Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord Négociation Annuelle Obligatoire" chez YOPLAIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YOPLAIT FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-03-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T09219008484
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : YOPLAIT FRANCE
Etablissement : 44076754900155 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

PROCES VERBAL D’ACCORD

Négociation annuelle Obligatoire article L2242-1 et suivants du code du travail

Entre :

La Direction de la Société YOPLAIT France, dont le siège social est situé 150 rue Gallieni– 92641 Boulogne-Billancourt CEDEX, représentée par XXXXXXX, Directeur Ressources Humaines,

d’une part,

et :

les représentants des organisations syndicales :

  • Monsieur XXXXX – XXXXX

  • Monsieur XXXXXXX – XXXXX

et leurs délégations.

d’autre part.

Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives lors des réunions de négociation des 23 janvier 2019, 7 février 2019 et 21 février 2019.

Les thèmes suivants ont été abordés : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Aux termes de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de la Société YOPLAIT FRANCE SAS.

ARTICLE 2 : Augmentations générales OETAM 

Il sera appliqué une augmentation générale des salaires (hors contrat d’alternance) de

2 % du salaire de base, rétroactive au 1er janvier 2019.

Article 3 : Augmentations individuelles CADRES

Pour les cadres, un budget de 2% de leur masse salariale est attribué pour les augmentations individuelles de l’année 2019. Ces augmentations seront mises en œuvre au 1er août 2019.

ARTICLE 4 : UN MAINTIEN DES BONS DE REDUCTIONS INDIVIDUELS (BRI)

La Direction et les Organisations syndicales ont convenu du maintien des BRI (bons de réduction individuels) pour 2019, sur les sites ne bénéficiant pas d’un magasin d’usine (Boulogne, Monéteau, Givors et Toulouse).

Le montant de ces BRI sera de 60 euros.

  1. ARTICLE 5 : DUREE - DATE D’APPLICATION- DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année 2019 et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Boulogne, le 5 mars 2019 en 5 exemplaires.

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

  1. Pour la Société YOPLAIT France

XXXXXX – XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX – XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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