Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A ACCORD ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COVERWAY SERVICES- MOBILE SECURITY - CWI DISTRIBUTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COVERWAY SERVICES- MOBILE SECURITY - CWI DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319002701
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CWI DISTRIBUTION
Etablissement : 43921886800057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-18

Société CWI DISTRIBUTION

AVENANT N° 1 A ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société CWI DISTRIBUTION

SAS au capital de 40 000 €,

immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 43921886800057,

dont le siège social est fixé 45 rue Denis PAPIN à Aix-en-Provence (13290),

Représentée par … … …, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par son Délégué Syndical, … … …

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Un Accord d’entreprise a été ratifié à Aix-en-Provence le 18 décembre 2017 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants.

Après quelques mois de mise en œuvre, il est apparu opportun de préciser, voire modifier, certains articles, relatifs aux pauses des salariés cadres dont le temps de travail est apprécié en forfait heures annuelles (article 19), de définir plus précisément les modalités de récupération des heures supplémentaires des salariés non cadres et des cadres dont le temps de travail est apprécié annuellement en forfait heures (article 18-2) et de permettre la prise de congés payés de manière plus fluide jusqu’en 2020.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  • ARTICLE 1 :

L’article 18-2 « modalités de récupération des heures supplémentaires » est modifié comme suit en son alinéa 3 :

La récupération des heures supplémentaires effectuées en raison d’une modification de planning prévisionnel (tel que prévu à l’article 16) peut s’opérer tout au long de l’année jusqu’à la fin du quatrième trimestre civil de l’année faisant l’objet d’une planification (soit jusqu’au 31 décembre de l’année concernée).

Pour le cas où la récupération ne peut pas être opérée pour le 31 décembre de l’année concernée, le droit à Repos Compensateur de Remplacement disparaît et les heures supplémentaires effectuées sont payées, avec leur majoration afférente, ce paiement s’effectue alors fin février de l’année suivante.

Elles s’imputent alors, de facto, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’alinéa 4 de l’article 18-2 devenu sans objet est supprimé.

L’article 19-1 « les pauses intermédiaires » est modifié comme suit en alinéa 2 :

Au choix de l’employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée ; celle-ci est toujours à l’initiative de l’employeur et doit séparer deux séquences de travail.

Le temps cumulé de pauses est de vingt minutes pour une journée de 7,8 heures.

  • Pour les salariés classifiés en classes A, B et C, cette pause est rémunérée.

L’article 27 « Modalités de prise de congés annuels des salariés » est modifié en son article 27.2.

A l’issue de l’article, il est ainsi inséré le texte complémentaire suivant : « Une semaine, équivalent semaine travaillée, sera planifiée chaque année au choix du salarié de façon continue ou fractionnée, selon les mêmes modalités que les congés acquis au cours de l’exercice avant la fin des exercices 2019, 2020 et 2021 (ladite semaine pouvant faire l’objet d’une monétarisation à la demande du collaborateur).

Il sera accordé, à la demande du salarié, après validation de la hiérarchie, la possibilité de prendre plus d’une semaine par exercice, notamment dans le cadre d’une baisse d’activité ».

Les autres stipulations de l’accord en date du 18 décembre 2017 sont inchangées.

Les stipulations du présent avenant s’incorporent à l’accord avenanté, à effet de la date de signature.

  • ARTICLE 2 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant est remis à toutes les parties signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant à Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.

Il sera procédé à un affichage de l’avenant signé sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Aix en Provence le 18/10/2018

En Cinq (5) exemplaires originaux

Pour la Société CWI DISTRIBUTION Pour l’Organisation syndicale CFDT

… … … … … …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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