Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE, SIGNE LE 24/02/2023" chez IDEA TRANSPORT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IDEA TRANSPORT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04423017711
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : IDEA TRANSPORT
Etablissement : 43397778200054 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-05

Entre :

La Société IDEA TRANSPORT, dont le siège social est situé : ZAC de Cadréan – 44 550 MONTOIR DE BRETAGNE

Représentée par , Directeur de Business Unit

Et :

Les Organisations Syndicales de l’Entreprise

Représentées par , délégué syndical

Représentées par , délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE ET PORTEE DE L'ACCORD COLLECTIF

La négociation du présent accord a été engagée dans l’objectif de fixer, en matière d’attribution de primes, un cadre et des règles qui soient à la fois clairs et adaptés tant à l’activité de l’entreprise et à son organisation qu’aux attentes des salariés.

Pour les questions qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions en vigueur, tant légales que conventionnelles.

Le présent avenant n°2 a été signé au terme des réunions de négociations annuelles obligatoires 2023.

La négociation entre l'employeur et les élus s’est déroulée dans le respect des principes d’indépendance de ces derniers vis-à-vis de l'employeur, d’élaboration conjointe de l’accord, de concertation avec les salariés, et en laissant la faculté aux élus de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Les élus ont reçu de l’employeur toutes les informations qu’ils ont demandées.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent accord collectif est soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01 avril 2023.

ARTICLE 3 - CHAMP PROFESSIONNEL DE L'ACCORD COLLECTIF

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la société .

Les stipulations du présent accord collectif se substituent aux dispositions antérieurement appliquées au sein de la société, dès lors qu'elles portent sur les mêmes objets, autrement dit les mêmes matières.

Les stipulations du présent accord ont été conclues entre les parties dans le respect des dispositions d'ordre public.

ARTICLE 4 - SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire (NAO).

ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge.

ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Les parties qui dénoncent l'accord doivent notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 7 - ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTCILE 8 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 - COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 11 - ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales. Il sera ainsi déposé sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

TITRE 2 - LE DON DE JOURS DE REPOS

ARTICLE 13 - REGIME DU DISPOSITIF DE DON DE REPOS CONGES

En accord avec son employeur, un salarié peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos acquis, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident, d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié devra alors fournir un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, attestant de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

Sont également éligibles :

  • Les salariés en charge d’une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité (article L. 3142-16 du code du travail) ;

  • Les salariés venant de perdre un enfant de moins de 25 ans (article L. 1225-65-1 du code du travail)

  • Les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (article L. 3142-94-1du code du travail)

Afin de préserver les temps de repos et la santé des collaborateurs, seuls seront autorisés :

  • Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés acquis et non- consommés dans la limite de 3 jours :

  • Les jours de RTT, acquis au jour de la demande de don 

  • Les jours de repos compensateurs acquis au titre du trimestre précédent.

Il sera possible de faire l'objet d'un don solidaire dans la limite maximale de 5 jours, par journée entière.

Ce don, volontaire et irrévocable, est anonyme et réalisé sans contrepartie pour le donateur. La demande sera à formuler auprès du service Ressources Humaines.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

TITRE 3 - LES PRIMES

Acte d’occultation

TITRE 4 - L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour information, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours de la période sera effectué sur le bulletin du salaire du mois civil suivant la fin de la période de référence.

ARTICLE 28 - PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET SUR UNE PERIODE DE REFERENCE AU-DELA DE LA SEMAINE.

L’activité de transports routiers connait des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Il est convenu de répartir la durée de travail à temps plein, sur une période supérieure à la semaine, correspondant à 3 mois civils pour l'ensemble du personnel à l'exception :

  • du personnel sédentaire occupant un poste de type administratif,

  • les salariés en convention de forfait jours,

  • les salariés ayant un statut de cadre dirigeant

  • et des conducteurs de véhicules de protection.

La période d'aménagement du temps de travail sera dénommée période de référence.

ARTICLE 29 - PLANIFICATION - CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL.

Le planning sera communiqué au salarié individuellement, par écrit, par trimestre, au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié aura un planning qui lui est propre.

Les plannings individuels comporteront donc la durée et les horaires de travail du salarié.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections de la planification prévisionnelle ;

  • Remplacement d'un salarié absent ;

  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

Les salariés sont informés des modifications d'horaire et de durée du travail par écrit au plus tard avant la prise d'effet de la modification, du fait des aléas de l’activité et des clients.

Ce délai est ramené à 10 heures en cas de situation d'urgence comme le remplacement d’un collègue

En raison d'une absence imprévisible ou de travail urgent à réaliser.

ARTICLE 30 - REGIME DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES.

Les heures de travail supplémentaires seront donc appréciées au terme de la période de référence de

3 mois, en cas de dépassement de la durée contractuelle du travail.

Seules les heures de travail effectif réalisées peuvent constituées des heures de travail supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du

temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures de travail supplémentaires.

Le nombre d’heures de travail de temps de service effectif accomplis sur le trimestre ouvriront droit à un repos compensateur dit de « remplacement » (RCR), c'est-à-dire à un repos donnant lieu à maintien de sa rémunération mensuelle lissée de base au profit du conducteur absent de son poste de travail,

La règle est résumée dans le tableau suivant :

Personnel roulant 1 jour 1.5 jours 2.5 jours
Longue distance 599 < TS < 638 638 < TS < 667 TS > 667
Courte distance 547 < TS < 586 586 < TS < 615 TS > 615

TS : temps de service

Rappel : sont exclus de l’assiette de calcul du repos compensateur : congés payés, durée d’équivalences, coupures de journées de repos compensateur, jours fériés chômés, congés évènements familiaux, maladie, accident du travail, suspension du contrat de travail.

ARTICLE 31 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES POUR LA REMUNERATION

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée d'absence.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel contractuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération contractuelle lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

ARTICLE 32 - PRISE EN COMPTE DE LA RUPTURE DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Si un salarié devait, pour qu'elle que cause que ce soit, connaitre la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation de sa paie sera effectuée à la date de la rupture définitive de son contrat de travail.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent au cours du trimestre, une durée du travail supérieure à la durée de travail normale calculée sur la période de référence, il lui sera versé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération sera alors versé lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si, au contraire, les salaires perçus par le salarié sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qu’il aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence pourra être effectuée lors de son solde de tout compte.


TITRE 5 — LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

ARTICLE 33 - MUTUELLE

Les salariés continueront de bénéficier des mêmes garanties collectives en matière de remboursement de frais de santé.

Pour rappel, ces garanties portent sur les frais de santé (remboursement des frais médicaux, chirurgicaux et des frais d’hospitalisation, pharmacie, dentaire et optique).

Le contenu détaillé des garanties figure en annexe au présent accord collectif, par renvoi au contrat applicable au moment de la signature du présent accord (ci-joint la notice d'information actuelle du régime de remboursement de frais de santé).

La mutuelle est gérée, actuellement, au moment de la conclusion du présent accord collectif, par l'organisme GENERALI.

Le régime « FRAIS DE SANTE » complémentaire concernera obligatoirement tous les salariés NON CADRES et CADRES de la Société.

A titre facultatif, l'adhésion du salarié bénéficiaire peut conduire à celle de ses ayants droits tels que visés par le contrat d’assurances souscrit auprès de l’organisme assureur gérant la couverture de remboursement de frais de santé. Elle peut conduire également, à titre facultative, à l’adhésion du salarié bénéficiaire et/ou de ses ayants-droit à un régime de couverture supplémentaire complémentaire à la couverture de base.

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires compris dans son champ d’application. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Sont dispensés d'affiliation, quelle que soit leur date d'embauche :

  1. Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  3. Les salariés dont le conjoint dispose d’une mutuelle familiale collective et obligatoire, à condition de fournir une attestation, chaque année, pour l’année à venir et pour tout changement en cours d’année, d’affiliation délivrée par l’employeur du conjoint 

Peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, les salariés souhaitant faire valoir un cas de dispense, sous couvert des justificatifs adéquats, prévu par les dispositions légales et règlementaires.

Aussi, souhaitant être dispensé d'affiliation au régime de remboursement de frais de santé, le salarié devra :

  • Faire une demande explicite de dispense d'affiliation auprès de la Société IDEA TRANSPORT ;

  • En indiquant formuler cette demande en ayant pleinement conscience des conséquences de son choix pour lui et ses ayants-droit, puisque ne participant pas au régime, ses ayants-droits ne pourront être affiliés ;

  • Et en joignant le justificatif de la situation invoquée au soutien de sa demande de dispense d’affiliation.

A défaut de demande de dispense d’affiliation justifiée, le salarié sera obligatoirement affilié au régime de remboursement FRAIS DE SANTE.

En ce qui concerne le descriptif technique, les modalités d'octroi de ces garanties, notamment les formalités à remplir et les conditions d'accès, le présent accord fait un renvoi express et direct aux dispositions techniques du contrat d'assurances en vigueur.

Seuls ces documents feront donc référence en ce qui concerne l'octroi des garanties souscrites, et les dispositions de ces documents s’imposent aux bénéficiaires. La notice d'information, établie par l’organisme assureur et adressée à chaque salarié bénéficiaire ne vaut pas engagement contractuel de la part de la société.

Les garanties souscrites ne constituent pas, en effet, un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu’au paiement des cotisations à l’égard des salariés bénéficiaires. Les garanties souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur gestionnaires de la couverture collective de remboursement de frais de santé. Seront opposables les risques exclus par le contrat d’assurances. En cas de suspension du contrat de travail du salarié, les garanties lui seront maintenues ou non dans le respect des dispositions du contrat d'assurances en vigueur.

Les dispositions générales, notamment de nature administrative du contrat d'assurances, pourront subir les éventuelles évolutions décidées par l'assureur.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, principalement administratives, prévues notamment par le contrat d'assurance.

Les cotisations finançant les garanties collectives du présent régime sont établies comme suit :

Cotisation mensuelle (Année 2023) :

GARANTIE
FRAIS DE SANTÉ

Garanties de base

COTISATION SALARIALE COTISATION PATRONALE COTISATION TOTALE
1 bénéficiaire 26,03€ 26,04€ 52,07€
2 bénéficiaires 68,24€ 26,04€ 94,28€
3 bénéficiaires et plus 116.05€ 26,04€ 142,09€

GARANTIE
FRAIS DE SANTÉ

Garanties de base + garanties sur complémentaires

COTISATION SALARIALE COTISATION PATRONALE COTISATION TOTALE
Adulte 5.88 0.00€ 5.88€
Enfant (gratuite au 3ème) 5.56€ 0.00€ 5.56€

Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est de 3 666 € par mois en 2023.

Les montants de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat d'assurance assurant la couverture des garanties collectives du présent régime. L'équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations. Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification au présent accord.

En cas d'évolution des montants de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale concernant le financement des garanties obligatoires sera quant à elle inchangée.

ARTICLE 34 - PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE POUR LES NON CADRES ET POUR LES

CADRES

Les salariés non cadres (au sens de l'ensemble des personnes non affiliées à l'AGIRC) de la Société, seront obligatoirement affiliés à un régime de prévoyance complémentaire (décès, invalidité permanente, incapacité temporaire de travail).

Ce régime de prévoyance complémentaire pour les non-cadres sera géré par l'organisme GENERALI

Les salariés cadres (au sens de l’ensemble des personnes affiliés à l’AGIRC) de la société, seront également obligatoirement affiliés à un régime de prévoyance complémentaire (décès, invalidité permanente, incapacité temporaire de travail).

Ce régime de prévoyance complémentaire sera géré par l’organisme GENERALI.

Le contenu détaillé des garanties afférentes à chacun des deux régimes est annexé au présent accord collectif, par renvoi aux 2 contrat d'assurances (ci-joint les 2 notices d’information actuelles des régimes de prévoyance complémentaire).

En ce qui concerne le descriptif technique, les modalités d’octroi de ces garanties, notamment les formalités à remplir et les conditions d’accès, il sera fait un renvoi exprès et direct aux dispositions techniques du contrat d’assurances applicables au régime auquel est affilié le salarié.

Seuls ces documents feront donc référence en ce qui concerne l'octroi des garanties souscrites, et les dispositions de ces documents s’imposent aux bénéficiaires. Les notices d’information, établies par l’organisme assureur et adressées à chaque salarié bénéficiaire ne valent pas engagement contractuel de la part de la société.

Les garanties souscrites ne constituent pas, en effet, un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu’au paiement des cotisations à l'égard des salariés bénéficiaires. Les garanties souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur gestionnaires de la couverture collective de prévoyance complémentaire.

En cas de suspension du contrat de travail du salarié, les garanties lui seront maintenues ou non dans le respect des dispositions du contrat d'assurances en vigueur.

Les dispositions générales, notamment de nature administrative du contrat d'assurances, pourront subir les éventuelles évolutions décidées par l'assureur.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, principalement administratives, prévues notamment parle contrat d'assurance.

Pour information, les cotisations finançant les garanties collectives du présent régime sont établies comme suit en 2023:

COTISATION SALARIALE COTISATION PATRONALE COTISATION TOTALE
COTISATION OBLIGATOIRE En % de la tranche A et de la tranche B
RÉGIME POUR LES SALARIÉS NON CADRES

0.656% tranche A

0.656% tranche B

0.984% tranche A

0.984% tranche B

1.64% tranche A

1.64% tranche B

RÉGIME POUR LES SALARIÉS CADRES

0.00% tranche A

1.87% tranche B

1,87% tranche C

1.86% tranche A

1.87% tranche B

1,87% tranche C

1.86% tranche A

3.74% tranche B

3,74% tranche C

Les montants de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat d’assurances assurant la couverture des garanties collectives du présent régime. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations. Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord collectif.

En cas d'évolution des montants de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale concernant le financement des garanties collectives obligatoires sera quant à elle inchangée.

Fait à Montoir de Bretagne, en 4 exemplaires, le 05/05/2023

Pour la Société IDEA TRANSPORT Pour l’organisation syndicale

Directeur BU Transport Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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