Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005703
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE
Etablissement : 43483627600254 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TotalEnergies Renouvelables France

ENTRE :

La Société TotalEnergies Renouvelables France

Ci-après dénommée : TotalEnergies Renouvelables France

Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276

Dont le siège social est situé 74 rue Lieutenant de Montcabrier - Technoparc de Mazeran – CS 10034 - 34 536 Béziers Cedex,

Représentée par , agissant en qualité de

D’UNE PART,

ET,

Le Comité Social et Economique, ayant adopté l’accord à la majorité des membres présents lors de la réunion du 29/07/2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord et ayant donné mandat à représentants élus titulaires du CSE de la société TotalEnergies Renouvelables France pour signer l’accord.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Considérant l’organisation du travail comme levier de l’équilibre vie professionnelle - vie privée, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les membres du CSE sur plusieurs thématiques portant sur l'organisation et la durée du travail.

C’est dans ce contexte qu’en application des dispositions des articles L2232-24 et suivants du code du travail relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, la Direction de TotalEnergies Renouvelables France a informé les représentants du personnel par courrier remis en main propre en date du 20 Mai 2021 de sa décision d'engager des négociations.

Cette négociation a porté sur les thèmes suivants :

  • Congés supplémentaires

  • Forfait jours

  • Compte Épargne Temps

  • Astreintes

Les élus ont fait connaître à l’employeur par courrier remis en main propre contre décharge le 03/06/2021 leur acceptation de négocier un accord.

Dans ce courrier, les élus précisaient leur décision de ne pas être mandatés par une organisation syndicale.

En vertu de la règlementation, la validité des accords ou des avenants de révision conclus en application est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

En l’espèce, cette condition est remplie pour TotalEnergies Renouvelables France dans la mesure où) représentent bien la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (cf PV des élections en date du 23/10/2020).

À l’issue des réunions de négociations en date des 22/06/2021 et 08/07/2021, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TotalEnergies Renouvelables France à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et les modalités d’aménagement de la durée du travail des salariés de la société TotalEnergies Renouvelables France ainsi que ses modalités de mise en œuvre.

Article 3 – Jours de congés supplémentaires

Les dispositions conventionnelles non-cadres et cadres en vigueur à ce jour relatives aux jours de congés fixent des congés supplémentaires en fonction de l’âge, de l’ancienneté, du statut du collaborateur.

A compter du 01/01/2022, par dérogation aux stipulations qui précèdent, et dans l’intérêt des salariés notamment, les parties au présent accord se sont entendues pour accorder 3 jours de congés supplémentaires à tous les salariés sans condition d’âge ni d’ancienneté ni de statut.

Le crédit des 3 jours supplémentaires sera attribué à chaque collaborateur au 31 Mai de chaque année. En cas d’embauche, de départ ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif en cours d’exercice, ces jours seront proratisés au temps de travail effectif lors de cet exercice.

Il est précisé que les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.

Ces jours supplémentaires se substituent aux jours légaux et/ou conventionnels ayant le même objet.

Article 4 – Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte est le jour défini par la société TotalEnergies Renouvelables France comme étant la journée de solidarité. Ce jour sera obligatoirement non travaillé.

Pour les collaborateurs cadres au forfait jours, il sera automatiquement déduit un JNT.

Pour les autres collaborateurs, ces derniers ont la possibilité de positionner un jour de congé ou un jour supplémentaire.

Article 5 – Systèmes d’organisation du temps de travail

Les parties rappellent que plusieurs systèmes d’organisation du temps de travail existent actuellement au sein de TotalEnergies Renouvelables France.

A titre d’information et à ce jour, les systèmes d’organisation du temps de travail sont les suivants :

- organisation du temps de travail à raison de 35 heures hebdomadaires

- organisation du temps de travail à raison de 39 heures hebdomadaires

- organisation du temps de travail en forfait jours

- organisation du temps de travail à temps partiel

Le présent accord entend apporter des précisions quant aux modalités du régime des conventions de forfaits en jours. Les autres systèmes ne sont pas modifiés par le présent accord.

CHAPITRE 2. DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Article 6 – Bénéficiaires

Le présent chapitre s’applique au personnel cadre dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le collaborateur, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le collaborateur ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.

Article 7 – Durée annuelle du travail convenu dans la convention de forfait en jours

7.1 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 211 jours par an (année civile).

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le collaborateur peut prétendre, les jours supplémentaires attribués au sein de TotalEnergies Renouvelables France, les jours fériés chômés et les jours non travaillés (JNT) liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 211 jours. Les jours de repos forfait sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Leur nombre peut donc varier d’une année sur l’autre.

Exemple pour l’année 2022 :

365 jours calendaires

  • 53 samedis

  • 52 dimanches

  • 25 jours ouvrés de congés

  • 3 jours ouvrés de congés supplémentaires

  • 6 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche (hors Lundi de Pentecôte – journée de solidarité)

Total de 226 jours ouvrés sur 2022

Nombre de jours non travaillés (JNT) pour 2022 = 226 – 211 soit 15 jours non travaillés (JNT) -1 jour au titre de la journée de solidarité : 14 jours non travaillés (JNT)

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail peut fixer un forfait jours réduit (volume annuel inférieur à 211 jours) conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée (à titre d’exemple : réduction du nombre de jours travaillés dans le cadre d’un congé parental d’éducation).

En cas de demande d’un collaborateur en forfait jours de réduire son temps de travail dans le cadre d’un forfait jours réduit, ce dernier devra en faire la demande auprès de son manager et du service RH dans un délai d’un mois avant le début de la période d'activité à temps réduit souhaitée. Le collaborateur devra obligatoirement préciser sur sa demande son souhait du ou des jours et/ou demi-journées non travaillés de la semaine.

Il est à noter que le collaborateur et l’entreprise respecteront les formalités particulières liées au forfait jours réduit prévues par la règlementation en la matière (congé parental d’éducation, « temps partiel » thérapeutique…).

Dans le cadre d’un forfait en nombre de jours réduit, la rémunération sera proportionnelle au nouveau forfait applicable ainsi que la charge de travail.

Par ailleurs, il est établi une proratisation du nombre de jours non travaillés (JNT) correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits annuels en jours réduit conclus en cours de période de référence.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés (par exemple en cas d’arrivée/départ en cours d’année ou de suspension du contrat de travail), le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux et supplémentaires auxquels le collaborateur ne peut pas prétendre.

Les modalités d’affectation, sur un compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l’année sont déterminées selon le régime de compte épargne-temps applicable.

7.2 Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées et demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail et des contraintes de service, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est convenu d’un commun accord entre les parties que le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.

Les dates de prise des jours non travaillés (JNT) sont fixées en accord avec l’employeur (sauf dans le cas de la journée de solidarité) et dans le respect de l’autonomie du collaborateur dans l’organisation de son travail.

7.3 Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail ou des contraintes de services, il pourra être convenu, en accord avec le collaborateur de renoncer, à une partie des jours non travaillés (JNT), de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise.

A titre d’information et à ce jour, la période de référence des congés payés est du 1er juin au 31 mai et la période de référence des Jours Non Travaillés (JNT) est du 1er janvier au 31 décembre.

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est visé à l’article L. 3121-66 du Code du travail.

Deux cas de figure peuvent se produire, le premier concerne le dépassement hors CET et le second concerne le dépassement en plaçant des jours sur le CET.

7-3-1 - L’accord du collaborateur à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait prévue au contrat de travail1 (document modèle en annexe). Cet accord entre l’employeur et le salarié peut également être mis en œuvre dans le cadre d’un outil GTA qui serait développé ultérieurement.

En contrepartie de cette renonciation, le collaborateur percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 8.4 du présent accord.

7-3-2 - Les modalités de placement des jours sur le CET est indiqué à l’article 11.

Ce placement sur le CET n’est pas renonciation et n’ouvre pas droit au complément prévu au 8.4

Les membres du CSE seront informés une fois par an durant le trimestre suivant la fin de la période de référence du nombre de renonciations recensées sur la période de référence.

Article 8 – Rémunération du cadre en forfait jours

8.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Dans le cas d’un aménagement du temps de travail sur l’année, la rémunération versée au collaborateur est lissée durant 12 mois, indépendamment du nombre de jours de travail effectif accomplis pendant la période de paie considérée, à l’exception des primes qui seront versées aux échéances habituelles.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le collaborateur peut prétendre pour un mois de travail complet par 21,67, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 43,34.

8.2 Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence sur la rémunération

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du collaborateur au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le collaborateur pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et qu’elle qu’en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Lorsqu’un collaborateur n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

8.3 Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence sur les JNT

Les Jours Non Travaillés (JNT) seront proratisés en cas de suspension du contrat, arrivée et départ de l’entreprise en cours d’année.

8.4 Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévus à l’article 7.3 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Les jours de travail supplémentaires effectués au-delà de 211 jours bénéficieront d’une majoration de 10 %.

Article 9 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

9.1 Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés au forfait jours bénéficient d’un temps de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

9.2 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail et contrôle du nombre de jours travaillés

L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

Le suivi du nombre et des dates des journées ou demi-journées travaillées est réalisé à partir des informations figurant sur les bulletins de paie et sur le module GTA qui sera mis en œuvre. Sont notamment indiqués les journées non travaillées ainsi que le motif de l’absence (CP, jours non travaillés (JNT), maladie…).

A réception du bulletin de paie et à tout moment, les salariés pourront solliciter leur manager sur les points suivants :

  • Les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;

  • Les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.

La Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées par les salariés et notamment celles liées à la charge de travail, au non-respect des repos hebdomadaires et quotidien.

9.3 Entretien annuel relatif au forfait en jours

Au moins une fois par an, lors de l’Entretien Annuel, le collaborateur et son manager échangeront sur

  • L’organisation du travail dans l’entreprise sur la charge de travail qui en découle pour le collaborateur ;

  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • La rémunération du salarié.

L’entretien est tenu physiquement. Néanmoins, il peut, d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.

Le collaborateur et son manager pourront apporter leurs propres commentaires ainsi que les solutions préconisées en cas de difficultés rencontrées par le collaborateur dans l’Entretien Annuel.

Les éventuelles difficultés rencontrées sur ce sujet discutées lors de l’entretien annuel sont reportées dans l’espace commentaire du support qui ensuite est transmis au service RH.

9.4 Droit à la déconnexion

Le collaborateur en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, l’équilibre entre la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au collaborateur de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques de l’entreprise, pendant ses temps de repos et de congés. Afin d’exercer son droit à la déconnexion, le collaborateur en forfait jours est libre d’éteindre le ou les outils numériques de l’entreprise lors des périodes de repos quotidien, hebdomadaire et durant les périodes de suspension du contrat de travail.

Ce droit se traduit notamment par celui de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension du contrat de travail.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le manager veille à ce que la charge de travail du collaborateur ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques de l’entreprise, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles ou situation d’urgence, de solliciter le collaborateur au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice de l’obligation de loyauté à la charge du collaborateur laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

CHAPITRE 3. COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Un régime de compte épargne temps est en place au sein de l’entreprise depuis le 20 Avril 2020 par décision unilatérale. Le présent accord est conclu en vue de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération.

Cet accord se substitue au régime précédent en vigueur.

Article 10 : Ouverture du compte

Un compte est ouvert automatiquement pour tout collaborateur inscrit à l’effectif, sans condition d’ancienneté, qu’il ait été recruté à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 11 : Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté en jours entiers à l'initiative du collaborateur par :

  • Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) du congé principal, les congés payés supplémentaires légaux c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de fractionnement auxquels le collaborateur pourrait prétendre ;

  • Les éventuels reports de congés payés (reliquats) correspondant aux congés payés excédant 24 jours ouvrables de congés soit la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les 3 jours supplémentaires ;

  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, sous réserve que le collaborateur prenne au moins un jour non travaillé (JNT) dans l’année ;

  • Les éventuels jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel, prévus à l’article L. 3121-33, II du Code du travail ;

  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel ou, à défaut, du contingent légal d’heures supplémentaires prévue aux articles L. 3121-30, L. 3121-33, I, L. 3121-38, L. 3121-39, D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du travail ;

L’affectation de droits au CET est plafonnée à 130 jours. Ce plafond ne sera pas applicable pour les salariés âgés de 55 ans et plus souhaitant épargner des jours dans le cadre d’un départ à la retraite.

Les jours placés sur le CET feront l’objet d’une identification séparée en tant que tels.

Article 12 : Gestion du compte

12.1 Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte sont tous convertis en heures pour les salariés dont le décompte du temps de travail est exprimé en heures et en jours pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours ou d’une convention de forfait sans référence horaire.

Nota : Tout élément qui n’est pas exprimé en temps alimentant le compte, est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation. Les heures peuvent ensuite être converties en jours sur la base de la valeur horaire d’une journée de travail. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent de jours sur la base de la valeur d’une journée de travail.

La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

L’état du compte du salarié à la suite de tout mouvement opéré par ce dernier apparaitra en bas de son bulletin de paie.

11.2 Tenue de compte

Le compte est géré par la société TotalEnergies Renouvelables France.

11.3 Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Pour alimenter son compte épargne-temps dans le cadre fixé ci-dessus, le collaborateur adressera au Service Paie le formulaire de demande d’alimentation. Le compte épargne-temps sera alimenté sur la paie en cours si la demande est émise avant le 15 et sur la paie suivante si la demande est émise après le 15 (excepté pour la paie de décembre pour laquelle le délai est fixé au 10/12).

Pour utiliser son compte épargne-temps, le collaborateur adressera au service Paie le formulaire de demande d’utilisation. La liquidation des droits acquis par le collaborateur interviendra sur la paie du mois en cours si la demande est adressée jusqu’au 15 du mois et sur la paie du mois suivant si la demande est adressée après le 15 du mois (excepté pour la paie de décembre pour laquelle le délai est fixé au 10/12).

L’alimentation et l’utilisation du Compte Epargne Temps pourront être mis en œuvre dans le cadre d’un outil GTA qui serait développé ultérieurement.

Article 12 : Utilisation du compte

Le compte épargne-temps sera utilisé selon les modalités suivantes : une liquidation en temps ou une liquidation en argent. La liquidation en temps permet de financer un congé sans solde ou un passage à temps partiel dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles.

Lorsque le collaborateur a affecté la cinquième semaine de congés payés à son compte épargne-temps, les droits correspondants ne peuvent être utilisés que pour financer un congé ou un passage à temps partiel.

Le collaborateur bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation, calculée sur la base du montant de la rémunération qu’il aurait perçue le collaborateur s’il avait travaillé, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Les charges sociales seront acquittées par l’employeur lors de la liquidation. Celle-ci suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le collaborateur.

12.1 Liquidation en argent des droits acquis inscrits au compte 

Le collaborateur pourra demander la liquidation en argent.

La demande de liquidation devra être formulée au plus tard le 15 du mois pour être traitée en paie du mois en cours, et si la demande est adressée après le 15 du mois alors celle-ci sera traitée le mois suivant (excepté pour la paie de décembre pour laquelle le délai est fixé au 10/12).

Le collaborateur percevra une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.

12.2 Liquidation en temps pour financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel 

12.2.1 Types de congé ou passage à temps partiel visés

Le compte épargne-temps pourra financer les congés sans soldes ou des passages à temps partiel prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ou le contrat de travail et dans les conditions qui les instituent.

12.2.2 Indemnisation du collaborateur pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le collaborateur bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

12.2.3. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le collaborateur retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

12.2.4. Congés en cours de carrière :

On entend par congé ponctuel, toute période d’absence autorisée financée par un salarié par tout ou partie de son épargne temps.

La durée du congé ponctuel est au plus égale à l’épargne temps du salarié.

Le congé ponctuel peut être exercé en ayant soldé au préalable l’intégralité de ses droits acquis à congés, repos et récupérations. Par ailleurs, les jours du CET utilisés pour un congé ponctuel peuvent être accolés à la pose de congés payés.

La demande de congés ponctuel est formulée auprès de la hiérarchie moyennant un délai de prévenance égal au tiers de la durée du congé demandé. Le salarié et la hiérarchie peuvent convenir d’un délai de prévenance d’une durée inférieure.

Article 13 : Cessation et transmission du compte

En principe, en cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales, exigibles sur cette indemnité, seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Le collaborateur pourra demander le transfert des droits acquis sur son compte chez TotalEnergies Renouvelables France au compte épargne-temps du nouvel employeur si un tel régime y a été institué avant le 5 du mois de sortie des effectifs.

Si le nouvel employeur ne dispose pas d’un régime relatif au compte épargne-temps, les droits acquis sur ce compte feront l’objet :

  • d’une liquidation automatique en argent

ou

  • d’une consignation à la caisse des dépôts et de consignation ; la demande doit être formulée par écrit au service Paie avant le 5 du mois de sortie des effectifs

CHAPITRE 4. REGIME DE L’ASTREINTE

L’activité spécifique de TotalEnergies Renouvelables France nécessite la mise en œuvre d’astreintes et d’interventions en dehors des horaires / jours habituels de travail afin de pouvoir répondre aux besoins de ses clients et de sécuriser en continue certaines de ses installations/infrastructures.

Le présent accord a pour objet de définir le cadre de recours ainsi que le régime associé aux astreintes.

Conscientes des enjeux et soucieuses de préserver les intérêts des salariés concernés, les parties au présent accord ont défini un dispositif qui prévoit des contreparties financières pour l’ensemble des intéressés.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement, il se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords, de pratiques ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Article 14 : Champ d’application de l’astreinte

Le régime d’astreinte s’applique aux salariés de la société TotalEnergies Renouvelables France, cadres ou non-cadres, quel que soit leur régime de durée du travail (horaire ou forfait jours) et qui exercent des activités justifiant le recours aux astreintes dans un objectif de continuité et de sécurisation des services.

Article 15 : Définition de l’astreinte

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence, en dehors des périodes normales de travail, afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes ou difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un membre du personnel habilité et préalablement désigné.

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail (dans sa rédaction actuelle), une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ainsi, la période d’astreinte implique la possibilité de contacter le salarié, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit à distance, notamment par le biais d’une connexion sécurisée au réseau de l’Entreprise, soit au sein des installations, en dehors des horaires habituels de travail.

Les parties s’accordent pour rappeler que ces dispositifs ne doivent pas impacter de manière disproportionnée la vie privée des salariés.

Article 16 : Planification des astreintes

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction de la couverture nécessaire et du nombre de salariés concernés. Les astreintes sont réparties via un planning établi par le responsable du service en concertation avec le personnel concerné par l’astreinte.

Ce planning est porté à l’attention de chaque collaborateur concerné par l’astreinte au plus tard 15 jours à l’avance. Pour la période juillet/août, le planning est porté à la connaissance des collaborateurs au plus tard 1 mois à l’avance.

Le salarié qui ne pourrait pas assurer sa prise d’astreinte pour une raison impérieuse devra en informer son management et organiser son remplacement avec validation de son Manager.

Les modalités de réalisation des astreintes préalablement communiquées aux salariés via le planning, peuvent être modifiées dans un délai préalable d’une semaine à l’avance. Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les périodes d’astreinte sont :

- le week-end et les jours fériés,

- la semaine en dehors des horaires de travail, le week-end et les jours fériés pour l’activité Biogaz,

Pour les salariés au forfait jour, les périodes d’astreinte sont :

- le week-end et les jours fériés,

- à l’issue de la journée de travail, le week-end et les jours fériés pour l’activité Biogaz,

Les astreintes du samedi et du dimanche sont assurées par le même salarié.

Article 17 : Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents

Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie de la contrepartie prévue à l’Article 4. Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Article 17 : Indemnisation de l’astreinte

Le temps d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière (dénommée à ce jour prime d’astreinte) mais ne constitue pas un temps de travail effectif. Seuls les temps d’intervention au cours d’une astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le collaborateur en période d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière définie comme suit :

  • 80 euros bruts la journée (samedi, dimanche ou jour férié)

  • 250 euros bruts forfaitaire pour la semaine et le weekend d’astreinte pour l’activité biogaz

Le collaborateur déclare chaque semaine ses temps d’astreinte et d’intervention dans l’outil de gestion du temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Les temps ainsi déclarés seront ensuite soumis à la validation du manager.

Après validation du manager, les informations seront remontées au service paie de l’entreprise qui les prendra en compte lors de l’établissement de la paie du mois suivant.

Article 18 : Moyens matériels mis en œuvre

TotalEnergies Renouvelables France met à la disposition de chaque collaborateur concerné le matériel et les moyens nécessaires aux astreintes et interventions. Selon les besoins, les matériels et moyens pourront consister notamment en un téléphone portable (individuel ou d’équipe) et une connexion sécurisée au réseau de l’Entreprise.

Article 19 : Formations habilitation/sécurité

L’entreprise mettra en œuvre les formations spécifiques liées le cas échéant à l’exercice de l’activité des collaborateurs sous le régime d’astreinte.

Article 20– Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2022 une fois les formalités de dépôt accomplies.

Article 21 – Révision et Dénonciation

  • 21.1 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 3 mois suivant son entrée en vigueur selon les conditions prévues par les dispositions légales applicables. Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par voie écrite conférant date certaine et y compris par mail. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 4 semaines suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • 21.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 22 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions annuelles composées par les représentants des parties au présent accord.

Ces réunions auront lieu de préférence au dernier trimestre de chaque année afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord. Les réunions seront organisées à l’initiative de la Direction.

Toute organisation syndicale de collaborateur représentative dans l’entreprise peut effectuer des demandes relatives au présent accord durant toute la durée de son application. Ces demandes devront faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception. L’employeur y répondra dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

Article 23 – Information du Personnel

Le texte du présent accord fera l’objet d’une publication sur le répertoire informatique interne de TotalEnergies Renouvelables France (réseau public / RH).

Article 24 – Dépôts Légaux et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords pour transmission à la DREETS (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de l’Hérault.

Cet accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Béziers.

Fait à Béziers, le 30/07/2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société TotalEnergies Renouvelables France :

Pour le CSE


  1. Cet avenant n’est valable que pour l’année en cours lors de sa conclusion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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