Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS ET DE JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19" chez ITRON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09220017416
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900243 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE CALCUL ES BUDGETS DES CSE (2018-11-14) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE CONSULTATION DU CSE CE DU 12 fevrier 2019 (2019-09-04) Avenant n° 1 à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de sur-complémentaire de remboursement de frais médicaux du 11 décembre 2018 (2020-01-11) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2020-05-28) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D'ENTREPRISE (2019-02-12) ACCORD SUR LES MODALITES DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE MACON DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D'INFORMATION CONSULTATION RELATIVE AU PROJET D'EXTERNALISATION DE LA FABRICATION DES CYBLE FILAIRES ET DETENDEURS (2019-06-18) ACCORD DE METHODE SUR L'INFORMATION - CONSULTATION RELATIVE A L'ACCUEIL DE NOUVELLES LIGNES DE PRODUCTION (2020-12-23) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022 ET L'AUGMENTATION DE LA PRIME DE TRANSPORT (2022-09-26) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNÉE 2023 (2022-12-22) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT À LA DÉCONNEXION (2022-12-20) ACCORD DE METHODE - PROJET DE CESSION D'ACTIFS SGC ITRON FRANCE (2023-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES MESURES D’URGENCE

EN MATIÈRE DE CONGÉS ET DE JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSIGNÉES :

La société XXX, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 9 643 200,00 euros, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro XXX, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des relations sociales, dûment habilitée aux fins des présentes,

(Ci-après, la « Société »),

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Itron France :

  • Le syndicat CFE/CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le Syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

(Ci-après, les « Organisations syndicales représentatives »)

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».

Itron France a pris la décision le 18 mars 2020 de fermer l’ensemble de ses sites en France jusqu’au 31 mars 2020 pour protéger la santé de tous ses salariés.Pendant cette période de fermeture, les directions de chaque établissement ont

PREAMBULE

Afin de réduire au maximum les risques de contamination et renforcer la protection sanitaire de l’ensemble des collaborateurs, Itron France a appliqué des mesures de protection pour ses salariés telles que :

  • La diffusion des consignes à l’ensemble du personnel sur les gestes barrière à adopter,

  • La mise en place d’un questionnaire de contrôle à l’entrée de chaque site pour toutes les personnes extérieures dès fin janvier 2020,

  • L’application des règles strictes de mise en quarantaine pour les personnes ayant séjourné dans des zones à risques et/ou ayant côtoyé des personnes potentiellement contaminées,

  • L’incitation au télétravail à partir du 12 mars et sa généralisation dès le 16 mars pour tous les postes le permettant

  • L’aménagement des postes et des organisations de travail ainsi que des locaux collectifs sur ses sites industriels pour mettre en place des règles de distanciation.

Itron France a pris la décision le 18 mars 2020 de fermer l’ensemble de ses sites en France jusqu’au 31 mars 2020 pour protéger la santé de tous ses salariés.

Pendant cette période de fermeture, les directions de chaque établissement ont travaillé sur les modifications possibles de l’organisation et des postes de travail pour redémarrer les activités dans des conditions sanitaires sécurisées via un Plan de Continuité d’Activité et permettre une reprise d’activité dans les meilleures conditions dès que possible.

La situation économique d’Itron France et plus globalement du groupe Itron va être fortement fragilisée par la crise sanitaire

Par ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les entreprises ont été autorisées à imposer ou à modifier les dates de prise de congés payés, de jours de réduction du temps de travail ou du compte épargne-temps.

C’est dans ces circonstances de crise sanitaire et économique qu’une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives sur de nouvelles mesures visant à réduire les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur la Société, à préparer le retour à l’activité normale et à préserver, autant que possible, la pérennité des emplois et de l’entreprise.

À l’issue des réunions qui se sont tenues les 27 mars et 30 mars 2020, les Parties conviennent par le présent accord :

  • d’imposer aux salariés de prendre des congés payés à certaines périodes,

  • de permettre aux salariés qui n’auraient pas acquis suffisamment de congés payés de prendre d’autres types de congés jusqu’au 30 avril 2020,

  • d’annuler tous les congés d’ores et déjà demandés et/ou validés pour certaines périodes,

  • que la société renonce à la possibilité d’imposer unilatéralement des jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de récupération et des jours correspondants aux droits affectés sur les comptes épargne-temps (CET) ainsi qu’à la possibilité de se prévaloir de « circonstances exceptionnelles » pour modifier des dates de congés payés, sans respecter de délai de prévenance.

PRISE DE CONGÉS OBLIGATOIRE

1.1. S’agissant des salariés rattachés à une partie d’établissement placée en activité partielle, en ce compris ceux qui auraient sollicité un arrêt de travail « garde d’enfants », la Société leur impose de prendre six (6) jours ouvrables ou cinq (5) jours ouvrés de congés payés sur la période courant de la date de démarrage de leur activité partielle jusqu’au 7 avril 2020, dans la limite du nombre de jours de congés payés qu’ils auront acquis à cette dernière date. Pour ceux qui n’auraient pas pris les six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés de congés payés jusqu’au 31 mars 2020, la totalité ou le solde des jours pour atteindre les 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés seront pris sur la période du 1er au 7 avril 2020.

1.2. S’agissant des salariés éligibles au télétravail, la Société leur impose de prendre six (6) jours ouvrables ou cinq (5) jours ouvrés de congés payés, sur la période courant du 16 mars 2020 jusqu’au 30 avril 2020, dans la limite du nombre de jours de congés payés qu’ils auront acquis à cette dernière date.

1.3. Dans les cas visés aux paragraphes 1.1 et 1.2, la Société n’est pas tenue de recueillir l’accord des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés ni d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

1.4. La prise de congés sera notifiée par une communication par voie électronique ou par tout moyen (courriel ou sms) à l’ensemble du personnel de la société adressée, au plus tard, un jour franc avant le début du congé payé (la date d’envoi de la communication faisant foi).

SALARIÉS NE DISPOSANT PAS DE SUFFISAMMENT DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS ACQUIS

Les salariés, qu’ils soient rattachés à une partie d’établissement placée en activité partielle ou qu’ils soient éligibles au télétravail, qui ne disposeraient pas de suffisamment de congés payés acquis pour en prendre sur les périodes visées aux articles 1.1 ou 1.2, pourront prendre des jours de congé pour ancienneté, des jours de fractionnement, des jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de récupération et/ou des jours correspondants aux droits affectés sur leurs comptes épargne-temps (CET), voire des jours de congés payés par anticipation si toutes les précédentes possibilités n’étaient plus disponibles.

RÉMUNÉRATION DES JOURS DE CONGÉS

Les jours de congés payés, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours de congé pour ancienneté, les jours de fractionnement, les jours de récupération et/ou les jours correspondants aux droits affectés sur les comptes épargne-temps (CET) pris pendant les périodes visées aux articles 1.1 et 1.2 en application du présent accord, seront intégralement rémunérés suivant le régime afférant à chaque type de congé.

ANNULATION DES CONGÉS DEMANDÉS ET/OU VALIDÉS

4.1. S’agissant des salariés rattachés à une partie d’établissement placée en activité partielle, en ce compris ceux qui auraient sollicité un arrêt de travail « garde d’enfants », les jours de congés payés, les jours pour ancienneté, les jours de fractionnement, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours de récupération, ainsi que les jours correspondants aux droits affectés sur les comptes épargne-temps (CET) demandés et/ou validés pour la période courant à compter du 8 avril 2020 sont annulés.

Chaque salarié devra présenter de nouvelles demandes pour prendre des congés sur la période courant à compter du 8 avril 2020. La validation ou non de ces congés prendra en compte les contraintes d’organisation de l’activité de l’entreprise.

4.2. S’agissant des salariés éligibles au télétravail, les jours de congés payés, les jours pour ancienneté, les jours de fractionnement, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours de récupération, ainsi que les jours correspondants aux droits affectés sur les comptes épargne-temps (CET) demandés et/ou validés pour la période courant à compter du 1er mai 2020 sont annulés.

Chaque salarié devra présenter de nouvelles demandes pour prendre des congés sur la période courant à compter du 1er mai 2020. La validation ou non de ces congés prendra en compte les contraintes d’organisation de l’activité de l’entreprise.

4.3. Les congés payés acquis doivent normalement être pris au plus tard jusqu’au 31 mai 2020. Toutefois, l’éventuel solde de congés payés acquis par chaque salarié pourra être reporté, dans la limite de dix (10) jours ouvrables, jusqu’au 31 août 2020.

RENONCIATIONS DE LA SOCIÉTÉ

Sous réserve des dispositions qui précèdent, la Société renonce à la possibilité d’imposer unilatéralement des jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de récupération et des jours correspondants aux droits affectés sur les comptes épargne-temps (CET) tels que prévu par les articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance n°2020-223 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Sous la même réserve, la Société renonce à se prévaloir de « circonstances exceptionnelles » au sens des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail pour avancer en avril 2020, sans respecter de délai de prévenance, les congés qui avaient été posés en mai 2020.

PORTEE DE L’ACCORD

En tant que de besoin, les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent aux accords conclus antérieurement ou postérieurement dans tous les établissements de la Société pendant la durée du présent accord, et ce conformément aux dispositions de l’article L 2253-6 du code du travail.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre immédiatement en vigueur. Il s’applique à compter de sa date de signature jusqu’à son terme prévu le 31 août 2020. Il cessera de produire ses effets à expiration, et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail.

RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un (1) mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

NOTIFICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord sera mis sur l’Intranet de la Société. Cette modalité d’information se substitue aux modalités d’information prévues par voie règlementaire, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2262-5 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera adressé en deux (2) exemplaires à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Il sera également adressé une version papier au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à XXX, le 30 mars 2020, en 5 exemplaires qui compte tenu des circonstances seront signés via signature électronique

________________________________________ ___________________________

XXX

XXX

Directrice des Relations sociales

XXX

Délégué Syndical Central CFE/CGC

________________________ XXX

Délégué Syndical Central CFDT

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XXX

Délégué Syndical Central CGT

__________________________

XXX

Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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