Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez CLIC REGAIN - RETRAITE ESPACE GRAND AGE INFORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLIC REGAIN - RETRAITE ESPACE GRAND AGE INFORMATION et les représentants des salariés le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001613
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : REGAIN COORDINATION
Etablissement : 43416531200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

Accord collectif

relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée

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Entre les soussignées :

L’Association REGAIN COORDINATION, Association loi 1901,

Dont le siège social est situé 98 avenue Robert Schuman – BP 30202 (47006) AGEN CEDEX

Immatriculée au numéro de SIREN 434 165 312

Code APE : 8899B

Représentée par, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T, représentée par leur déléguée syndicale,

D’autre part.

Après avoir rappelé ce qui suit.

Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’Association a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent, à savoir :

  • Déploiement du télétravail et mise en place d’une charte afférente à ce dispositif ;

  • Mobilisation et modification temporaire et exceptionnelle des missions des salariés subissant une activité réduite, en soutien aux services en surcroît de travail ;

  • Mise en place de l’activité partielle exceptionnelle de droit commun pour les services d’accueil de jour, en dernier recours, une fois avoir épuisé tous les moyens qui s’offraient à l’Association.

Toutefois, compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de l’Association et ses perspectives d’activité a été établi.

Il apparaît que l’activité de l’accueil de jour est très impactée et ne cesse de diminuer depuis le 1er avril 2020. Les indicateurs épidémiques de Covid-19 sont toujours à la hausse et les mesures restrictives mises en place par l’instauration d’un couvre-feu à 18 heures se prolongent. Dans ce cadre, les aidants restent réticents à amener leurs proches dans un lieu collectif. De ce fait, une baisse significative de la fréquentation des usagers se fait ressentir sur les services d’accueil de jour « la clé des sens », à la fois sur le site d’Agen mais également sur les sites de l’itinérant.

Pour arriver à cette conclusion, un état des lieux de la situation actuelle de l’activité d’accueil de jour a été dressé et comparé avec l’activité de l’année précédente. A cet effet, l’Association rappelle que le service bénéficie d’une capacité d’accueil de 28 places autorisées par journée d’ouverture.

Au regard de ces éléments, il apparaît que :

Sur le mois de décembre 2020, alors que l’accueil de jour pouvait compter 644 journées théoriques ( : 28 places autorisées * 23 journées d’ouverture sur le mois de décembre 2020) seulement 93,5 journées ont été décomptées. Cet indicateur reflète un taux d’occupation de l’ordre de seulement 14% sur le mois visé. Parallèlement, l’Association constate que 189 journées étant réalisées en décembre 2019, la fréquentation du service a diminué de 50% entre ces deux mois.

Sur le mois de janvier 2021, alors que l’Association pouvait réaliser 560 journées théoriques ( : 28 places autorisées * 20 journées d’ouverture sur le mois de janvier 2021), seulement 98 journées ont été décomptées. Cet indicateur reflète un taux d’occupation de l’ordre de seulement 17% sur le mois visé. Parallèlement, l’Association constate que 169 journées étant réalisées en janvier 2020, la fréquentation du service a diminué de 42% entre ces deux mois.

Ce faible taux d’occupation, accompagné du taux conséquent de diminution de la fréquentation découle de la suspension voir de la résiliation des contrats d’accès au service.

Au 1er avril 2020, le nombre de contrats de prestation relatifs à l’accueil de jour, conclus avec les usagers était au nombre de 38 répartis de la façon suivante entre les services : 31 contrats pour l’accueil de jour sur site et 7 pour l’accueil de jour itinérant. Parmi ces contrats, l’état des lieux au 1er janvier 2021 révèle que :

  • Le service d’accueil de jour sur site compte 16 contrats résiliés, soit 15 contrats en vigueur dont 6 sont suspendus,

  • Le service d’accueil itinérant compte 5 contrats résiliés, soit 2 contrats en vigueur qui sont suspendus en totalité.

Ainsi, à ce jour, des 38 contrats initiaux, il est constaté seulement 17 contrats restants dont 8 contrats suspendus ; soit 9 contrats restants réellement actifs.

Parmi les contrats résiliés certains ont fait l’objet d’entrées en EHPAD. Néanmoins, les nouvelles entrées programmées ne compensent pas la baisse d’activité.

Au regard de son diagnostic, l’Association constate que l’activité n’est pas repartie en début d’année 2021. Le suivi des contrats au 1er février 2021 révèle que :

  • Le service d’accueil de jour sur site compte 34 contrats, dont 12 sont suspendus,

  • Le service d’accueil itinérant compte 3 contrats en vigueur qui sont suspendus en totalité.

En plus de la réticence des aidants, les mesures de protection sanitaires liées au Covid-19 s’opposent parfois à l’exercice de l’activité. Il est, en effet, rappelé que dans le but d’offrir une prestation d’accueil de jour itinérant, l’Association collaborait avec deux EHPAD. Toutefois, les EPHAD ne disposant pas d’entrées dédiées à ce service, la collaboration a été suspendue ainsi que tous les contrats afférents. Des démarches de délocalisation de l’accueil de jour sur le site de Nérac sont réalisées par l’Association. Cette délocalisation permettrait d’accueillir à nouveau les usagers. Toutefois la délocalisation n’étant pas concrétisée à ce jour, l’activité n’a pas repris.

Malgré le contexte et dans le but de poursuivre le projet associatif tout en s’adaptant au mieux à la perte d’activité, l’Association a mis en place une nouvelle prestation. Dénommé « le Répit à domicile », le service permet d’accompagner les usagers qui ne souhaitaient plus venir dans l’établissement, tout en mobilisant les salariés en activité partielle. Cependant, ce dispositif étant laissé au libre choix de l’usager, il apparaît que peu d’entre eux se sont saisis de la proposition qui leur a été faite. Par ailleurs, cette prestation reste moins intéressante pour l’Association que l’activité habituelle réalisée par l’accueil de jours.

Il ressort de ces analyses que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de l’Association sont importants. Les efforts menés par l’Association en termes d’organisation ne permettent pas un redressement rapide et durable de l’activité.

L’Association compte sur la campagne de vaccination pour rassurer les usagers ainsi que leurs proches. L’Association espère, avec ces campagnes, un retour progressif des usagers. Toutefois, la vaccination n’étant pas obligatoire, rien ne certifie que l’activité va repartir, et le cas échéant, à quel moment.

Or, si l’activité reste en l’état, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de l’Association et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD »), conformément à l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020.

Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail relatif à l’obligation de consultation au titre de la marche générale de l’Association, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 1er février 2021.

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le dispositif a vocation à s’appliquer aux services d’accueil de jour sur site ainsi qu’à l’accueil itinérant. Au sein de ces services, sont concernés par l’APLD les emplois suivants :

  • Psychologue,

  • AMP/AES,

  • AS.

Article 2 – Durée du dispositif d’APLD

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er février 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

En application des dispositions légales, la période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’Association adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 4 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Association.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 3 - Conséquences de l’application du dispositif d’APLD

3.1 Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 1, d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif.

En cas de situation exceptionnelle résultant de la situation particulière de l’Association, notamment en cas de diminution nouvelle de l’activité et des contrats des usagers, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder 40% pour chacune de ces activités, sans pouvoir être supérieure à 50%.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque emploi concerné. En tout état de cause, les salariés concernés seront informés de cette réduction moyennant un délai de prévenance 7 jours ouvrables. Ce délai pourra être réduit à un délai raisonnable en cas d’urgence.

La programmation de la réduction de l’horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d’activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de services.

3.2 Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée

Au jour de la rédaction dudit accord, le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’Association.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les parties rappellent toutefois que les taux étant fixés de manière légale et/ou réglementaire, ils sont susceptibles d’évolutions. Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’Association d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

4.1 Engagements en termes d’emploi

Au regard du diagnostic établi et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, l’Association s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Cet engagement s’adresse aux salariés présents concernés par le périmètre d’emploi visés par l’APLD définis à l’article 1, pour les salariés présents à la date de signature du présent accord et pendant la durée du recours au dispositif.

4.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de l’Association et pour maintenir et développer les compétences des salariés, l’Association s’engage à utiliser la formation professionnelle comme un moyen permettant d’accompagner les évolutions des métiers ou emplois afin d’entretenir les compétences de tous les salariés.

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Ainsi, le Compte Professionnel de Formation pourra être utilisé en partie sur le temps de travail non travaillé au titre de l’APLD pour les salariés occupant un emploi visé par l’article 1, qui le souhaitent.

En outre, sans que cela devienne ni une obligation ni un privilège pour les salariés concernés par l’APLD, l’Association incitera ces derniers à participer à au moins une action de formation proposée par l’Association, sur la période du dispositif.

Article 5 - Information du CSE

A chaque réunion du CSE, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite aux représentants du personnel.

L’information portera sur la réduction du travail des salariés concernés, confrontée à l’activité actuelle de l’Association.

Article 6 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion collective et par courriel. Ils pourront s’adresser au service administratif pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet à compter du 1 février 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement d’une même durée. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail.

Article 8 - Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 10 - Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, l’Association déposera une demande de validation auprès de la Direccte par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

La Direccte notifiera à l’Association la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, l’Association lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.

Le présent accord est réalisé en autant d’exemplaire qu’il y a de parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à AGEN, le 24/02/2021

En 2 exemplaires originaux.

Pour l’Association REGAIN COORDINATION

Président,

Pour l’organisation syndicale représentative C.F.D.T

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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