Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la prise des congés payés" chez COVERWAY SERVICES- MOBILE SECURITY - CWI DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVERWAY SERVICES- MOBILE SECURITY - CWI DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007307
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CWI DISTRIBUTION
Etablissement : 43921886800057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Société CWI DISTRIBUTION

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La Société CWI DISTRIBUTION

SAS au capital de 40 000 €,

immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 43921886800057,

dont le siège social est fixé 45 rue Denis PAPIN à Aix-en-Provence (13290),

Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • L’organisation syndicale UNSA

Représentée par sa Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise envisage de déposer une demande dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 17 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par l’accord d’entreprise conclu le 18 décembre 2017 et par son avenant en date du 18 octobre 2018.

Dans le contexte de la crise sanitaire et de la demande de mise en activité partielle sollicitée auprès des Services de l’Etat, la Direction doit organiser la prise des congés de toute nature du personnel, en fonction de l’activité ou de l’absence d’activité dans les services auxquelles ils sont rattachés.

Concernant les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) et les Jours non Travaillés (JNT) la Direction apportera ultérieurement des précisions sur les modalités de leur prise.

Concernant les congés payés la Direction informera les salariés ayant déjà posé des congés payés des modalités qu’elle leur réserve (avancement ou maintien). En ce qui concerne les congés qui n’ont pas encore été posés, le présent accord précise, en application des derniers textes, les modalités d’apurement.

Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été consulté en date du 6 avril 2020.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à temps complet (les CDD sont exclus du champ de l’accord).

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

  • Article 2. Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par l’accord d’entreprise conclu le 18 décembre 2017 et par son avenant en date du 18 octobre 2018.

  • Article 3. Congés payés non fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite de six (6) jours ouvrables, moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, étant rappelé que l’entreprise travaille 6 jours sur 7 par semaine civile et que donc une semaine entière de six jours ouvrables comprend nécessairement 6 jours ouvrés (au sens de l’ordonnance citée en préambule).

  • Article 4. Congés payés déjà fixés

Dans le contexte exceptionnel lié au COVID-19, s’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

  • Article 5. Période de fixation de congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période courant de la date de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Article 6. Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

  • Article 7. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 7 avril 2020. Il est conclu pour une durée de 9 mois et jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Articles 8. Révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par les parties signataires du présent accord, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois et d’une notification concomitante à l’ensemble des signataires par la partie qui dénonce, suivant l’article L. 2261-9 du code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions prévues par la loi ; en cas de caducité de certaines de ses dispositions ou de son intégralité, lui seront immédiatement substituées les règles prévues par les textes en vigueur.

  • Article 9. Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis « favorable » lors de la réunion du 6 avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Aix en Provence le 6 avril 2020

En Cinq (5) exemplaires originaux

Pour la Société CWI DISTRIBUTION Pour l’Organisation syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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