Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez COURTYARD - ROISSY CYBM SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COURTYARD - ROISSY CYBM SAS et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004528
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ROISSY CYBM SAS
Etablissement : 43977985100021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ROISSY CYBM SAS / Marriott Paris Charles de Gaulle Airport, dont le siège social est situé au 5 allée du Verger 95700 Roissy en France, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 439 779 851 représentée par , en sa qualité de Directrice Générale dûment habilité aux effets du présent accord.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

L’organisation syndicale CGT, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ci-ensemble dénommées « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION 3

Article 1 Objet de l’accord 3

Article 2 Activités/départements et salariés concernés 3

Article 2.1 Salariés n’étant pas en forfait annuel en jour 4

Article 2.2 Salariés en forfait annuel en jour 5

Article 2.3 Salariés en contrat d’apprentissage 5

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 6

Article 3 Réduction maximale de l’horaire de travail 6

Article 4 Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée 8

Article 5 Engagements de l’entreprise 8

TITRE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI 10

Article 6 Entrée en vigueur de l’accord 10

Article 7 Durée de l’accord 10

Article 8 Modalités d’information des salariés et des représentants du personnel 11

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES 11

Article 9 Révision 11

Article 10 Rendez-vous 11

Article 11 Dépôt et publicité 12

PREAMBULE

1. Présentation de l’hôtel

L’hôtel 4 étoiles Marriott Paris Charles de Gaulle dispose de 300 chambres, d’un restaurant, d’un cosy bar, d’un autre point de vente restauration « Le Biscotti », et d’un espace séminaire et banquet.

L’hôtel dispose également d’un spa et d’une salle de sport mis à la disposition de sa clientèle.

L’effectif de l’hôtel au 31 mai 2021 est de 77 collaborateurs dont 71 en contrat à durée indéterminée et 6 en contrat d’apprentissage.

2. Diagnostic sur la situation économique de l’hôtel

Dans ce contexte inédit, et soucieux de préserver les emplois et les compétences, la direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées afin de définir un accord d’activité partielle de longue durée au sein de la société Roissy CYBM SAS.

Le projet du recours à l’activité partielle de longue durée a été présenté au Comité Social et Economique (CSE) lors de sa réunion du 28 juin 2021. Ce projet a recueilli un avis favorable du CSE.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1 Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée afin de réduire le temps de travail des salariés dans le périmètre ci-après défini.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions légales, accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2 Activités/départements et salariés concernés

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ROISSY CYBM SAS présents ou à venir embauchés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les contrats en alternance, ainsi que les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

Article 2.1 Salariés n’étant pas en forfait annuel en jour

Ces salariés sont répartis en services ci-dessous indiqués, eux-mêmes divisés en unités de travail :

  • Service Réception :

    • Unité de Travail « supervision de la réception » : assistant chef de réception,1er chef de brigade, chef de brigade tournant, guest relation polyvalent

    • Unité de Travail « réception opérationnelle » : réceptionniste tournant

    • Unité de Travail « accueil relation clientèle » : superviseur relation clientèle, agent des relations clientèle, bagagiste

    • Unité de Travail « réception de nuit » : responsable de nuit

  • Service Housekeeping :

  • Unité de Travail « supervision du housekeeping » : assistant gouvernant général

  • Unité de Travail « housekeeping opérationnel » : gouvernant

  • Unité de Travail « équipier » : équipier

  • Unité de Travail « lingerie » : chef lingère

  • Unité de Travail « étages » : 1ère femme de chambre

  • Service Restauration :

    • Unité de Travail « supervision restauration » : assistant responsable restauration, maître d’hôtel tournant, maitre d’hôtel polyvalent

    • Unité de Travail « restauration opérationnelle » : assistant maître d’hôtel polyvalent, chef de rang, chef de rang petit-déjeuner, commis de salle, hôte d’accueil

  • Service Bar :

    • Unité de Travail « supervision bar » : responsable bar

    • Unité de Travail « bar opérationnel » : assistant responsable bar, barman

  • Service Cuisine :

    • Unité de Travail « supervision cuisine » : sous-chef, 1er chef de partie, chef de partie

    • Unité de Travail « cuisine opérationnelle » : commis de cuisine

    • Unité de Travail « plonge » : plongeur, plongeur magasinier tournant

  • Service Finance :

    • Unité de Travail « supervision finance » : assistant directeur financier

    • Unité de Travail « finance opérationnelle » : responsable débiteurs, comptable polyvalent

    • Unité de Travail « achat » : responsable achat

  • Service Commercial :

    • Unité de Travail « commercial opérationnel » : attaché commercial

    • Unité de travail « event » : superviseur évènementiel sénior, superviseur évènementiel

  • Service Technique :

    • Unité de Travail « supervision technique » : assistant responsable technique

    • Unité de travail « technique opérationnelle « : technicien de maintenance

  • Service RH : assistant RH

Ces services et unités de travail ont été établis, conformément au fonctionnement de l’entreprise et aux besoins identifiés pour une continuité réduite d’activité.

Les heures chômées seront ainsi réparties équitablement, au sein d’une même unité de travail ou au sein d’un même service lorsque ce dernier n’est pas lui-même découpé en unité de travail.

Article 2.2 Salariés en forfait annuel en jour

Ces salariés sont répartis en services ci-dessous indiqués, eux-mêmes divisés en unités de travail :

  • Service Réception :

    • Unité de Travail « Management de la réception » : chef de réception

  • Service Housekeeping :

  • Unité de travail « Management du housekeeping » : gouvernante générale

  • Service Restauration :

    • Unité de Travail « Management de la restauration » : responsable de la restauration

  • Service Cuisine :

    • Unité de Travail « Management de la cuisine » : chef exécutif 

  • Service Technique :

  • Unité de Travail « Management technique » : responsable technique

  • Service Finance :

    • Unité de Travail « Management finance » : directeur financier 

  • Service Commercial :

    • Unité de Travail « Management commercial » : directeur commercial et marketing

    • Unité de Travail « Supervision commercial » : assistant directeur commercial et marketing

  • Service RH :

  • Unité de Travail « Management ressources humaines » : directeur ressources humaines

Ces services et unités de travail ont été établis, conformément au fonctionnement de l’entreprise et au besoin identifié pour une continuité réduite d’activité.

Les heures chômées seront ainsi réparties équitablement, au sein d’une même unité de travail ou au sein d’un même service lorsque ce dernier n’est pas lui-même découpé en unité de travail.

Article 2.3 Salariés en contrat d’apprentissage

Ces salariés sont répartis en services ci-dessous indiqués, eux-mêmes divisés en unités de travail :

  • Service Réception :

    • Unité de Travail « apprentissage de la réception » : apprenti réceptionniste

  • Service Housekeeping :

  • Unité de travail « apprentissage du housekeeping » : apprenti gouvernant

  • Service Restauration :

    • Unité de Travail « apprentissage de la restauration » : apprenti commis de salle, apprenti chef de rang, apprenti maître d’hôtel

  • Service Cuisine :

    • Unité de Travail « apprentissage de la cuisine » : apprenti commis de cuisine 

  • Service Technique :

  • Unité de Travail « apprentissage technique » : apprenti technicien de maintenance

  • Service Finance :

    • Unité de Travail « apprentissage finance » : apprenti comptable 

  • Service Commercial :

    • Unité de Travail « apprentissage commercial » : apprenti commercial

  • Service RH :

  • Unité de Travail « apprentissage ressources humaines » : apprenti assistant RH

Ces services et unités de travail ont été établis, conformément au fonctionnement de l’entreprise et au besoin identifié pour une continuité réduite d’activité.

Les heures chômées seront ainsi réparties équitablement, au sein d’une même unité de travail ou au sein d’un même service lorsque ce dernier n’est pas lui-même découpé en unité de travail.

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 3 Réduction maximale de l’horaire de travail

Au regard des éléments résultants du diagnostic précité, et des perspectives arrêtées à la date du présent accord qui ne laissent envisager un retour à une activité au-delà de 60% qu’à compter de 2023, l’entreprise sollicitera auprès de l'autorité administrative la possibilité de porter la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, à 50% de la durée légale du travail ou de la durée collective du travail conventionnellement applicable.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail ou de la durée collective du travail conventionnellement applicable. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

- Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, et actuellement fixée à 39 heures, sera réduite au maximum en moyenne à 19,5 heures par semaine, soit une réduction à hauteur de 50% de la durée légale de travail ou de la durée collective du travail conventionnellement applicable, (39h de durée conventionnelle - 19,5h = 19,5 heures soit 19h30) en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, et actuellement fixée à 39 heures, sera réduite au maximum à 23,4 heures par semaine, soit une réduction à hauteur de 40% de la durée légale de travail, ou de la durée collective du travail conventionnellement applicable (39h de durée conventionnelle - 15,6h = 23,4 heures soit 23h24) en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

- La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 217 jours au sein de notre société, sera réduite au maximum à 108.5 jours par an (soit 217 jours - 50%= 217 -108.5 jours = 108.5 jours) sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 217 jours au sein de notre société, sera réduite au maximum à 130 jours par an (soit 217 jours - 40% = 217 jours - 86.8 jours = 130.2 jours soit 130 jours) sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

Les modalités d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque salarié/département concerné.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Ci-dessous est présenté un exemple à titre indicatif, de planification de la réduction d’activité sur des périodes de 6 mois, et douze mois de référence dans le cas de figure d’une réduction de 40% d’activité :

L’employeur peut être amené à modifier le planning des salariés (temps travaillé et non travaillé) dans un délai supérieur ou égal à 48 heures.

Article 4 Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Article 5 Engagements de l’entreprise

En contrepartie de la mise en œuvre de ce dispositif et de l’indemnisation de l’Etat perçue à ce titre, les Parties conviennent que l’entreprise souscrit à des engagements spécifiques définis dans le cadre du présent article.

  1. Engagement en matière d’emploi

Il est convenu qu’aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail ne pourra intervenir à l’égard des salariés placés en activité partielle de longue durée et bénéficiant des engagements de l’accord conformément au périmètre visé à l’article 2, durant toute la durée de recours effectif à ce dispositif d’activité partielle spécifique telle que définie à l’article 7 du présent accord.

Sont ainsi exclus de la notion de maintien dans l’emploi au titre du présent d’accord :

  • l’ensemble des départs de l’entreprise, qui ne sont pas fondés sur l’une des causes listées à l’article L. 1233-3 du Code du travail ;

  • les départs volontaires engagés dans le cadre d’un PSE ;

  • les ruptures conventionnelles collectives.

L’engagement est pris sur la base du diagnostic établi en préambule de l’accord et actualisé à l’occasion de chaque demande de renouvellement du dispositif telle que citée à l’article 7 du présent accord. Il est entendu que si la conjoncture et les perspectives de l’activité venaient à se dégrader dans des proportions sans mesure avec celles qui ont été arrêtées au diagnostic, l’entreprise pourrait être amenée à prendre des décisions nécessaires à la sauvegarde de l’activité.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires du présent accord soulignent leur souhait de maintenir les compétences et sécuriser les parcours professionnels. La volonté des parties signataires est de continuer à former les salariés afin de les accompagner au mieux et les former notamment aux compétences de demain et ainsi sécuriser leur parcours professionnel.

Les Parties conviennent que les salariés placés en activité partielle de longue durée pourront bénéficier, durant leurs heures chômées, de formations professionnelles destinées à améliorer la maîtrise de leur fonction ou accompagner leur évolution professionnelle, afin, notamment, d’anticiper les éventuelles évolutions des métiers.

A cette fin, l’entreprise s’engage à analyser les besoins de formation de chaque salarié conjointement avec lui lors notamment de l’entretien professionnel ou encore lors d’un entretien organisé à sa demande (ou tout autre entretien).

Ces engagements en matière de formation professionnelle s’illustreront notamment à travers :

- Les formations elearning Marriott

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés la liste et/ou le lien des formations elearning Marriott auxquelles ils peuvent accéder afin que ceux-ci puissent suivre les formations Marriott durant les périodes chômées.

- La promotion des « cross training » inter service 

L’entreprise s’engage à proposer aux salariés des services à faible activité, quand l’activité le permet, d’effectuer des missions allant de quelques jours à plusieurs semaines dans les services à plus forte activité. Cela permettra de développer la polyvalence des salariés, compétence clé pour la sécurisation des parcours et de réduire le recours au dispositif d’activité partielle.

- Le recours au FNE-Formation quand cela est possible pour des formations qui seront suivies pendant le temps chômé

- La promotion de la Cité des Métiers du Grand Roissy – Le Bourget

L’entreprise continuera à promouvoir la Cité des Métiers du Grand Roissy – Le Bourget qui permet aux salariés : de rencontrer des conseillers spécialisés dans l’orientation professionnelle lors d’entretiens individuels ; d’accéder à une documentation en libre-service sur l’emploi, les métiers et les formations ; de bénéficier de ressources informatiques et espaces multimédias ; et de participer à des ateliers et des réunions d’informations organisés par des professionnels de l’emploi et de la formation.

- La collaboration avec Paris CDG Alliance

Nous continuerons de travailler avec Paris CDG Alliance notamment à travers le projet de création d’un référentiel de compétences ayant pour objectif la construction de parcours et de contenus de formation adaptés aux besoins des entreprises afin notamment de maintenir l’employabilité et d’accompagner les mobilités internes ou externes.

- La promotion du CPF

L’entreprise s’engage à encourager les salariés à utiliser leur CPF (Compte personnel de Formation) en communiquant sur le dispositif et en étant support pour la création du compte et/ou du dossier quand cela est nécessaire.

  1. Conditions de prise de mobilisation des congés payés des salariés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », JF, …).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

TITRE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI

Article 6 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2021, sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative compétente.

A défaut de validation de l’autorité administrative compétente, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

Article 7 Durée de l’accord

Le présent accord institue l’application du dispositif spécifique d’activité partielle à partir du 1er août 2021.

La société Roissy CYBM SAS pourra recourir à ce dispositif jusqu’au 31 juillet 2024 dans le respect de la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, renouvelable tous les 6 mois.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société ROISSY CYBM SAS, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique (s’il existe) a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Article 8 Modalités d’information des salariés et des représentants du personnel

La Société informera individuellement les salariés par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation etc.).

L’organisation syndicale signataire fera l’objet d’une information trimestrielle sur l’application de l’accord.

En outre, le CSE fera également l’objet d’une information trimestrielle sur l’application du présent accord.

Les informations transmises à l’organisation syndicale signataire et au CSE porteront sur :

  • le nombre de salariés et les activités/départements/unités de travail concernés par l’activité partielle de longue durée au cours du trimestre écoulé,

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée,

  • le diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité de l’entreprise pour le trimestre à venir ;

  • un suivi des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

Article 9 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10 Rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'envisager une éventuelle renégociation du présent accord dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires interviendraient et en modifieraient l'économie.

Article 11 Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Une copie du présent accord sera remise au CSE.

Après validation, le présent accord sera déposé :

  • auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent,

  • sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail applicable, rendu public (dans une version anonymisée et éventuellement occultée) et versé dans la base de données nationale.

A cet effet, les parties pourront convenir d'occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d'occultation ratifié par l'employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-II du code du travail).

Les Parties conviennent d’ores-et-déjà de régulariser l’acte prévu à l’article L2231-5-1 en vertu duquel sera occulté le préambule du présent accord dans la mesure où sa divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait à Roissy en France, le 28 juin 2021.

Pour la Société Roissy CYBM SAS

Directrice générale

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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