Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE POUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez ASOFT - ASSOC-PR ORDINATEUR & FERUS TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASOFT - ASSOC-PR ORDINATEUR & FERUS TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004171
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR L'ORDINATEUR & LES FERUS DE SES TECHNOLOGIES
Etablissement : 43752561100012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE

Pour un AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre : 

L’Association ASOFT dont le siège social est situé ……………………., Siret : ………………………………, immatriculée à l’URSSAF ………………., sous le numéro……………………, représentée par …………………, en sa qualité de ……………………,

D’une part, 

 

Et 

 

Les salariés de l’association, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.

 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur l’année a été conclu afin de formaliser les conditions de temps de travail hebdomadaires et sur l’année tout en permettant de satisfaire l’accueil du public au long de la semaine travaillée, du lundi au samedi.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps complet et à temps partiel.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet et à temps partiel, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures, comprenant la journée de solidarité.

Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 8 du présent accord.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois) ;

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

La durée de travail des salariés à temps partiel réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet et du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois commençant le 1er juillet, soit, pour la première période, du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail et se terminera le 30 juin suivant. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail au sein d’une même semaine civile peut aller de 24 heures jusqu’à un maximum de 48 heures

Elle ne peut en tout état de cause excéder 48 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

Article 5 : Semaine de 4 jours

La durée du travail habituelle est organisée pour les salariés à temps complet sur une base de 4 jours situés sur les jours ouvrables (du lundi au samedi).

Par exception, certaines semaines pourront comporter 5 jours de travail.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence inopinée d’un salarié, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

Article 8 : Les heures supplémentaires des salariés à temps complet

A la fin de la période de référence fixée à l’article 3, les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord

  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).

Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié seront récupérées avec une majoration de 25 % au plus tard avant la fin de la période de référence suivant celle au cours de laquelle elles ont été effectuées. L’employeur et le salarié pourront également prévoir une récupération anticipée.

Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 400 heures sur la période de référence visée à l’article 3.

Article 9 : Les heures complémentaires des salariés à temps partiel

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié au cours de la période de référence. Elles sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle de travail des salariés.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail de 1607 heures.

Article 10 : Rémunération

10.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

Les salariés à temps pa rtiel seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen égal à la durée hebdomadaire moyenne x 52 / 12.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

10.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

10.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément aux articles 8 et 9 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 11 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’association dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois. Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de :

  • se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

  • d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord ;

Article 14 - Formalités d’adoption

Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif le 29 juin 2022.

Article 15 : Clause de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 16 : Dépôt, publicité et mise en ligne

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail1.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de ………………………….

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :

L’accord sera applicable à partir du 1er jour du mois civil qui suit son dépôt auprès des services compétents. 

Fait à ………., le 07 juin 2022

  • Signature des parties :

pour l’Employeur


  1. Actuellement :

    - une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

    - Version de l'accord destinée à être publiée ou l'acte par lequel les parties conviennent qu'une partie de l'accord ne doit pas être publiée;

    - une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

    - Pour les accords soumis à la consultation du personnel, copie du procès-verbal du résultat du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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