Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez ITRON FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220018638
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900243 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-28

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ENTRE LES SOUSIGNÉES :

La société XXX, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de XXX euros, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro XXX, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

(Ci-après, la « Société »),

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Itron France :

  • Le syndicat CFE/CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le Syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

(Ci-après, les « Organisations syndicales représentatives »)

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».

PRÉAMBULE

Un accord collectif d’entreprise sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel accompagnant la mise en place des CSE a été signé le 23 mars 2018.

Sa durée initiale était de deux ans avec une entrée en vigueur le 30 avril 2018. Celui-ci a donc pris fin le 30 avril 2020. La durée de deux ans avait pour objectif de s’aligner sur des durées de mandats historiquement fixées à deux ans sur Itron France et d’avoir une date commune de début de mandats pour favoriser le suivi du travail en CSE-CE avec des membres identiques sur une même durée. Cette durée des mandats de deux ans a été appliquée aux élections de Meudon uniquement, les autres sites ayant finalement opté pour des mandats d’une durée de 4 ans (soit jusque fin avril 2022).

Les Parties ont convenu que la mise en place des CSE dans l’entreprise s’était bien passée et que les termes de l’accord initial signé le 23 mars 2018 devaient être prorogés en apportant de légers aménagements sur les membres des CSSCT après deux années d’expérimentation et des précisions à la suite de la nomination des référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel.

À l’issue des réunions qui ont eu lieu les 6 mai et le 27 mai 2020, les Parties sont convenues du présent accord.

Celui-ci vise à :

  • Proroger les dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel,

  • Adapter certaines des dispositions prévues à l’accord initial à la suite de deux ans d’expérimentation et des évolutions législatives intervenues depuis sa conclusion.

MODIFICATION SUR LA COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITION DE TRAVAIL (CSSCT)

  1. Le premier alinéa du (a) de l’article I du chapitre 3 de l’accord du 23 mars 2018 relatif à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est remplacé par les développements suivants :

« Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place dans les établissements dont l’effectif retenu pour la dernière négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) est supérieur ou égal à 150 salariés. Elle a pour mission de préparer, tenir les réunions du CSEE dédiées aux questions liées à la Santé et la Sécurité au travail et à mener les enquêtes liées à ces sujets. A cette fin, dans chacun de ces établissements, seront nommés parmi les membres titulaires et/ou suppléants du CSEE :

  • 4 membres titulaires de la CSSCT,

  • 4 membres suppléants de la CSSCT. »

    1. Toutes les autres dispositions du (a) de l’article I du chapitre 3 de l’accord du 23 mars 2018 sont maintenues.

PRÉCISION SUITE À LA NOMINATION DES RÉFÉRENTS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL

Les élus exerçant la mission de référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ne bénéficient pas d’un crédit d’heures de délégation spécifique à ce titre.

Il est néanmoins convenu qu’en cas d’alerte sur des allégations de harcèlement sexuel par l’intermédiaire du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, la question des moyens nécessaires en heures de délégation serait examinée avec l’employeur.

PROROGATION DES DISPOSITIONS INITIALES DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DU 23 MARS 2018

Toutes les dispositions prévues de l’accord du 23 mars 2018 telles que modifiées ou précisées par le présent avenant sont prorogées pendant la durée de ce dernier.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2020.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique jusqu’à son terme prévu le 30 avril 2022. Il cessera de produire ses effets à expiration, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par la Société et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

NOTIFICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord sera mis sur l’Intranet de la Société. Cette modalité d’information se substitue aux modalités d’information prévues par voie règlementaire, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2262-5 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera adressé en deux (2) exemplaires à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Il sera également adressé une version papier au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Meudon, le 28 mai 2020 en 5 exemplaires qui, compte tenu des circonstances seront signés par signature électronique.

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XXX XXX

XXX Délégué Syndical Central CFE/CGC

Directeur des Relations Sociales

_________________________

XXX

Délégué Syndical Central CFDT

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XXX

Délégué Syndical Central CGT

_________________________

XXX

Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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