Accord d'entreprise "l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023060078
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL IMMED
Etablissement : 43915554000040

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SELARL IMMED

Dont le siège social est situé : 10, Rue de Clarensargues à Marguerittes (30320)

Représentée par

D’une part,

ET,

Les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 6 décembre 2019.

D’autre part,

SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE

Les parties au présent accord considèrent que l’organisation du temps de travail est un des moyens permettant de concilier la variation des charges d'activité du personnel et les impératifs de compétitivité de l'entreprise avec la lutte contre le chômage et le souci d'assurer au personnel un plus juste équilibre entre vie professionnelle et familiale.

En effet, les parties s'accordent à reconnaître que la charge de travail du personnel de la Société est, dans une large mesure notamment liée à la prise en charge des patients hospitalisés et des patients qui passent par le service des urgences, sujette à des variations quelquefois importantes d'une semaine sur l'autre, ou d’un mois à l’autre sur la période estivale.

Ceci justifie un meilleur aménagement des temps de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant l'activité aux besoins et à la charge de travail dans l'intérêt commun des salariés et de la société.

L'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre non seulement d'améliorer la compétitivité et la qualité du service offerte aux médecins ainsi qu’aux patients, mais aussi de favoriser l’établissement de plannings adaptés, tout en diminuant la nécessité de recourir à des heures supplémentaires ou à un ajustement des effectifs par du personnel extérieur.

Sur cette base, le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne l'aménagement du temps du travail.

Compte tenu de la finalité particulière résultant de l'objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés et qu'il s'impose donc à eux, aussi bien s'agissant des droits qu'il accorde que des obligations qui en découlent.

C’est dans ce contexte, qu’après que la Direction ait présenté le présent projet aux membres élus titulaires du CSE, qu’a donc été conclu le présent accord.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu :

  • En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, des articles D.2232-2 et suivants du Code du travail et du décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises ;

  • En application de l’article 3 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et des dispositions des articles L 2254-2 et suivants du Code du travail ;
  • En application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147) ;

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute pratique, tout usage et tout accord ayant le même objet.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET - DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er novembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord forme un tout indivisible.

ARTICLE 2.1 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 2.2 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS du Gard et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part, les représentants du personnel titulaires représentant plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à la SELARL IMMED sur tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où elle peut être amenée à intervenir.

Il concerne l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi, autant que de besoin, si les modalités d’intervention le justifient aux salariés mis à disposition, et aux stagiaires, sous réserves des dispositions spécifiques prévues au présent accord.

ARTICLE 4 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 4.1 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif s’ils excèdent 30 minutes et que le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur.

ARTICLE 4.2 : DUREE MAXIMALE ET REPOS QUOTIDIENS

Compte tenu des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise et ses pics d’activité, il est convenu de pouvoir déroger à titre exceptionnel au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures si besoin.

Etant précisé que les salariés devront impérativement respecter le temps de pause.

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif s’ils excèdent 30 minutes et que le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur.

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

A titre dérogatoire et en application de l’article L 3131-2 du code du travail, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de la compensation suivante :

Il récupèrera dans les sept jours le temps de repos non pris, par le biais du report de ladite durée qui sera accolée au repos journalier à prendre.

Ainsi à titre d’exemple si le repos a été réduit à 10 heures (au lieu de 11), dans les 7 jours qui suivront le collaborateur devra bénéficier d’un repos entre deux séquences de travail sur une journée porté à 12 heures.

ARTICLE 4.3 : DUREE MAXIMALE ET REPOS HEBDOMADAIRES

Sous réserve des dispositions spécifiques et dérogatoires, il est rappelé que selon les dispositions du Code du travail :

  • La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures au cours d’une même semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines glissantes consécutives ne peut excéder 44 heures.
  • Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES & COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 5.1 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur intégral (majoration comprise) en remplacement de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel ci-dessus défini.

Toutefois, à titre exceptionnel, les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies, le cas-échéant, après avis des représentants du personnel.

Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à leur connaissance :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures

ARTICLE 5.2 : REALISATION ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sous réserves des dispositions spécifiques des articles 6.1 à 6.7 du présent accord, sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration légale.

Néanmoins, les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.

Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise figurant ci-dessous.

En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée conformément aux dispositions légales.

Cette contrepartie obligatoire en repos ou le repos compensateur de remplacement devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 4 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées de repos. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 4 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

« Dans le cadre de cet accord, les salariés conserveront l’usage actuel qui consiste en la récupération des heures effectuées le samedi dans un compteur générant une 6ème semaine de congés qui sera posée au choix des salariés mais en accord avec la direction selon les nécessités et contraintes du service. Le compteur pourra être alimenté par le samedi ou le dimanche. » 

ARTICLE 5.3 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-20 du code du travail et aux dispositions de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux, il est prévu la possibilité de réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

Sous réserves des dispositions spécifiques des articles 7.1 à 7.7 du présent accord, sont des heures complémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
  • Elles sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée au contrat, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours en cas d’urgence.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

Le principe est le paiement des heures complémentaires.

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE 6.1 : PERSONNEL CONCERNE

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est adopté pour l’ensemble des salariés de la Société.

L’annualisation du temps de travail sera appliquée aux salariés qui sont affectés à un poste ou un service dont l’activité est sujette à des fluctuations importantes d'une semaine sur l'autre ou d’un mois sur l’autre en période estivale.

ARTICLE 6.2 : PRINCIPES

  • La durée effective de travail est fixée à 1607 heures annuelles (y compris le jour de solidarité), quel que soit le nombre de jours dans l’année et quel que soit le nombre de jours fériés chômés dans l’année.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Eu égard au caractère fluctuant de l’activité et à la variabilité de la charge de travail, il a été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 44 heures par semaine, d’une amplitude minimale de 00 heure par semaine et d’une durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période de référence annuelle.

ARTICLE 6.3 : PROGRAMMATION

Article 6.3.1. Calendrier prévisionnel

Une programmation prévisionnelle, établie chaque année par la Direction, définira au sein de la Société et éventuellement au sein de chaque service, les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation pourra être individualisée, en cas de nécessité.

Le calendrier prévisionnel sera affiché et communiqué 15 jours avant le début de la période de référence à chaque salarié concerné.

Toute modification de ces périodes sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de sept jours.

Article 6.3.2. Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail.

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail, seront communiqués au personnel par voie d’affichage ou informatiquement au plus tard 15 jours avant leur mise en place et comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage ou de manière informatique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramené à 3 jours en cas d’urgence.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent), la modification d’horaires pourra se faire sans délai. Dans un tel cas, la Société recherchera par priorité à faire travailler un salarié sur la base du volontariat. Aucune sanction ne pourra être mise en place si refus de la part d’un salarié en repos ou en récupération.

ARTICLE 6.4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires

Seules les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif en fin de période annuelle (c'est-à-dire les heures dépassant la durée légale et non récupérées en repos au cours de la période) constituent des heures supplémentaires.

Il convient de rappeler que seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

ARTICLE 6.5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 35 heures en moyenne sur la base de 1607 heures annuelles).

Le cas échéant, en cas de durée annuelle du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé au terme de la période annuelle, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation ou sur le premier mois suivant, sauf dispositions légales ne permettant pas cette régularisation.

Dans le même sens, le paiement des heures supplémentaires éventuelles est effectué sur le dernier mois de la période d’annualisation ou sur le premier mois suivant.

ARTICLE 6.6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES DEPARTS ET ARRIVES EN COURS D’ANNEE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences indemnisées doivent donner lieu à décompte de la durée réel de travail qui aurait été accomplie par le salarié s’il avait travaillé, c’est-à-dire l’horaire prévu au planning (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail).

Les absences non indemnisables font l’objet d’une retenue correspondante sur le salaire, cette retenue étant comptabilisée sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait fait s’il avait travaillé, c’est-à-dire l’horaire prévu au planning (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si le nombre d’heures réellement accomplies est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue ne sera effectuée.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle et celui de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 6.7 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire de travail sera décompté selon les modalités suivantes :

  • Un badgeage automatique sera obligatoirement effectué par chaque salarié, qui devra enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de période de travail effectif. A savoir que l’horaire de début de travail et de fin de travail sera matérialisé par le pointage à la badgeuse. Cette opération doit être répétée lors de la prise du déjeuner lorsque le temps de pause est supérieur à 30 minutes et/ou des autres pauses.
  • A défaut de badgeuse dans les locaux de travail du salarié ou en cas d’impossibilité matérielle de badger, les salariés devront déclarer les heures réalisées.

Le document visé mensuellement par la société mentionnera pour chaque jour de travail : les heures de début et de fin ainsi que les temps de pause et de coupure.

ARTICLE 7 : TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

ARTICLE 7.1 : PERSONNEL CONCERNE

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est adopté pour l’ensemble des salariés de la Société.

L’annualisation du temps de travail sera appliquée aux salariés qui sont affectés à un poste dont l’activité est sujette à des fluctuations importantes d'une semaine sur l'autre.

ARTICLE 7.2 : PRINCIPES

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que, dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-1 du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures sur la période de référence.

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 34h30 par semaine, d’une amplitude minimale de 00 heure par semaine et d’une durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période de référence annuelle.

En effet, il est précisé que dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif du salarié à temps partiel ne pourra en aucun cas atteindre la durée légale de travail à temps plein (35 heures de travail hebdomadaires).

Le principe du recours à l'annualisation du temps de travail peut être adopté pour l'ensemble de l'entreprise, mais il peut être réservé à un ou plusieurs services et, au niveau d'un service, être adapté par salarié dans le cadre d’un planning individualisé.

ARTICLE 7.3 : PROGRAMMATION

Article 7.3.1. Calendrier prévisionnel

Une programmation prévisionnelle établie chaque année par la Direction, définira au sein de la Société et éventuellement au sein de chaque service, les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation pourra être individualisée, en cas de nécessité.

Le calendrier prévisionnel sera affiché et communiqué 15 jours avant le début de la période de référence à chaque salarié concerné.

Toute modification de ces périodes sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de sept jours.

Article 7.3.2. Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail.

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail, seront communiqués au personnel par voie d’affichage ou informatiquement au plus tard 15 jours avant leur mise en place et comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage ou de manière informatique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de modification des plannings sans respect du délai de 7 jours ouvrés, toute heure de travail réalisée en plus de l’horaire prévisionnel modifié fera l’objet d’une contrepartie en repos égale à 10% de celle-ci.

Ce repos devra être pris dans le mois suivant l’heure de travail réalisée en plus de l’horaire prévisionnel modifié.

En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : en cas de remplacement d’un salarié inopinément absent), la modification horaire ne pourra se faire sans délai que sur la base du volontariat.

7.4 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Article 7.4.1. Définition

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail.

Article 7.4.2. Plafond des heures complémentaires

En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail, sans pouvoir atteindre la durée du travail annuelle à temps plein fixée à 1607 heures.

Article 7.4.3. Délai de demande des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours en cas d’urgence.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent), les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

Article 7.4.4 : Rémunération des heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée moyenne hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.

Seules les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire prévue au prévue au contrat à l’issue de la période de référence annuelle constituent des heures complémentaires.

Il convient de rappeler que seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure complémentaire.

ARTICLE 7.5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Le cas échéant, en cas de durée annuelle du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé au terme de la période annuelle, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation ou sur le premier mois suivant, sauf dispositions légales ne permettant pas cette régularisation.

Dans le même sens, le paiement des heures complémentaires éventuelles est effectué sur le dernier mois de la période d’annualisation ou sur le premier mois suivant.

ARTICLE 7.6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVES EN COURS D’ANNEE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences indemnisées doivent donner lieu à décompte de la durée réel de travail qui aurait été accomplie par le salarié s’il avait travaillé, c’est-à-dire l’horaire prévu au planning (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail).

Les absences non indemnisables font l’objet d’une retenue correspondante sur le salaire, cette retenue étant comptabilisée sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait fait s’il avait travaillé, c’est-à-dire l’horaire prévu au planning (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne fixée par le contrat de travail calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle et celui de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 7.7 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire de travail sera décompté selon les modalités suivantes :

  • Un badgeage automatique sera obligatoirement effectué par chaque salarié, qui devra enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de période de travail effectif. A savoir que l’horaire de début de travail et de fin de travail sera matérialisé par le pointage à la badgeuse. Cette opération doit être répétée lors de la prise du déjeuner et/ou des autres pauses.
  • A défaut de badgeuse dans les locaux de travail du salarié ou en cas d’impossibilité matérielle de badger, les salariés devront déclarer les heures réalisées.

Le document visé mensuellement par la société mentionnera pour chaque jour de travail : les heures de début et de fin ainsi que les temps de pause et de coupure.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION – SUIVI – RENDEZ-VOUS

ARTICLE 8.1 : INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • L’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

ARTICLE 8.2 : SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • L’employeur.

Cette commission de suivi se réunira une fois par an au mois de janvier.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 9 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord a été soumis pour information et consultation à la délégation du personnel du Comité social et économique le 6 octobre 2023.

Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur l’application du présent accord. 

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et au plus tard à compter du 1er novembre 2023.

Le présent accord sera adressé à l’initiative de la Direction à la commission paritaire en place au sein de la Convention Collective nationale (CPPNI) du personnel des cabinets médicaux située CSMF : 79 RUE DE TOCQUEVILLE – 75 017 PARIS, email : csmf@csmf.org

Après son approbation, le présent accord sera déposé par la direction de la société sur la plateforme de téléprocédure appelée « TéléAccords » ainsi qu’un exemplaire sur support papier à la DDETS du Gard et un au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur internet.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Nîmes, le 6 Octobre 2023

Pour le CSE Pour la SELARL IMMED

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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