’une négociation dans le cadre de la NAO.

A ce titre, les parties se sont mises d’accord sur la mise en place d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 1% par direction pour les salariés de statut Agent de Maîtrises et Cadres.

Ces augmentations individuelles interviendront sur le bulletin de paie du mois de Mai 2023 avec une rétroactivité à partir de Mars 2023.

Article 1-3 – Prime PPC

En vertu de l’article 30 « Prime ou gratification annuelle », de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux ⅔, soit 5,56 % du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.

Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales.

En ce sens, les conditions d’attribution et des modalités pratiques du versement de la prime sont les suivantes :

Pour en bénéficier, les salariés doivent répondre aux conditions suivantes :

  • Avoir une ancienneté minimale d’un an effective, c’est à dire, une déduction de l’ancienneté des absences non assimilées à l’acquisition de l’ancienneté ;

  • Être présent dans les effectifs de la société le 15 du mois de paiement.

Cette prime est payée en 2 fois, sur le mois de juin et le mois de décembre, sur une base des salaires réellement perçus cumulés des 6 mois précédents, à partir de l’ouverture des droits (12 mois d’ancienneté).

Les parties conviennent de faire évoluer le taux de cette prime de 6% à 7%. Les conditions de versement demeurent inchangées.

La prime PPC du collaborateur sera déterminée comme suit :


7 % × le salaire de référence sur la période de calcul

L’évolution du taux de 6% à 7% sera appliquée sur la prime versée en Juin 2023 pour l’ensemble des salariés éligibles.

Le salaire de référence s’entend les salaires de bases auxquels sont ajoutées les heures complémentaires et supplémentaires et diminué de toutes absences, sauf les périodes d'absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé) lorsque celles-ci ne dépassent pas une durée d’un mois (30 jours).

Sont exclus du salaire de référence les primes fixes ou variables, compléments, indemnisations, gratifications…

ARTICLE 2 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties ont décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » du 16 août 2022 en versant une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

La prime versée correspond à une rémunération supplémentaire, elle ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues dans un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

L’entreprise reconnaît avoir mis en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la présente prime, condition sine qua non, pour la mise en place de la prime exceptionnelle de partage de la valeur.

Les parties ont décidé de verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur, non reconductible.

Cette prime s’élève à 200 € nets.

Cette prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit au 30 Juin 2023.

  • Avoir à la date de versement de la prime, une rémunération brute* inférieure à trois fois la valeur du SMIC. (*PPC, RVI et toutes autres primes incluses)

  • Avoir une ancienneté reconstituée de 12 mois à la date du versement.

  • Ne pas avoir été absent depuis plus de 3 mois continus ou reconstitués sur la période de référence, du 1er Juillet 2022 au 30 Juin 2023.

Il est précisé que sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité ;

  • congé d’accueil ou d’adoption d’un enfant ;

  • congé de paternité ;

  • congé d’éducation parentale ;

  • congé de présence parental ;

  • absences pour accident du travail ;

  • absences pour maladie professionnelle ;

  • absences pour temps partiel thérapeutique suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle.

Cette prime sera versée en une fois sur le bulletin de paie du mois de Juin 2023. Elle n’entrera pas dans la base de calcul de la prime PPC, RVI, intéressement, participation.

Il est rappelé que cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.), de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle.

Ces exonérations de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu ne peuvent s’appliquer qu’à cette prime versée aux salariés dont la rémunération perçue au cours des douze mois précédant son versement est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC annuel, correspondant à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

ARTICLE 3 – PRIME ANNIVERSAIRE

Afin de fidéliser les collaborateurs mais aussi de reconnaître leur savoir-faire et la transmission de celui-ci aux nouveaux collaborateurs, les parties ont décidé de mettre en place une prime anniversaire.

Le versement de cette prime se fera en fonction de l’atteinte des paliers d’ancienneté suivants:

ANCIENNETÉ MONTANT PRIME ANNIVERSAIRE
5 ans 150€ bruts
10 ans 300€ bruts
15 ans 500€ bruts
20 ans 800€ bruts

Les conditions de versement de cette prime sont les suivantes:

  • Avoir l’ancienneté requise à la date de versement

  • L’ancienneté prise en compte est la date d’entrée dans l'entreprise Chronodrive.

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime (dernier jour du mois anniversaire du collaborateur)

  • Pour le rattrapage anniversaire, être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 30 Juin 2023

  • Ne pas avoir été absent depuis plus de 3 mois continus ou reconstitués sur la période de référence, 12 mois précédant le versement de la prime.

Rattrapage anniversaire:

La première année de mise en place, un rattrapage sera effectué en une seule fois le 30 juin 2023 pour tous les salariés ayant une ancienneté requise à cette date.

Ainsi, tous les collaborateurs présents dans les effectifs à cette date qui ont acquis l’ancienneté requise bénéficieront de ce rattrapage.

Il ne pourra pas y avoir de cumul de prime d’ancienneté.

Ex.: le collaborateur qui a acquis 12 ans d’ancienneté au 25 Mai 2023, percevra la prime anniversaire 10 ans de 300€ dans le cadre de ce rattrapage.

A partir du 1er juillet 2023 et pour les années suivantes, la prime sera versée au collaborateur à la date anniversaire c’est-à-dire sur le bulletin de salaire du mois anniversaire ou du mois suivant à condition qu’il soit présent dans les effectifs à la date anniversaire.

Cette prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie et sera soumise à cotisations sociales, à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu. Elle n’entrera pas dans la base de calcul des congés payés, prime PPC, RVI, intéressement, participation.

ARTICLE 4 – AVANTAGES SOCIAUX

Article 4-1 – Remise au collaborateur

Les dispositions de la NAO de 2015 ont instauré la mise en place, uniquement pour les achats des collaborateurs et pour son foyer, d’une remise de 5% sur les marques propres et cette remise avait été portée à 10% (hors alcool ou vente à perte) au cours de la NAO de 2016 et de 2017.

Pour rappel, depuis Octobre 2022, cette remise a été portée à 15% et 20% sur les fruits et légumes.

Par ailleurs, les parties rappellent que depuis le 1er janvier 2021, la loi anti-gaspillage permet d’octroyer une réduction sur les produits en fin de vie aux collaborateurs de la société. A ce titre, les collaborateurs bénéficient d’une réduction pouvant aller jusqu’à 50 % du prix de vente dans la limite du seuil de revente à perte.

Article 4-2 – Indemnité de nettoyage

Une indemnité de nettoyage est versée mensuellement 5€ temps plein et 2,5€ temps partiel.

Afin de répondre à l’inflation et donc à l’augmentation du prix de la lessive, et dans la limite des plafonds qui sont imposés par l’URSSAF, les parties ont décidé d’augmenter cette indemnité dans les proportions suivantes:

Montant de l’indemnité avant NAO 2023 Montant de l’indemnité après NAO 2023
Temps plein 5€ 6€
Temps partiel 2,5€ 3€

Pour rappel, cette indemnité est proratisée en fonction du temps de présence.

L’augmentation de cette indemnité interviendra sur le bulletin de paie du mois Mai 2023.

Article 4-3 – Changement de répartition de la part patronale dans les cotisations frais de santé

Les parties signataires constatent l’application de la décision unilatérale relative aux frais de santé pour l’ensemble des salariés au sein de la société Chronodrive, signé en date du 20 décembre 2022.

Afin que la part prise en charge par l’entreprise soit davantage proportionnelle au montant des cotisations des différentes options, les parties conviennent de transformer la prise en charge en pourcentage en une prise en charge en euros et d’augmenter cette prise en charge dans les proportions suivantes:

OPTIONS COTISATION TOTALE PRISE EN CHARGE CHRONODRIVE AVANT NAO 2023 PRISE EN CHARGE CHRONO APRÈS NAO 2023 COÛT DE LA COTISATION COLLABORATEUR APRÈS NAO 2023
Citadine 0,30% du PMSS soit 11€* 5,5€ 5,5€ 5,5€
Hybride 0,83% du PMSS soit 30,43€* 5,5€ 10€ 20,43€
Tout-Terrain 1,29% du PMSS soit 47,29€* 5,5€ 15€ 32,29€
Berline 2,22% du PMSS soit 81,38€* 5,5€ 20€ 61,38€

*PMSS 2023

Cette mesure sera applicable à partir du 1er juillet 2023.

Par ailleurs, eu égard aux comptes bénéficiaires tant sur la prévoyance que les frais de santé, l’entreprise prend l’engagement de faire un appel d’offres sur la mutuelle et la prévoyance afin d’étudier la possibilité de bénéficier d’une meilleure offre, meilleure couverture.

ARTICLE 5 – EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE - QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Au-delà des règles de santé et de sécurité prescrites par le code du travail et l’accord du 13 avril 2015 relatif à la qualité de vie au travail attaché à la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, la société Chronodrive rappelle qu’un accord sur l’égalité professionnelle et sur la qualité de vie et des conditions de travail a été signé le 20 octobre 2022 pour une durée de 4 ans.

L’entreprise rappelle qu’elle souhaite poursuivre sa conception des actions en faveur de la qualité de vie au travail, car, elle est convaincue qu’améliorer la qualité de vie au travail dans les magasins et au sein des services centraux, c’est, indirectement, contribuer efficacement à la qualité des services proposés à nos clients.

Article 5-1 – Le congé pour enfant malade

Le congé pour enfant malade, au sens de l’article L. 1225-61 du Code du travail et de l’article 25 « Absences pour événements familiaux », de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, permet de faire bénéficier les salariés d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an et est porté à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

La société Chronodrive a instauré, à l’article 6 de l’accord conclu dans le cadre des NAO 2018, signé le 13 novembre 2018, l’attribution d’un jour de congé rémunéré par année civile pour l’hospitalisation ou la maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans constaté par certificat médical, sous condition de pouvoir justifier d’un an d’ancienneté et celui-ci a été porté à deux jours par année civile, sous condition de pouvoir justifier d’un an d’ancienneté, dans le cadre des NAO de 2020. En 2022, le nombre de jours rémunérés a été porté à 3 jours sans modifier les conditions.

Les parties ont décidé de porter le nombre de jours rémunérés pour enfant hospitalisé à 4 et d’autoriser le transfert du solde de jours enfant malade sur les jours enfant hospitalisé pour pallier, le cas échéant, l'insuffisance de jours pour enfant hospitalisé.

Il est annoté ci-dessous l’articulation entre la législation et l’accord au sein de notre société :

Désignation Législation Chronodrive
Enfant moins de 16 ans 3 jours non rémunérés 3 jours rémunérés
Enfant moins d’un an 5 jours non rémunérés

3 jours rémunérés

+ 2 jour non rémunéré

Avoir la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans 5 jours non rémunérés

3 jours rémunérés

+ 2 jour non rémunéré

Enfant à charge hospitalisé pendant au minimum 4 jours 2 jours rémunérés

4 jours rémunérés

  • possibilité de transfert des jours enfants malade pour pallier l’insuffisance de jours enfant hospitalisé

Quel que soit le motif d’absence, le nombre de jours d’absence rémunérés pour enfant malade ne pourra être supérieur à 3 jours par année civile par salarié et ce quelque soit le nombre d’enfants à charge et 4 jours par année civile par salarié quelque soit le nombre d’enfants à charge pour enfant hospitalisé.

Article 5-2 – La mise en place de la subrogation pour les congés de maternité, d’ adoption et de paternité

Afin de faciliter les démarches des collaborateurs dans les périodes de congés de maternité, d’adoption et de paternité, mais aussi de leur éviter un décalage de rémunération en percevant aux échéances habituelles leur rémunération, les parties ont décidé d’instaurer la subrogation pour les congés maternité, d’adoption et paternité.

En cas de congé de maternité, d’adoption et de paternité, le salarié peut percevoir, sous certaines conditions, les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS). Théoriquement, les IJSS sont versées directement au salarié par sa Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM).

Sous réserve de la prise en charge de l’arrêt de travail par la CPAM du salaire intégral ou partiel pendant la durée du congé de maternité, d’adoption ou de paternité, et que ce congé matenité, d’adoption ou paternité soit porté à la connaissance de la société, la subrogation consiste à avancer au salarié le montant des IJSS par la société, qui les percevra ensuite par la CPAM à la place du salarié.

Il est rappelé que, pour qu’il y ait subrogation, il doit y avoir une prise en charge par la sécurité sociale. Car, le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail par la CPAM et par l’employeur.

En cas de non-respect par le salarié de ces obligations et notamment vis-à-vis de la CPAM, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail et dans ce cas, au non-versement des IJSS par la société. Dans ce cas, la société qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail, reprendra les IJSS le mois suivant en respectant les limites fixées par la quotité saisissable.

Cette mesure sera applicable au plus tard le 1er janvier 2024.

Article 5-3 – Le télétravail

Les parties rappellent qu’un accord télétravail a été signé le 2 septembre 2021.

Cet accord prévoit qu’afin de prévenir de l'isolement, de préserver un lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, le rythme du télétravail est limité à 2 jours par semaine (pris en journée ou demi-journées.)

Cette présence hebdomadaire permettra aux salariés de maintenir un lien social en rencontrant physiquement ses collègues de travail et sa hiérarchie.

Article 5-4 – Mobilité des salariés

Article 5-4-1 – Prise en charge abonnement frais de transport

L’employeur (de droit privé ou public) doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple). Sont également concernés les services publics de location de vélos.

Les salariés bénéficient de la prise en charge sous réserve de remplir simultanément les conditions suivantes : utiliser des transports en commun pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail et acheter, pour payer leurs transports en commun, des titres d'abonnement.

Il est rappelé que depuis le 1er juin 2021, la prise en charge des frais de transport des collaborateurs est de 70%.

Pour rappel, Le montant du remboursement est proportionnel au temps de travail de la manière suivante :

  • Temps de travail supérieur ou égal à 17H50 : Prise en charge de 70 % des frais de transport ;

  • Temps de travail inférieur à 17H50 : Prise en charge à 70% proportionnelle au temps de travail ;

Cette mesure est en lien avec les valeurs de Chronodrive d’inciter les collaborateurs à prendre des transports en commun qui sont plus respectueux de l’environnement.

Les collaborateurs, y compris les collaborateurs étudiants qui ont un abonnement étudiant, doivent transmettre leurs justificatifs aux services ressources humaines avant le 20 de chaque mois.

L’Entreprise s’engage à mettre en place une communication rappelant cette prise en charge et la procédure à suivre pour en bénéficier.

Article 5-4-2 – Mobilité douce

L’entreprise s’engage à travailler sur la mise en place de mesures facilitant l’utilisation de la mobilité douce d’ici au 31 décembre 2023.

Article 5-4-3 – Mobilité interne

L’entreprise s’engage à revoir la politique de mobilité interne d’ici au 31 décembre 2023.

ARTICLE 6 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Article 6-1 – Les écarts de rémunération et de déroulement de carrière

Tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. En ce sens, chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont établis au sein de notre société en complément des données mentionnées au 2° de l’article L. 2312-36, portant sur la base de données économiques et sociales.

Ces dispositions ont été reprises par la convention collective applicable à l’entreprise, à savoir, la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, à l’article 31 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes », au sein également, de l’accord du 29 septembre 2009 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que l’article 29 « application du principe : à travail égal salaire égal » et l’article 32 « Égalité de traitement entre salariés français et étrangers » de la même convention collective nationale.

Les parties constate d’une part, que l’index de la société Chronodrive pour l’année 2022 fait apparaître une note de 100 sur 100 et, d’autre part, qu’un accord d’entreprise « relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » est en vigueur, et qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant d’atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les salariés français et étrangers, les salariés en situation de handicap et les autres salariés, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Ainsi, il est mis en avant que les éléments composant la rémunération et l’ensemble des domaines susmentionnés sont établis selon des normes identiques pour les deux sexes (catégories, critères de classification et de promotion, bases de calcul de la rémunération, modes d'évaluation des emplois), qu’il n’y a pas de disparité de rémunération entre établissements et ne sont pas fondés sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.

Par rémunération, il faut entendre part fixe (le salaire ou traitement de base ou minimum) part variable, et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur en raison de l'emploi du salarié. Entrent dans cette définition tous les avantages sociaux, actuels ou futurs, consentis au salarié.

Il est rappelé que l’accord sur l’égalité professionnelle et sur la qualité de vie et des conditions de travail a été signé le 20 octobre 2022 pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 7 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Les parties rappellent que la société fait bénéficier ses salariés, d’une part, d'un entretien professionnel périodique en vue d'examiner leurs perspectives d'évolution professionnelle et, d’autre part, d’un entretien d’évaluation de la situation du salarié en vue d’analyser ses performances obtenues.

Au-delà de ces deux temps d’échange avec son responsable de manière formelle, la société réaffirme que les managers doivent organiser tout au long de l’année des temps d’échange avec les collaborateurs.

ARTICLE 8 – MAINTIEN DES DISPOSITIONS PRISES DANS LA NAO 2022

Article 8-1 – Les congés payés

En vertu de l’article 24 « Congés payés », de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, les absences pour maladie sont assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer le droit à congés payés.

Depuis, l’ordonnance du 22 septembre 2017 du Code du travail, il est donné le principe de primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective de branche.

Dans la mesure où, les congés payés ne font ni partie des 13 thèmes impératifs, ni même des 4 thèmes facultatifs, lors de la NAO 2022, les parties ont convenu que les absences pour maladie ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer le droit à congés payés.

Article 8-2 – Compensation de la carence de la CPAM

Les parties rappellent le maintien de la compensation de la carence de la CPAM tel qu’il a été défini dans l’accord NAO 2022.

Pour rappel, la Sécurité sociale n’indemnise les arrêts de travail qu’à partir du 4ème jour.

En ce sens, l'accord de NAO de 2019 instaure, pour l’ensemble des catégories de salariés, la compensation du délai de carence par Chronodrive :

Si le collaborateur est arrêté moins de 4 jours :

Pour avoir droit au complément de salaire, dans le cas d’un arrêt de travail de moins de 3 jours, le collaborateur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Totaliser 3 ans d’ancienneté ;

  • Présenter un certificat médical ;

  • N’avoir eu aucune absence au cours des 12 derniers mois, appréciés de date à date, à la veille de l’arrêt de travail.

    • Ne sont pas retenues comme absences :

      • La durée du congé maternité ou d’adoption ;

      • Les accidents du travail et de trajet ;

      • Les absences autorisées pour circonstances de famille ;

      • Les absences pour hospitalisation ainsi que la convalescence éventuelle consécutive, dans la limite de 30 jours ;

      • Les absences pour exercice du mandat syndical et les congés d’éducation ouvrière, dans la limite des prescriptions légales ;

      • Les congés payés.

Si le collaborateur est arrêté 4 jours ou plus :

L’entreprise compense le délai de carence de la sécurité sociale, à condition que le collaborateur :

  • Ait 3 ans d’ancienneté,

  • Présente un certificat médical ou un arrêt de travail,

  • Ait eu moins de 15 jours d’absence maladie au cours de la période de référence précédente,

  • Et que son arrêt de travail soit pris en charge par la Sécurité sociale.

Article 8-3 – Maintien de l’alignement des jours d’ancienneté sur le statut cadre

En vertu de l’article 12 « congé d’ancienneté » de l’avenant « ouvriers et employés », de l’article 9 « Congé d’ancienneté » de l’avenant « Agents de maîtrise et techniciens » et de l’article 8 « Congé d’ancienneté » de l’avenant « Cadres » de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, lors de la NAO 2022, les congés d’ancienneté ont été uniformisés pour tous les statuts sur la base des congés d’ancienneté des collaborateurs de statut Cadre:

DÉSIGNATION CCN CHRONODRIVE
Ouvriers et employés

- 1 jour après 5 ans de présence ;

- 2 jours après 10 ans de présence ;

- 3 jours après 15 ans de présence ;

- 4 jours après 20 ans de présence.

- 2 jours après 5 ans ;

- 3 jours après 8 ans ;

- 4 jours après 10 ans ;

- 5 jours après 15 ans ;

- 6 jours après 20 ans.

Agents de maîtrise et techniciens

- 1 jour après 5 ans ;

- 2 jours après 9 ans ;

- 3 jours après 13 ans ;

- 4 jours après 17 ans ;

- 5 jours après 20 ans.

Cadres

- 2 jours après 5 ans ;

- 3 jours après 8 ans ;

- 4 jours après 10 ans ;

- 5 jours après 15 ans ;

- 6 jours après 20 ans.

Pour rappel, la durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire est appréciée à la date d'anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Un mois de présence est toutefois requis dans l'année de référence. Ce congé d'ancienneté est à prendre dans les 12 mois suivant la date d'anniversaire.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Art. 9.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Chronodrive.

Ce présent accord annule et remplace tous les accords et usages existants antérieurement à son entrée en vigueur et qui sont traités dans le présent accord. Il ne peut avoir pour effet, en cas de modifications de textes légaux ou réglementaires, d’aboutir à un cumul d’avantages pour des mesures traitant du même objet.

Art. 9-2 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Art. 9-3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant engager la procédure de révision devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et justifier du motif de cette demande de révision le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 9-4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article 9-5 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de LILLE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Le présent accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie

d’affichage.

Fait en 5 exemplaires, 

À Croix, le 12 avril 2023

Pour la société : 

M. XXX ……………………………………………………………………………….

XXX

Pour les organisations syndicales représentatives signataires : 

M. XXX ……………………………………………………………………………….

XXX

M. XXX ……………………………………………………………………………….

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com