Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif aux mesures exceptionnelles concernant les congés et la rémunération des salariés placés en activité partielle dans le cadre du Covid-19" chez ESSILOR INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSILOR INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09420004769
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ESSILOR INTERNATIONAL
Etablissement : 43976965400054 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES CONCERNANT LES CONGES ET LA REMUNERATION DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ESSILOR INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 277 845 100 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 439 769 654, siégeant au 147, rue de Paris – 94 220 Charenton-le-Pont, représentée par

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

  • pour la C.F.D.T.,

dûment mandaté
  • pour la C.F.E.-C.G.C.,

dûment mandaté
  • pour la C.G.T.,

dûment mandatée
  • pour la F.O.,

dûment mandatée

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

L’activité d’Essilor International est particulièrement touchée par la crise sanitaire et la situation sur les marchés liés au Covid-19.

La majeure partie des pays européens sont en confinement avec une fermeture quasi-totale des opticiens, et nous prévoyons un mois d’avril à - 93% sur l’activité verres en Europe. En cas de reprise en mai, ce qui reste totalement incertain à ce jour, l’activité est prévue encore à -77%. Le département Instruments est également fortement touché. La baisse d’activité va se situer entre 60% à 90% sur le deuxième trimestre 2020.

Même si nous sommes dans une activité résiliente, le retour à la normale va demander du temps.

Fort de ce contexte, pour limiter ses pertes et protéger sa trésorerie, Essilor International a dû mettre en place une activité partielle sur certaines unités de travail.

Dans le même temps, la Direction a proposé aux organisations syndicales des mesures complémentaires pour limiter le recours à l’activité partielle. Face à la prolongation du confinement national jusqu’au 15 avril au moins, encourager la prise de jours de congés par les salariés est un moyen pour Essilor International d’affronter les difficultés inhérentes à cette période. Cette mesure permet de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.

Essilor International applique la Convention Collective de la Métallurgie. Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient de deux régimes différents pour l’indemnisation du chômage partiel, celui défini par la loi et la convention collective de la métallurgie :

  • Les salariés non cadres en horaire perçoivent une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération brute horaire (soit 84 % de la rémunération nette) avec un minimum de 8,03 € par heure et un maximum de 31,97 € (70% de 4,5 SMIC en 2020) ;

  • Les salariés cadres au forfait jours bénéficient d’un maintien de salaire (garantie conventionnelle de l’article 14.3 de l’accord national relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie), dans la mesure où ils ne bénéficient pas d’augmentation de salaire en situation de hausse d’activité.

Le gouvernement indique la possibilité pour l’employeur de compléter l’indemnisation au-delà des 70%.

Aussi, Essilor International, consciente que ce traitement différencié est source de questionnements de ses salariés, et que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle peut être prise, s’engage à maintenir une indemnisation à 100% du salaire net pour l’ensemble des collaborateurs concernés, tout en prenant des mesures sur les congés permettant de limiter l’impact financier du chômage partiel pour l’entreprise comme pour l’état.

La Direction et les partenaires sociaux rappellent que le présent accord, de par ses dispositions, vient renforcer la notion de dialogue entre manager et salarié.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Essilor International S.A.S. en France, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés et conventionnels

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à Essilor International de fixer ou de modifier des dates de prise de congés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces dispositions n’ont vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et 31 octobre 2020, et avec effet rétroactif au 16 mars 2020 concernant l’indemnisation de l’activité partielle.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés et conventionnels

Depuis le début de la crise, et compte tenu de l’impact économique grave, Essilor demande aux salariés de solder leurs congés à fin mai, et si possible dès le mois d’avril. Les salariés qui le souhaitent peuvent également mobiliser leur compteur RCI. Cette demande a été bien comprise des collaborateurs qui ont répondu positivement montrant ainsi leur solidarité et un grand sens des responsabilités.

Ceci étant, la Direction souhaite maintenant pouvoir imposer unilatéralement si nécessaire la prise de jours de congés acquis par un salarié. Tous les salariés sont concernés, quel que soit leur statut qu’ils soient en activité sur site ou télétravail, en chômage partiel avec activité partielle, ou en chômage partiel à 100%.

Cette fixation fera l’objet d’une discussion préalable entre le manager et le salarié.

Les congés imposés concernés sont les suivants :

- la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente

- la prise de jours de congés conventionnels acquis à savoir le congé d’ancienneté, le pont payé et les congés spécifiques Rx.

Il s’agit de la période d’acquisition de juin 2018 à mai 2019 et de prise entre juin 2019 à mai 2020.

Le nombre de jours de congés peut être unilatéralement fixé ou modifié par Essilor International dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche.

Ce nombre de jours est donc fixé à 6 jours de congés par salarié.

L’absence de prise de congés par le salarié devra être justifiée par les nécessités du service ou encore les situations particulières, et ce, après discussion entre le salarié, le manager et le RRH.

Si nécessaire pour prendre en compte la situation économique de l’entreprise, et après une nouvelle réunion de négociation avec les organisations syndicales, d’autres congés (période suivante de prise de juin 2020 à mai 2021, ou CET) pourraient être concernés.

La période de congés imposée, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.

Les parties signataires rappellent que l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet également d’imposer et de modifier unilatéralement les dates de prise des RTT (y compris jours de congés supplémentaires) sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux jours francs, jusqu’au 31 octobre 2020, et plafonné à 10 jours.

ANNEXE 1

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés et conventionnels

La direction peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par Essilor International, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.

Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés et conventionnels

Les jours de congés peuvent être fixés unilatéralement par Essilor International, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins deux jours francs.

Les jours de congés peuvent être modifiés unilatéralement par Essilor International, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins deux jours francs.

L’usage de la fixation ou de la modification unilatérale des dates de congés ne remet pas en cause le droit de chaque salarié à bénéficier de deux semaines consécutives, a minima, dans la période légale de congés. Une vigilance particulière est demandée pendant la période estivale, afin de concilier les congés familiaux (et notamment les périodes de vacances scolaires) et une reprise d’activité. En tout état de cause, les dates des congés d’été ne pourront pas être modifiés en deçà de 15 jours de délai de prévenance.

Article 6 – Suspension de la monétisation du CET

Pour répondre à la présente situation et en mesure complémentaire, la monétisation du CET est suspendue pendant toute la période d’activité partielle.

Les situations spécifiques seront bien entendu examinées au cas par cas avec l’appui des assistantes sociales, pour répondre aux situations sociales difficiles nécessitant cette monétisation.

L’utilisation du CET pour alimenter le PEE et la retraite supplémentaire n’est pas concernée.

Article 7 – Modalités d’information des salariés

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par Essilor International est effectuée par tout moyen permettant d’assurer la bonne information du salarié, dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 5.

Essilor International privilégie, en période de confinement, l’information par le manager par téléphone et confirmation par la voie du mail (RRH en copie), cet échange impliquant la déclaration par le salarié de la prise de congés dans les outils déclaratifs habituels.

Article 8 – Maintien de la rémunération des salariés placés en activité partielle

Les articles L. 5122-1 et D. 5122-13 du Code du travail fixent le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par Essilor International à 70% de sa rémunération horaire brute, soit environ 84% de sa rémunération nette.

L’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie dispose que la rémunération du salarié en forfait-jours ne peut être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle affectant l’entreprise. Par voie de conséquence, ces salariés sont rémunérés à 100% de leur rémunération nette.

Les parties signataires conviennent du maintien à 100% de la rémunération nette avant impôt de l’ensemble des salariés placés en activité partielle, quel que soit leur collège.

Dans cette rémunération sont pris en compte : le salaire de base, les primes d’équipe forfaitaires et contractuelles, le complément mi-temps fin de carrière, les primes mensuelles contractuelles (astreintes…), la prime d’ancienneté et les avantages en nature.

Cette présente mesure s’applique sur la période du 16 mars au 31 mai 2020, et pourra être renouvelée après négociations avec les partenaires sociaux, sous réserve de prendre en compte la situation économique de l’entreprise, le contexte pandémique et les mesures gouvernementales associées.

Il est aussi entendu que l’effort consenti par l’entreprise a pour objectif le maintien de la motivation et de l’engagement des salariés, qui sera tout à fait nécessaire lors de la reprise d’activité, celle-ci s’accompagnant certainement de contraintes opérationnelles dont il faudra tenir compte.

Un bilan économique des mesures sera proposé aux organisations syndicales.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Il est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

Les dispositions de l’article 8 sont applicables pour les salariés placés en activité partielle depuis le 16 mars 2020.

Le présent accord cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Notamment, si jamais, un refus de dossier de chômage partiel ou une nouvelle mesure réglementaire venait remettre en cause l’équilibre financier de l’activité partielle, ces mesures pourraient être suspendues après une réunion de négociation avec les organisations syndicales.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à Essilor International et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par Essilor International aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Fait en 7 exemplaires à Charenton-le-Pont, le 7 avril 2020

Pour ESSILOR INTERNATIONAL Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux Centraux :

Directeur Général C.F.D.T.

C.F.E.-C.G.C.

C.G.T.

F.O.

ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF

Nature du congé Sont-ils imposés ? Délai de prise
Congés payés annuels acquis de juin 2018 à mai 2019

Oui, dans la limite « des 6 jours ».

Sauf nécessité de service (qui peut conduire à une prise de congés inférieure à 6 jours).

Du 1er avril au 31 mai 2020
Pont payé Oui, dans la limite « des 6 jours ». Du 1er avril au 31 mai 2020
Congés ancienneté

Oui, dans la limite « des 6 jours ».

Sauf nécessité de service (qui peut conduire à une prise de congés inférieure à 6 jours).

Du 1er avril au 31 mai 2020
Compte Epargne Temps Non, cela n’est pas envisagé pour l’instant. Néanmoins cette disposition peut être revue après avenant à l’accord en fonction de l’évolution économique à compter de juin 2020 et de la poursuite de l’activité partielle.
Congés supplémentaires Rx (Labs) Oui, dans la limite « des 6 jours ». Du 1er avril au 31 mai 2020
Congés en contrepartie du ¼ du 13e mois (uniquement pour les cadres) Oui, car ils ont été convertis en jours par accord (dans la limite des 6 jours) Du 1er avril au 31 mai 2020

RTT

et Congés Supplémentaires (CS)

Oui, l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur d’imposer unilatéralement 10 jours de RTT ou CS.

Sauf nécessité de service (qui peut conduire à une prise inférieure à 10 jours).

Du 1er avril au 31 octobre 2020
Congés anticipés Non. Les congés acquis au titre de juin 2019 à mai 2020 ne sont pas considérés comme imposables. Néanmoins cette disposition peut être revue en fonction de l’évolution économique à compter de juin 2020 et de la poursuite de l’activité partielle.
Questions Réponses Délai
Je ne suis pas en chômage partiel, peut-on m’imposer des jours ? Oui, ces mesures s’appliquent à tous, peu importe son statut.
Puis-je mixer divers types de congés pour atteindre les 6 jours imposés ?

Oui.

Ex. : 2 jours CP + 1 pont payé + 3 congé d’ancienneté

J’avais posé des RTT par anticipation, or je suis en chômage partiel et je ne vais donc pas les acquérir

Exceptionnellement, ces jours peuvent être transformés en autres motifs de congés (CP, congé ancienneté ou même RCI…).

Si cela n’est pas possible, se rapprocher de son RH.

Je n’ai pas pu solder mes congés pour nécessité de service après discussion avec mon manager et RH Les jours restant pourront être mis sur le CET ou transformés en RJR. Du 1er juin au 31 août pour les RJR.
Les absences liées à un événements (enfant malade, événements familiaux, paternité…) sont-elles concernées ?

Non, il ne s’agit pas de congés.

Ces absences sont liées à un événements et sont à prendre au moment de l’événement.

Quel est le délai à respecter pour modifier les dates des congés ? Le délai est de 2 jours francs, sauf congés d’été.
Les congés d’été sont-ils concernés par le dispositif de de modification des dates de jours de congés par l’employeur ? Oui, avec un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 15 jours. Cela ne remet pas en cause le droit à bénéficier de deux semaines consécutives pendant la période estivale. Pendant la période de crise sanitaire et au plus tard le 31 octobre 2020
J’ai engagé des frais pour des congés qui sont finalement déplacés, que puis-je faire ?

Légalement et conventionnellement, aucun dédommagement n’est prévu dans le cadre de notre accord.

Bien évidemment chaque situation sera étudiée afin de limiter l’impact d’une modification pour les salariés.

Si je ne peux pas prendre 2 semaines consécutives en congés d’ici le 31 octobre, est-ce que je bénéficie de jours de fractionnement ? Oui, mais uniquement si cela est à l’initiative de l’entreprise.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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