Accord d'entreprise "Un accord relatif à la durée du travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002048
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : SEMO
Etablissement : 43943657700027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SEMO, dont le siège social est situé 7, rue Parmentier 54270 ESSEY LES NANCY ;

Ci-après désigné « le GIE SEMO » ;

Représenté par ,

D’une part,

ET :

LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

PREAMBULE :

Face à la crise sanitaire majeure actuelle, il est apparu opportun de modifier et d’assouplir le cadre conventionnel dans lequel évolue le GIE SEMO en matière de durée du travail, afin de se préparer au mieux à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.

En effet, tous les examens non urgents ayant été annulés depuis le 17 mars 2020, il va falloir reprendre contact avec l’ensemble des patients à l’issue de l’épidémie afin de planifier un nouveau rendez-vous.

Le fait d’augmenter la durée maximale de travail, l’amplitude journalière de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires et de redéfinir le mode de décompte des heures supplémentaires facilitera la reprise de l’activité du GIE SEMO et limitera ainsi les conséquences de la crise liée au Covid-19.

Compte tenu du contexte particulier et inédit, cet accord a vocation à s’appliquer de façon temporaire après la période de confinement, pour la période allant du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020.

En conséquence, et à l’issue des négociations avec les membres du CSE, il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 - OBJET

Il est rappelé que par accord d’entreprise du 27 décembre 2001, a été mise en place une modulation du temps de travail pour les salariés du GIE SEMO (151,67 heures en moyenne par mois pour les salariés à temps plein). La période de référence est l’année civile.

Les signataires réaffirment la nécessité de conserver ce mode d’organisation du temps de travail.

En revanche, le présent accord se substitue de plein droit, dans les matières qu’il traite exclusivement, à toutes les dispositions conventionnelles et pratiques antérieures contraires ayant le même objet.

Au 1er janvier 2021, l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 27 décembre 2001 ainsi que les pratiques antérieures reprendront leurs effets.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL

  1. Définition

Il est rappelé que :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures.

Toutefois, l’article L 3121-19 du Code du travail permet, par accord d’entreprise, de déroger à la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

  • l’amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle est composée des temps de travail effectif et des temps de pause.

  • la convention collective des cabinets médicaux limite l’amplitude de la journée de travail à 10 heures.

  • dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

  1. Aménagements mise en place pour faire face à l’augmentation prévisible des consultations médicales

  • Pour les sites de Meurthe et Moselle

La durée quotidienne de travail effectif limitée à 10 heures ainsi que l’amplitude journalière de 10 heures prévue dans la convention collective ne permettra pas d’organiser une reprise d’activité suffisante une fois que l’épidémie sera terminée et ainsi de répondre efficacement aux demandes de rendez-vous des patients.

Dès lors, à compter du 11 mai 2020, la durée maximale quotidienne de travail sera ainsi portée à 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail (cette durée comprend le temps de pause rémunéré).

L’amplitude journalière maximale est également portée à 11 heures.

Cette organisation permettra de garantir une meilleure optimisation des équipements d’Imagerie Médicale dans un contexte d’activité accrue.

  • Pour le site du centre hospitalier de Lunéville

Sur ce site, le personnel du GIE SEMO est mis à disposition de service hospitalier. Il est rappelé que l’amplitude journalière du personnel hospitalier est de 12 heures.

Afin de permettre une meilleure organisation du site (en permettant de pouvoir planifier indifféremment le personnel sur tous les postes prévus) et de faire face à l’activité accrue, il est nécessaire de porter l’amplitude journalière de travail ainsi que la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail (cette durée comprend le temps de pause rémunéré).

Cette disposition prend effet à compter du 11 mai 2020.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour rappel, l’accord d’entreprise du 27 décembre 2001 prévoit en son article 14 que le quota annuel ne peut être supérieur à 70 heures.

Les parties ont convenu de modifier ce contingent en application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail.

Ainsi, à compter du 11 mai 2020, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 200 heures par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donneront lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100 %.

Les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont celles définies par la Loi (articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du code du travail).

ARTICLE 5 – SEUIL DE DECLENCHEMENT DE LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour rappel, l’accord d’entreprise du 27 décembre 2001 prévoit en son article 7 que « toutes les heures effectuées par les salariés à temps plein au-delà de la limite maximale de la modulation, à savoir 42 heures par semaine, sont des heures supplémentaires ouvrant droit à la majoration ».

Les parties ont convenu de modifier le seuil de déclenchement de la rémunération des heures supplémentaires, celles-ci s’entendant de toutes les heures de travail effectif au-delà de la durée légale appréciées en moyenne sur la période d’appréciation telle que visée ci-après. 

Dès lors, à compter du 11 mai 2020, la période sur laquelle sera apprécié le volume des heures supplémentaires pour déclencher la rémunération sans attendre le décompte annualisé est portée à 4 semaines.

Le paiement des heures supplémentaires sera réalisé si en moyenne, sur les 4 semaines, le volume global d’heures effectuées dépasse 156 heures, soit en moyenne 39 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de 156 heures sur cette période de 4 semaines seront alors rémunérées au taux de 25%. Il est précisé qu’elles ne seront plus prises en compte pour le calcul du contingent annuel des heures supplémentaires effectué à la fin de la période d’annualisation.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celle du présent accord.

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 11 mai 2020 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A ESSEY LES NANCY, le 29 avril 2020

L’Administrateur Le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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